CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002028992
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 20289/92                     présentée par Gérard FAGET                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 avril 1992 par Gérard FAGET contre l'Italie et enregistrée le 16 juillet 1992 sous le N° de dossier 20289/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant est un ressortissant français, né en 1936 ; il est actuellement détenu au Havre.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En août 1977, le parquet de Rome ouvrit une enquête pénale à l'encontre du requérant, soupçonné de recel de voitures, escroquerie et falsification de sceaux, délits commis à Rome.        A l'époque, le requérant n'habitait plus à Rome ; il était retourné en France en février 1977, en informant de son départ le Consulat de France à Rome.        A une date non précisée, le parquet de Rome émit un mandat d'arrêt, qui ne fut pas exécuté, du fait que le requérant figurait comme détenu en France pour d'autres motifs.        Après clotûre de l'instruction, à une date non précisée, le tribunal pénal de Rome notifia la citation en jugement à l'adresse romaine du requérant.        Le requérant n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal de Rome le déclara contumace et le jugea en son absence, un avocat (d'office) assurant la défense.        Par décision du 6 novembre 1982, le requérant fut condamné à deux ans d'emprisonnement et à une amende d'un million de lires.        Cette décision fut notifiée au requérant suivant la procédure prévue par le code en vigueur à l'époque, au moyen d'un dépôt au greffe du tribunal.        Le 7 décembre 1982, la décision acquit force de chose jugée.        Le 14 mars 1992, lors d'un voyage d'affaire en Italie, le requérant fut arrêté à Biella, en exécution d'une ordonnance de cumul de peines, prononcée par le tribunal pénal de Rome le 5 novembre 1984.        Ladite ordonnance était relative à quatre condamnations, parmi lesquelles figurait aussi celle prononcée en 1982 à l'issue de la procédure par contumace.        Par la suite, le requérant, vraisemblablement assisté par un avocat du barreau de Biella, souleva un incident d'exécution (incidente di esecuzione) devant le tribunal pénal de Rome, qui, par ordonnance du 16 avril 1992, notifiée le 4 mai 1992, statua sur le cumul des *- peines.        Le 22 juin 1992, le requérant, assisté par un autre avocat, souleva un deuxième incident d'exécution devant le tribunal pénal de Rome, demandant d'être relevé de forclusion (domanda di restituzione in termini) pour interjeter appel contre le jugement rendu par contumace en 1982.        Par ordonnance du 1er septembre 1992, le tribunal de Rome déclara inadmissible la demande de relèvement de forclusion, en raison du dépassement du délai de dix jours prévu par la loi, qui commence à courir du moment où l'intéressé a pris connaissance du jugement rendu par contumace. En l'espèce, le tribunal établit que le requérant avait pris connaissance du jugement au plus tard le 28 mars 1992 et avait attendu jusq'au 22 juin pour présenter la demande.        Par décision du 26 mai 1993, la cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant contre l'ordonnance du tribunal de Rome, confirmant l'inadmissibilité de la demande de relèvement de forclusion.   2.    Droit interne applicable        Article 175 par. 2 et 3 du Code de procédure pénale italien      prévoit :        "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale ... puo' essere      chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione      anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva      conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia      stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua      colpa...."        "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a      pena di decadenza, entro dieci giorni da quello...in cui      l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto..."        Traduction      <Si une décision a été rendue par contumace...l'accusé peut      demander d'être relevé de forclusion, s'il prouve qu'il n'en      avait pas pris connaissance antérieurement, si cette      méconnaissance ne dépend pas de sa faute et si le relèvement n'a      pas été déjà demandé par son avocat...>        <La demande de relèvement de forclusion doit être impérativement      faite dans le délai de dix jours, délai qui commence à courir le      jour où l'accusé a pris connaissance de la décision>   GRIEFS        Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, au motif qu'il a été condamné en contumace, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'avoir été condamné en contumace, sans avoir eté entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.        Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. 10636/83 déc. 1.7.1985, D.R. 43 pp. 171, 173).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le tribunal de Rome a rejeté pour tardiveté la demande en relèvement de forclusion, moyen qui aurait pu porter remède aux violations alléguées.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et sa requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Première Chambre                        Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002028992
Données disponibles
- Texte intégral