CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002213593
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22135/93                  présentée par A. B.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par A. B. contre la France et enregistrée le 29 juin 1993 sous le N° de dossier 22135/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 juillet 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.     Circonstances particulières de l'affaire :         Le requérant, né en 1955, est de nationalité française. Il a été détenu au centre de détention de Caen et est actuellement incarcéré au centre de détention du Val de Reuil.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Les 23 février et 12 mars 1993, le requérant, alors détenu à Caen, écrivit à la Commission pour se plaindre de ce qu'il n'avait pas obtenu la confusion de peines prononcées, dans deux affaires distinctes d'infractions à la législation en matière de stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et la cour d'appel de Chambéry. Le Secrétariat de la Commission lui répondit les 2 et 18 mars 1993. Le 24 mars 1993, le requérant fit savoir que la lettre du 18 mars 1993 avait été ouverte par les autorités pénitentiaires.         Le 16 avril 1993, le Secrétariat envoya au requérant un exemplaire de l'arrêt Campbell de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'invitant à saisir le vaguemestre de la prison. Cette lettre fut également ouverte par les autorités pénitentiaires. Le surveillant-chef de la prison ainsi que le vaguemestre informèrent le requérant qu'ils appliquaient strictement en l'espèce les instructions du Ministère de la Justice, selon lesquelles les détenus ne sont autorisés à correspondre sous pli fermé qu'avec le Président de la Commission.         Le 26 avril 1993, le requérant indiqua qu'il souhaitait introduire une requête devant la Commission pour violation du droit au respect de sa correspondance garanti par l'article 8 de la Convention.         Le 26 mai 1993, le Secrétariat lui adressa un formulaire de requête. Ce courrier fut remis ouvert et agrafé au requérant, qui le renvoya au Secrétariat à titre de preuve. Un deuxième formulaire lui fut adressé le 8 juin suivant. Une lettre du Secrétariat du 10 juin fut remise ouverte au requérant avec, à l'intérieur, une note du sous- directeur du centre de détention, qui était ainsi rédigée :         "Courrier ouvert. Seule la correspondance avec le Président de       la Commission européenne des droits de l'homme peut s'effectuer       sous pli fermé."         En juillet 1993, le requérant fut transféré à Fresnes puis au centre de détention du val de Reuil (Eure). Un premier courrier du Secrétariat lui parvint sous pli fermé. Toutefois, une lettre que le Secrétariat lui avait adressée le 30 novembre 1993 lui fut remise ouverte et scotchée. Le requérant ayant refusé de la recevoir, elle fut renvoyée à l'attention de la Commission par le vaguemestre du centre de détention avec la mention suivante :         "Courrier refusé par Monsieur A. B. Objet : Ouverture de celui-ci       par le vaguemestre, conformément aux dispositions du C.P.P. et       des ordres émanants (sic) du Ministère de la Justice. Faits       contestés par le destinataire."   2.     Droit et pratique internes pertinents :         Article D. 262 du Code de procédure pénale :         "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux       autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste       est fixée par le ministre de la justice.         Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent       alors à tout contrôle : aucun retard ne doit être apporté à leur       envoi (...)"         Notes du Ministère de la Justice du 11 juillet 1989 et du 19       avril 1993 :         Ces notes, adressée par la direction de l'administration pénitentiaire aux directeurs régionaux des services pénitentiaires et aux directeurs et chefs d'établissements pénitentiaires, ont pour objet la correspondance des détenus avec les autorités administratives et judiciaires. Elles comportent en annexe une liste actualisée des autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre sous pli fermé. Il est mentionné en fin de liste :         "Doit être assimilée aux autorités françaises visées ci-dessus       pour ce qui concerne la règlementation en matière de       correspondance :         - le Président de la commission européenne des droits de l'Homme       de Strasbourg."         Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le Gouvernement a fait parvenir à tous les directeurs d'établissements pénitentiaires une nouvelle note, datée du 20 juin 1994, précisant que la correspondance des détenus avec la Commission, quelqu'en soit l'organe (à savoir, tout membre ou le Secrétariat) devait s'effectuer sous pli fermé. L'annexe jointe à la note indique :         "Doivent être assimilés aux autorités françaises :         - Le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme       de Strasbourg ;         - Tous membres de la Commission européenne des Droits de       l'Homme ;         - Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de       l'Homme (...)"   GRIEFS   1. Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance et invoque l'article 8 de la Convention.   2. Il estime que cette ingérence porte atteinte à son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention.   3. Il allègue la violation de l'article 25 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le 29 juin 1993.         Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juin 1994 et le requérant y a répondu le 21 juillet 1994.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi libellé :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et à la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."         Le Gouvernement ne conteste pas la recevabilité du grief du requérant et indique qu'il déplore l'ouverture des courriers du Secrétariat, qui sont le fait d'une application trop stricte de la note du 11 juillet 1989. Il précise avoir établi la note du 20 juin 1994 pour éviter le renouvellement de tels faits.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant allègue la violation du droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.         La Commission relève toutefois que ce grief n'est pas étayé et ne décèle aucune apparence de violation de cette disposition.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de ce que les autorités aient entravé le droit de recours qui lui est reconnu par l'article 25 (art. 25) de la Convention, dont le premier alinéa se lit comme suit :         "La Commission peut être saisie d'une requête adressée au       Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute       personne physique, toute organisation non gouvernementale       ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'un       violation par l'une des Hautes Parties contractantes des       droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où       la Haute Partie contractante mise en cause a déclaré       reconnaître la compétence de la Commission dans cette       matière. Les Hautes Parties contractantes ayant souscrit       une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune       mesure l'exercice effectif de ce droit."         La Commission observe que le requérant ne s'est plaint que de l'ouverture de sa correspondance avec la Commission mais que l'examen du dossier ne fait apparaître aucun indice d'une entrave à l'exercice de son droit de requête individuelle qui serait contraire à l'article 25 in fine (art. 25) de la Convention (cf. affaire Campbell c /Royaume- Uni, rapport Comm. 12.7.90, série A n° 233, p. 41, par. 75).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du       requérant tiré de l'ingérence dans son droit au respect de sa       correspondance,         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE,         DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE à l'allégation du requérant selon       laquelle l'exercice effectif de son droit de recours individuel       aurait été entravé.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002213593
Données disponibles
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