CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002077692
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 20776/92                  présentée par Dominique DELATTRE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 juin 1992 par Dominique DELATTRE contre la France et enregistrée le 7 octobre 1992 sous le N° de dossier 20776/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 5 mai 1993, de communiquer la requête en ce qui concerne la durée de la détention provisoire et de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 septembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 décembre 1993 et le 19 juillet 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1962 à Nîmes et employé d'hôtellerie de profession. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nîmes. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Gontard, avocat au barreau d'Avignon.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Suite à différentes attaques à main armée entre février et août 1990 à l'encontre d'établissements bancaires, deux informations furent ouvertes les 26 février 1990 et 11 septembre 1990. Le requérant fut interpellé le 10 octobre 1990 et placé en garde à vue jusqu'au 12 octobre 1990, date à laquelle il fut inculpé du chef de vol avec armes et placé sous mandat de dépôt.         1) Les demandes de mise en liberté         Le requérant formula plusieurs demandes de mise en liberté, le 18 octobre 1990, le 17 janvier 1991 et le 31 mai 1991, qui furent successivement rejetées par des ordonnances du juge d'instruction en date des 22 octobre 1990, 22 janvier 1991 et 5 juin 1991. Le juge d'instruction estima en effet que la détention provisoire était nécessaire pour empêcher une concertation frauduleuse avec les complices, préserver l'ordre public, prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.         Ces ordonnances de rejet furent frappées d'appel et confirmées par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes par arrêts en date des 9 novembre 1990, 8 février et 20 juin 1991. La chambre d'accusation estima que le maintien en détention provisoire du requérant, qui avait été identifié par des témoins, était nécessaire dans la mesure où il existait à son encontre des présomptions graves et des indices concordants de culpabilité, où les faits reprochés étaient multiples et d'origine criminelle et où le requérant, détenu pour une autre cause et déjà condamné quatre fois pour vol, était sans emploi et domicilié chez ses parents et n'offrait dès lors aucune garantie sérieuse de représentation.         Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté qu'il adressa, le 21 septembre 1992, au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, et le 30 septembre 1992 au président de la cour d'assises du Gard.         Par arrêt en date du 2 octobre 1992, la cour d'assises du Gard ordonna le maintien en détention du requérant, constatant d'une part que celui-ci, même s'il niait les faits, avait été identifié par plusieurs témoins et avait déjà été condamné quatre fois pour vols et se fondant, d'autre part, sur la nécessité d'empêcher toute pression sur les témoins, de prévenir le renouvellement des infractions, de protéger l'ordre public et de garantir la représentation en justice du requérant.         Le pourvoi exercé par le requérant le 7 octobre 1992, sur le fondement notamment des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, fut rejeté par un arrêt du 18 janvier 1993 de la Cour de cassation au motif que la cour d'assises avait répondu comme elle le devait à l'argumentation qui lui était soumise et avait, par des motifs exempts d'insuffisance, prononcé le maintien en détention en conformité avec le droit français. Cette décision fut signifiée au requérant le 23 février 1993.         2) Le déroulement de la procédure au fond         Le 27 décembre 1990, le requérant fut interrogé. Une commission rogatoire fut délivrée demandant des vérifications techniques et, de décembre 1990 à janvier 1991, des témoins furent entendus par le service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Montpellier.         Par ordonnance du 8 janvier 1991, le juge désigna un médecin expert aux fins de procéder à l'examen mental du requérant. Le 13 janvier, une vérification de ses comptes bancaires et de ceux de sa compagne fut ordonnée. Le 16 janvier, le juge d'instruction auditionna huit témoins et il interrogea le requérant les 21 janvier et 1er février 1991. Le 25 janvier 1991, il demanda au greffier de la cour d'appel de Nîmes copie du dossier, concernant la personnalité du requérant, établi dans d'autres affaires.         Par ordonnance en date du 5 février 1991, le juge d'instruction joignit les deux procédures d'instruction ouvertes en février et septembre 1990. Cette ordonnance de jonction fut signifiée au requérant le lendemain. Le 12 février 1991, l'expert commis le 8 janvier informa le juge d'instruction que le requérant avait refusé de collaborer à la mesure d'expertise. Le 13 février 1991, quatre témoins furent entendus et le requérant fut à nouveau entendu le lendemain.         Le 27 février 1991, une troisième information fut ouverte contre X des faits de vols avec armes apparentes ou cachées.         Le 18 mars 1991, le juge délivra une commission rogatoire ordonnant l'audition d'autres témoins et demanda à son homologue de Castres la transmission de pièces d'une autre procédure. Il adressa au commissaire de police de Nîmes des demandes de convocation à témoins le 27 mars 1991.         Le 2 avril 1991, le requérant fut inculpé des faits de vols avec armes apparentes ou cachées, objets de la troisième information. Des témoins furent entendus le 4 avril 1991 et d'autres furent convoqués puis entendus le 16 avril 1991. Le requérant fut encore entendu le 10 avril 1991.         Par ordonnance en date du 16 mai 1991, le juge d'instruction joignit les procédures d'instruction en cours et il ordonna, le 31 mai 1991, la communication de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions, lesquelles intervinrent le 5 juillet 1991.         Par ordonnance du 9 juillet 1991, le juge d'instruction ordonna la transmission des pièces au procureur général, clôturant ainsi l'instruction et le procureur général dressa un réquisitoire de mise en accusation le 16 juillet 1991.         Le 28 août 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, suivant audience du 21 août 1991, renvoya le requérant et son co-accusé D., qui fut arrêté le 23 janvier 1992, devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de vols et tentative de vol avec port d'arme. Cet arrêt fut signifié le 6 septembre 1991 au requérant, qui se pourvut en cassation.         Le 18 septembre 1991, le dossier fut transmis au parquet général de la Cour de cassation et le conseiller de la Chambre criminelle déposa son rapport le 20 novembre 1991. Le pourvoi du requérant contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1991, signifié le 6 mars 1992 au requérant. D. forma également, le 5 mars 1992, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises et fut déclaré déchu de ce pourvoi par arrêt du 12 mai 1992 de la Cour de cassation, signifié le 21 juillet 1992.         Le 20 octobre 1992, le président de la cour d'assises procéda à des interrogatoires préalables du requérant et de D. Le lendemain, un supplément d'information fut ordonné à l'égard de D. et deux experts furent commis afin de procéder à l'examen mental de celui-ci.         En octobre et novembre 1992, des citations à comparaître à l'audience devant la cour d'assises furent délivrées à des témoins et des experts. Le 10 novembre 1992, le président de la cour d'assises du Gard entendit sept témoins et D. L'audience devant la cour d'assises eut lieu les 26 et 27 novembre 1992.         Par arrêt de la cour d'assises du Gard en date du 27 novembre 1992, le requérant fut condamné à treize ans de réclusion criminelle et son co-accusé D. à dix ans de réclusion criminelle. Le 30 novembre 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, se plaignant de ce que l'arrêt de condamnation ne reproduisait pas la totalité des réponses données par la cour et le jury aux questions posées.         Par arrêt en date du 13 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, considérant que l'arrêt attaqué restituait toute la substance des réponses aux questions, sans addition ni substitution, que la procédure avait été régulière et la peine légalement appliquée.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure et invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 juin 1992 et enregistrée le 7 octobre 1992.         Le 5 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre), en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, a décidé de porter les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus (accès à un tribunal et recours effectif, droits de la défense).         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1993, après une prorogation de délai.         En date du 20 octobre 1993, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le Secrétariat a contacté le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes en vue de la désignation d'un avocat d'office. Par courrier en date du 17 novembre 1993, le Bâtonnier a communiqué le nom de l'avocat commis d'office. Le requérant ayant entre-temps été transféré à la maison d'arrêt de Périgueux, le Secrétariat en a informé le Bâtonnier de Nîmes le 4 décembre 1993 et a contacté le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux. Par lettre en date du 12 décembre 1993, le requérant a informé le Secrétariat de son prochain transfert à la maison d'arrêt de Nîmes et a indiqué que Maître Gontard, avocat à Avignon, était d'accord pour être désigné d'office.         Par courrier en date du 19 janvier 1994, le Secrétariat a adressé à cet avocat les documents relatifs à l'aide judiciaire, qui ont été retournés signés le 1er février 1994. Un délai pour présenter des observations au nom du requérant a été fixé au 25 mars 1994, mais malgré deux rappels en date des 18 avril et 2 mai 1994, les observations n'ont pas été présentées. Par lettre du 5 mai 1994, le requérant, informé de la situation, a exprimé sa volonté de maintenir sa requête malgré l'absence de réponse de son avocat.         L'avocat du requérant a présenté des observations en réponse par lettre du 19 juillet 1994.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, libellé comme suit :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite       devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à       exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans       un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)".         a)    Le Gouvernement soutient tout d'abord que ce grief est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant ne s'est jamais pourvu en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes rejetant ses demandes de mise en liberté.         Le requérant répond que les voies de recours internes ont été épuisées dans la mesure où la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi invoquant les articles 5 par. 3 (art. 5-3) et 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et bien que, selon lui, elle ait omis de statuer sur le moyen tiré de la durée de la détention provisoire et de la procédure.         La Commission relève d'emblée que le requérant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard en date du 2 octobre 1992 rejetant sa demande de mise en liberté et qu'à l'appui de son pourvoi, le requérant a invoqué la violation des articles 5 par. 3 (art. 5-3) et 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle note que ce pourvoi fut rejeté par un arrêt du 18 janvier 1993 de la Cour de cassation.         En conséquence, la Commission estime que le requérant a épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         b)    Subsidiairement, le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il note que la détention provisoire a duré du 12 octobre 1990 au 27 novembre 1992, soit deux ans, un mois et quinze jours.         Il affirme que cette détention était justifiée par différents motifs soulignés par les autorités judiciaires, tels que le danger de fuite, existant dans la mesure où le requérant, sans emploi, domicilié chez ses parents, ne présentait aucune garantie sérieuse de représentation.         Le Gouvernement évoque ensuite le danger de répétition des infractions eu égard au passé pénal du requérant, déjà condamné trois fois pour vol et recel et au fait que le premier vol à main armée dont le requérant a été déclaré coupable par l'arrêt de la cour d'assises du 27 novembre 1992 a été commis moins de sept mois après sa remise en liberté.         Le Gouvernement allègue enfin le trouble à l'ordre public, le risque de pression sur les témoins ainsi que le risque de collusion avec les co-accusés, et notamment avec D., qui ne fut arrêté que le 23 janvier 1992.         Le requérant expose, quant au fond, qu'il offrait des garanties suffisantes de représentation et qu'en tout état de cause, de simples mesures de contrôle judiciaire auraient suffi à parer au danger de fuite ainsi qu'au danger de répétition des infractions. Il estime, à cet égard, être victime de son passé pénal.         S'agissant du trouble à l'ordre public, le requérant souligne qu'une mesure de détention ne peut être justifiée que pendant un temps et qu'en l'espèce, le trouble, qui a eu pour seule victime un établissement bancaire dont le préjudice a été de faible importance, a cessé depuis longtemps.         Enfin, le requérant soutient que tout risque de concertation avec son co-accusé D. a disparu le jour de son arrestation, date à laquelle les témoins avaient également été entendus. Il conclut que sa détention n'était dès lors plus nécessaire.         La Commission rappelle tout d'abord que, selon la jurisprudence constante de la Cour, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que la durée de la détention provisoire soit raisonnable. Il leur appartient à cette fin d'examiner         "toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter       l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant,       eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle       du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans       leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement.         C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans       lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués       par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer       s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de       la Convention" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Neumeister       du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4-5 et, récemment,       arrêts Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35       et Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45).         En outre, "si ces motifs se révèlent pertinents et suffisants", les organes de la Convention recherchent de surcroît "si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure" (Cour eur. D.H., arrêt W c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30).         En l'espèce, la Commission observe que, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes ont invoqué les motifs suivants :       - empêcher une concertation frauduleuse avec des complices et une       pression sur les témoins ;       - maintenir le requérant à disposition de la justice ;       - prévenir le renouvellement de l'infraction ;       - préserver l'ordre public.         S'agissant du risque de collusion avec des complices, la Commission relève que le co-accusé D. n'ayant été arrêté que le 23 janvier 1992, un tel risque existait au moins jusqu'à cette date. Quant au risque de pression sur les témoins, la Commission note que l'accusation reposait en partie sur les déclarations de témoins qui avaient identifié le requérant et que la nécessité de les protéger jusqu'au jugement pouvait constituer un motif pertinent du maintien en détention provisoire.         Quant au danger de fuite du requérant, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 4).         En l'espèce, la Commission note que, dans leurs décisions, les juridictions ont souligné à cet égard que le requérant, déjà condamné à plusieurs reprises, était sans emploi et domicilié chez ses parents. Elle considère, au vu des éléments du dossier, que ce motif s'appliquait jusqu'au jugement.         S'agissant de la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, la Commission rappelle que "la gravité d'une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure" (Cour eur. D.H., arrêt Clooth du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 15, par. 40).         En l'espèce, la Commission estime qu'eu égard au passé pénal du requérant, décrit par le Gouvernement, le motif tiré du risque de répétition justifiait la poursuite de la détention provisoire.         Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Commission rappelle que le trouble à l'opinion publique, dérivant de la mise en liberté d'une personne réputée innocente, ne saurait résider seulement dans la gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons qui pèsent contre elle. Or, en l'espèce, les juges ne se sont pas fondés sur d'autres circonstances, telles que l'attitude ou la conduite qui pourraient être celles de l'accusé une fois remis en liberté, pour étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public.         Néanmoins, la Commission estime que certains des motifs de rejet des demandes de mise en liberté du requérant étant à la fois pertinents et suffisants, il échet d'examiner la conduite de la procédure.         La Commission rappelle, en effet, que "l'article 5 par. 3 (art. 5-3) se rapporte aux seuls prévenus détenus et qu'il implique qu'une diligence particulière doit être apportée à la poursuite de la procédure les concernant" (Birou c/France, rapport Comm. 17.4.91, par. 66, Cour eur. D.H. série A n° 232-B, p. 27).         En l'espèce, la Commission note que le requérant a été arrêté le 10 octobre 1990 et condamné le 27 novembre 1992 par la cour d'assises dont l'arrêt constitue en l'espèce la date de jugement dont il convient de tenir compte au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). La détention a donc duré deux ans, un mois et dix-sept jours.         La Commission relève tout d'abord que la procédure, diligentée à la suite de nombreux vols, a occasionné l'ouverture de trois informations, jointes par la suite, l'audition de nombreux témoins ainsi que de nombreuses vérifications et expertises.         Par ailleurs, la Commission observe qu'au vu de la chronologie de la procédure, l'instruction s'est déroulée sans aucun temps mort jusqu'au 21 août 1991, date du renvoi du requérant devant la cour d'assises du Gard.         Elle note que les juridictions se sont ensuite prononcées dans des délais raisonnables compte tenu, d'une part, de ce qu'une bonne administration de la justice commandait, en l'espèce, de juger ensemble le requérant et son co-accusé D., qui ne fut arrêté que le 23 janvier 1992, et, d'autre part, des délais occasionnés par les pourvois exercés par le requérant et D. contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises du Gard, délais non imputables aux autorités judiciaires.         A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant n'a pas connu une durée excessive et qu'en l'espèce, les autorités judiciaires ont témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, libellé comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...)."         Le Gouvernement note tout d'abord que la procédure, qui a débuté le 12 octobre 1990 et s'est achevée le 18 janvier 1993, a duré au total deux ans et trois mois, ce qui ne peut être considéré comme excessif au regard des critères dégagés par les organes de Strasbourg. En effet, il souligne que le litige était complexe compte tenu de la multiplicité des vols reprochés au requérant et de la nécessité de procéder à de nombreuses auditions de témoins et à des expertises.         Il mentionne en outre la nécessité, dans un souci de bonne administration de la justice, de juger ensemble le requérant et son complice D. qui n'a été arrêté que le 23 janvier 1992.         Il expose, par ailleurs, que l'affaire était en état d'être jugée dès le renvoi du requérant devant la cour d'assises le 28 août 1991 et que la procédure a été retardée de neuf mois (du 28 août 1991 au 12 mai 1992), d'une part, en raison du pourvoi en cassation du requérant et, d'autre part, en raison du pourvoi de son co-accusé D., une bonne administration de la justice commandant de ne pas dissocier les deux causes.         Le Gouvernement concède qu'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir exercé les recours offerts par le droit interne, mais souligne que ces retards ne sont pas imputables à l'Etat défendeur. Le Gouvernement ajoute que le requérant, en refusant de collaborer à l'expertise en février 1991, n'a pas contribué à accélérer la procédure.         Enfin, le Gouvernement, s'appuyant sur une chronologie de la procédure, note que l'instruction de l'affaire n'a duré que neuf mois. Il fait valoir que la procédure s'est déroulée de façon soutenue, qu'aucune période d'inactivité ne peut être relevée en l'espèce et estime que la procédure ne saurait être considérée comme dépassant le délai raisonnable.         Le requérant, quant à lui, conteste l'argument selon lequel la procédure était complexe et affirme que les mesures d'instruction ordonnées et les règles de procédure suivies en l'espèce sont classiques et couramment pratiquées en matière criminelle. Il ajoute qu'il était concevable de le juger séparément de son co-accusé.         En outre, le requérant soutient qu'en exerçant certains recours auprès des juridictions françaises, il a tenté de faire valoir son point de vue sans aucune intention dilatoire.         Enfin, il fait valoir que l'instruction aurait pu être clôturée plus tôt et que la durée de la procédure est imputable aux autorités judiciaires dans la mesure où elles ont voulu attendre l'arrestation de D. pour étayer des preuves déjà réunies. Il ajoute que l'encombrement des juridictions françaises ne saurait justifier la lenteur des procédures et conclut à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que le requérant a été arrêté le 10 octobre 1990, renvoyé devant la cour d'assises du Gard le 28 août 1991 et condamné par cette dernière le 27 novembre 1992 à treize ans d'emprisonnement. Le pourvoi du requérant formé contre cet arrêt de condamnation le 30 novembre 1992, fut rejeté par un arrêt du 13 octobre 1993 de la Cour de cassation, arrêt qui marque la fin de la procédure.         En effet, l'arrêt du 18 janvier 1993 de la Cour de cassation, évoqué par le Gouvernement, confirmait le refus de demande de mise en liberté par la cour d'assises du 2 octobre 1992 et ne se prononçait pas sur la condamnation au fond du requérant. En conséquence, la Commission relève que la procédure a débuté le 10 octobre 1990 pour s'achever le 13 octobre 1993 et a donc duré trois ans.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).         La Commission note tout d'abord que la procédure en cause est relative à plusieurs vols et a occasionné l'ouverture de trois informations. Elle estime que l'affaire a pu, dès lors, présenter une certaine complexité.         Elle relève ensuite qu'aucun délai ne peut être imputé au requérant dans la mesure où il n'a fait qu'exercer certains recours à sa disposition en droit interne et n'est pas responsable des délais occasionnés par les recours de son co-accusé.         S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission considère qu'il ressort de la chronologie de l'affaire fournie par le Gouvernement que le juge d'instruction a mené celle-ci sans discontinuer. De nombreux actes ont été nécessaires, notamment des transmissions de pièces d'une autre procédure, de nombreuses auditions de témoins et des commissions d'experts.         Elle observe cependant que, bien que l'affaire ait été en état d'être jugée dès le 17 décembre 1991, date du rejet du pourvoi du requérant rendant son renvoi devant la cour d'assises définitif, l'arrêt de la cour d'assises n'a été rendu que le 27 novembre 1992. A cet égard, la Commission note que D., co-accusé du requérant n'a été arrêté que le 23 janvier 1992, soit un mois après que le renvoi du requérant devant la cour d'assises soit devenu définitif.         Or, elle rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39) et qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette procédure.         En l'espèce, la Commission est d'avis que l'interdépendance des poursuites et des accusations, résultant des faits de l'espèce, pouvait raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur pouvoir discrétionnaire et décident de ne pas disjoindre la procédure en tant qu'elle concernait le requérant sans que l'équilibre entre les intérêts de la justice et ceux de l'inculpé soit rompu.         En conséquence, la Commission considère que, dans les circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39) et que la durée de la procédure n'a pas été excessive.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002077692
Données disponibles
- Texte intégral