CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002165993
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21659/93                  présentée par Maria do Carmo André PINHEIRO BANDEIRA                  contre le Portugal                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de        MM.    S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme    G.H. THUNE      MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY        M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 mars 1993 par Maria do Carmo André PINHEIRO BANDEIRA contre le Portugal et enregistrée le 14 avril 1993 sous le N° de dossier 21659/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mai 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 15 juin 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1944 et résidant à Amadora (Portugal).        Elle est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal correctionnel de Lisbonne.        L'objet de l'action intentée par la requérante portait sur la réparation du préjudice résultant d'un accident de la circulation dont elle a été victime.        Blessée dans cet accident, la requérante présenta le 11 décembre 1985 une demande en réparation.        La procédure s'est terminée le 20 janvier 1993 par règlement amiable.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 11 décembre 1985 et s'est terminée le 20 janvier 1993 par un règlement amiable.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et un mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002165993
Données disponibles
- Texte intégral