CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002086192
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20861/92                       présentée par Anni HASER-TAVSANCI                       contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président en exercice                  S. TRECHSEL                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 septembre 1992 par Anni HASER- TAVSANCI contre la Suisse et enregistrée le 28 octobre 1992 sous le N° de dossier 20861/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalités turque et canadienne, née en 1939, est domiciliée à Toronto (Canada).        Devant la Commission elle est représentée par Maîtres Niklaus Oberholzer, Rita Roos-Niedermann et Markus Roos, avocats à St-Gall et Lichtensteig (canton de St-Gall).        Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 15 septembre 1988, le mari de la requérante fut arrêté à Agno (canton du Tessin) à sa descente d'avion, en vertu d'un mandat d'arrêt émis le 28 avril 1988 par le procureur du Sopraceneri pour escroquerie.        Le 16 septembre 1988, il fut placé en détention provisoire. Il ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur. Lorsque son fils et son avocat niçois lui rendirent visite, il n'était pas autorisé à parler de son affaire, un policier étant constamment présent pendant l'entretien.        Le 6 octobre 1988, l'avocat niçois informa la requérante que le procureur du Sopraceneri posait comme condition préalable à la mise en liberté de son mari le versement de la somme de 4 000 000 US$. Le procureur aurait également évoqué la possibilité d'extrader son mari vers la Zambie.        Le 7 octobre 1988, la requérante donna l'ordre à sa banque de transférer cette somme de son compte personnel sur celui du procureur général du Sopraceneri.        Le 6 octobre 1989, la requérante fit notifier un commandement de payer la somme de 6 800 000 FS, représentant la contre-valeur en francs suisses de la somme de 4 000 000 US$, au canton du Tessin. Le canton fit opposition.        Le 15 novembre 1989, le juge d'instruction du Sopraceneri ordonna le séquestre pénal du dépôt de la somme de 4 000 000 US$.        Le 6 avril 1990, la requérante introduisit devant le Tribunal fédéral contre le canton du Tessin, conformément à l'article 42 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), une action en restitution de la somme de 6 800 000 FS avec intérêts de 5 % dès le 11 octobre 1988.        Par arrêt du 10 mars 1992, le Tribunal fédéral déclara la demande de la requérante irrecevable.        Il observa qu'aux termes de l'article 42 OJ, il connaissait en instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une part et des particuliers ou collectivités d'autre part, lorsque l'une des parties le requérait en temps utile et que la valeur litigieuse était d'au moins 8 000 FS. Il estima toutefois que le présent litige n'avait pas pour l'objet des contestations de droit civil au sens de cette disposition.        Le Tribunal fédéral releva que, le 30 mars 1988, la société zambienne M. avait déposé une plainte pénale devant le parquet du Sopraceneri (canton du Tessin) pour escroquerie à l'encontre du mari de la requérante et de F. M., unique administrateur de la société suisse R. Dans sa plainte pénale la société M. avait exposé que le mari de la requérante et F. M. s'étaient engagés à obtenir, par l'intermédiaire de la société R., un prêt de l'ordre de 320 000 000 US$, que la société M. avait avancé la somme de 15 425 000 US$ au mari de la requérante et à F. M. et que ceux-ci s'étaient partagé cet argent sans respecter leurs engagements.        Le Tribunal fédéral releva ensuite que, le 28 avril 1988, le procureur du Sopraceneri avait décerné des mandats d'arrêt contre le mari de la requérante et F. M. pour escroquerie au préjudice de la Zambie. Le 11 juillet 1988, le procureur du Sopraceneri avait émis un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du mari de la requérante pour escroquerie et infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 15 septembre 1988, le mari de la requérante avait été arrêté à Agno en vertu d'un mandat d'arrêt émis le 28 avril 1988 par le procureur du Sopraceneri pour escroquerie. Après avoir versé, avec l'aide de son épouse et de son avocat, la somme de 4 000 000 US$ au procureur public, le mari de la requérante avait été mis en liberté provisoire le 8 octobre 1988, contre le versement d'une caution de 100 000 FS.        Toujours selon le Tribunal fédéral, le mari de la requérante avait avoué au cours des interrogatoires que F. M. lui avait fait parvenir la somme de 4 000 000 US$ qui avait constitué une partie des paiements effectués par la société M. à la société R.        Quant au caractère civil de la demande de la requérante, le Tribunal fédéral observa que la somme en cause avait été d'abord mise à la disposition du procureur général du Sopraceneri et avait fait par la suite l'objet d'un séquestre pénal formel ordonné par le juge d'instruction en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure de cette somme, car il y avait des motifs raisonnables de supposer que la somme en cause était identique à celle versée au mari de la requérante dans la répartition des paiements effectués par la société M. Le séquestre était une mesure de procédure pénale et donc de droit public qui, en tant que telle, ne rentrait pas dans la catégorie des causes que la jurisprudence considérait comme des litiges civils au sens de l'article 42 OJ.        S'agissant d'une somme déposée dans le cadre d'une procédure pénale, il importait peu, d'après le Tribunal fédéral, que le versement eût été effectué par le mari de la requérante ou par un tiers. Compte tenu du fait que le droit et la procédure pénale assuraient une protection juridique suffisante des citoyens, rien ne justifiait d'étendre la notion de contestations civiles à la présente affaire. Les autorités cantonales avaient ordonné le séquestre au motif qu'il y avait des raisons sérieuses de croire que la somme en cause provenait des versements effectués par la société M. Il appartiendrait au juge du fond de statuer définitivement sur cette question.        Enfin, se référant à la possibilité prévue par la Loi d'organisation judiciaire, de décider, sans délibération publique et à l'unanimité, de ne pas examiner le fond du litige, le Tribunal fédéral observa qu'en l'occurrence l'irrecevabilité de l'action n'était pas manifeste et la question controversée entre les parties, de sorte qu'il était opportun de statuer dans la composition de cinq juges en séance publique.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint de l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel le Tribunal fédéral a refusé de statuer sur le fond de sa demande de restitution de la somme de 4 000 000 US$, en la déclarant irrecevable.        La requérante considère que cet arrêt contient un nombre important d'appréciations de faits tendancieux, incomplets et arbitraires et des conclusions tout à fait contradictoires. Elle reproche en particulier au Tribunal fédéral de s'être référé à la procédure pénale engagée contre son mari, à laquelle elle n'est pas partie et dans laquelle elle ne peut pas défendre ses intérêts. Elle est d'avis que l'arrêt du Tribunal fédéral constitue un déni de justice dans la mesure où il la prive de la possibilité de faire valoir ses droits au sujet du transfert du montant de 4 000 000 US$.        Selon elle, le refus des tribunaux suisses de se prononcer sur sa demande en restitution du dépôt de 4 000 000 US$ constitue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, du non-respect de sa dignité humaine du fait d'être écartée des décisions qui la concernent directement.        Elle se plaint d'être victime d'une discrimination dans la mesure où le Tribunal fédéral expose des faits concernant exclusivement son mari et prétend que celui-ci aurait fait parvenir avec l'aide de son épouse les fonds en cause bien qu'il ait été prouvé que les fonds provenaient de la fortune personnelle de cette dernière.        Enfin, elle se plaint, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, qu'elle n'a aucun recours effectif pour obtenir réparation du dommage causé par la crainte qui l'a déterminée à transférer la somme de 4 000 000 US$ prélevée de sa fortune personnelle pour sauver son mari. Les droits de défense, que son mari peut faire valoir dans la procédure pénale, ne sauraient constituer pour autant un moyen de recours effectif à sa disposition.        La requérante invoque également les articles 13 et 14 combinés avec les articles 6 et 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel le Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable sa demande de restitution de la somme de 4 000 000 US$. Selon elle, cet arrêt constitue un déni de justice. En refusant de statuer sur le fond de sa demande, le Tribunal fédéral aurait méconnu ses droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle.        La Commission relève qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral était compétent, conformément à l'article 42 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, pour connaître en instance unique des contestations de droit civil entre le canton du Tessin et la requérante.        Toutefois, en l'occurrence, le Tribunal fédéral, siégeant à cinq juges en séance publique et après avoir procédé à un examen approfondi de la cause, a décliné sa compétence pour connaître du sort de la somme d'argent en cause. En effet, celle-ci avait fait l'objet d'une saisie pratiquée en matière répressive par le juge d'instruction du Sopraceneri à l'occasion des infractions reprochées au mari de la requérante. La Commission note qu'il peut être mis fin à la saisie par la juridiction de jugement qui statuera sur le bien-fondé des accusations dirigées contre le mari de la requérante.        La Commission estime, dès lors, qu'en constatant que la réclamation que la requérante faisait valoir se rapportait à la procédure pénale contre le mari de la requérante et devrait être déterminé dans le cadre de cette procédure qui, elle, assurait une protection juridique suffisante, le Tribunal fédéral a déterminé que la requérante n'avait pas, à présent, un droit de se voir restituer le montant en question mais a laissé au juge pénal la tâche de déterminer, à une date ultérieure, si la requérante pouvait avoir le droit de se voir restituer le montant en question. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la requérante ait été privée du droit à l'accès à un tribunal pour la détermination de ses droits de caractère civil.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint également de la violation des articles 8 et 13 (art. 8, 13), et de l'article 14 combinés avec les articles 6 et 8 (art. 14+6+8) de la Convention.        La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdites dispositions.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire                             Le Président en exercice de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                   (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002086192
Données disponibles
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