CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002134193
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21341/93                  présentée par Maria Isabel ROQUETE                                 FERREIRA DE CARVALHO                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  Mme   G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 janvier 1993 par Maria Isabel ROQUETE FERREIRA DE CARVALHO contre le Portugal et enregistrée le 5 février 1993 sous le N° de dossier 21341/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1949 et résidant à Cacém (Portugal).        Elle est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant la 16e chambre civile du tribunal de Lisbonne (Tribunal da comarca de Lisboa - 16° Juízo Cível).        L'objet de l'action intentée par la requérante porte sur un inventaire concernant la succession de son père.        La procédure a débuté le 5 avril 1984 devant la 16e chambre civile du tribunal de Lisbonne.        Elle est toujours pendante devant la même juridiction.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 5 avril 1984 et est à ce jour encore pendante.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour de dix ans et sept mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement admet que jusqu'à décembre 1992, la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   Aucun autre chef d'irrecevabilité n'a été relevé.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002134193
Données disponibles
- Texte intégral