CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002261593
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la   requête N° 22615/93                  présentée par Henri GRZIBEK et Peter THIEMANN                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 juillet 1993 par Henri GRZIBEK et Peter THIEMANN contre l'Espagne et enregistrée le 13 septembre 1993 sous le N° de dossier 22615/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 20 mai, 18 août et 6 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants les 11 juillet, 31 août et 3 octobre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont deux ressortissants allemands, nés respectivement en 1942 et en 1949, et résidant à Villanova i la Geltrú (Province de Barcelone).   Devant la Commission, il sont représentés par Me Torres Izquierdo du barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit:   a)    Les circonstances particulières de l'affaire        Le 15 décembre 1981, M. C.R. fut renversé et blessé par un tracteur, propriété du premier requérant et conduit par le second.   Une instruction préliminaire fut engagée par le juge d'instruction de Villanova i la Geltrú à l'encontre du second requérant, en tant qu'auteur présumé d'une contravention (falta), et du premier requérant, en tant que personne civilement responsable à titre subsidiaire.   Il renvoya l'affaire devant le juge de district de cette ville (devenu ultérieurement juridiction d'instruction N° 3).        Par ordonnance du 11 mai 1988, le juge de Villanova i la Geltrú fixa l'audience au 19 juillet 1988 et ordonna la citation à comparaître des requérants, moyennant l'insertion dans le Journal officiel de la Province de Barcelone d'annonces légales (edictos).   Le 19 juillet 1988, l'avocat du premier requérant se rendit au tribunal pour se plaindre qu'il n'avait pas été cité à comparaître personnellement, ce qui motiva l'ajournement de l'audience.        L'audience fut ajournée au 29 novembre 1988 et les requérants furent à nouveau cités à comparaître par le biais d'annonces légales (edictos), sans que l'assignation à comparaître ne soit adressée à leur domicile.   Par jugement, rendu par défaut le 29 novembre 1988, le juge de district de Villanova i la Geltrú condamna le second requérant au paiement d'une amende pénale de 5.000 pesetas, au retrait du permis de conduire pour une période d'un mois et au versement d'une somme de 4.975.000 pesetas à la victime de l'accident, au titre de dommages et intérêts pour les lésions subies et 700.000 pesetas pour les séquelles. Par ailleurs, le premier requérant fut déclaré responsable civil subsidiaire.   Le jugement fut notifié personnellement à la victime, M. C.R., et, moyennant la publication d'annonces légales (edictos), dans le Journal officiel de la province, aux requérants.        La victime, M. C.R., interjeta appel de ce jugement.   La présentation de l'appel fut à nouveau notifiée aux requérants par le biais d'annonces légales (edictos).   Toutefois, le 26 avril 1990, la victime, M. C.R., se désista de son recours d'appel.        Le 28 février 1991, le greffier du tribunal de Villanova i la Geltrú adopta une résolution concernant les frais de justice à payer par les requérants et celle-ci fut notifiée personnellement à l'épouse du premier requérant.        Les 15 novembre 1991 et 13 janvier 1992 furent réalisés les premiers actes de saisie de biens à l'encontre du second requérant. Informés de la procédure par la notification de la résolution relative aux frais de justice du 28 février 1991, les requérants introduisirent une demande en annulation de la procédure suivie à leur égard.   Par ordonnance du 30 mars 1992, le juge d'instruction N° 3 de Villanova i la Geltrú décida la nullité de la procédure avec effet rétroactif à la date permettant de faire appel de la décision de condamnation du 29 novembre 1988, au motif qu'aucune tentative de citation personnelle n'avait été faite, alors que le tribunal disposait d'éléments suffisants quant au lieu du domicile des requérants.   Le juge considéra qu'il y avait eu impossibilité de se défendre pour les requérants.   Les requérants présentèrent un recours en "révision" (de reforma) et, subsidiairement, d'appel contre cette décision, en demandant la nullité de la procédure jusqu'à la date de leur convocation pour l'audience du 29 novembre 1988.   Par ailleurs et comme mesure de précaution, le 12 mai 1992 les requérants interjetèrent appel de la décision au fond du juge de district du 29 novembre 1988 devant l'Audiencia Provincial de Barcelone.   Le 19 juin 1992, le juge d'instruction de Villanova i la Geltrú rejeta le recours en "révision" (de reforma) formé contre l'ordonnance du 30 mars 1992.        Par décision du 11 août 1992, rendue après la tenue d'une audience publique, l'Audiencia Provincial décida la jonction des recours et les rejeta tous deux.   S'agissant du recours contre la décision du 30 mars 1992, l'Audiencia estima qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense ;   elle observa que la partie défenderesse à l'appel avait allégué que l'avocat des requérants était présent lors de l'audience du 29 novembre 1988, bien qu'il n'ait pas pris part aux débats.   Le tribunal déclara toutefois que la présence de l'avocat ne ressortait pas du dossier.   Sur le fond, l'Audiencia, faisant application d'une loi nouvelle plus favorable, déclara sans effet les peines prononcées par le juge de district, mais maintint la décision entreprise en ce qu'elle concernait la responsabilité civile.        Les requérants formèrent un recours d'amparo auprès du Tribunal Constitutionnel sur le fondement de l'article 24 par. 1 de la Constitution (droit à un procès équitable).   Par décision du 25 janvier 1993, devenue définitive le 17 février 1993, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours en estimant qu'il était dépourvu de contenu constitutionnel.   b)    Droit interne pertinent        Article 795-3 du Code de procédure pénale (Ley de      enjuiciamiento penal) :        "3.   En el mismo escrito de formalización -(del recurso de      apelación)- podrá pedir el recurrente la práctica de las      diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera      instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente      denegadas siempre que formulare en su momento la oportuna      reserva, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas      que no le sean imputables, exponiendo las razones por las que la      falta de aquellas diligencias de prueba ha producido      indefensión."        Traduction        "3.   Dans le mémoire de présentation -(du recours d'appel)-      l'appelant pourra demander l'administration des preuves      qu'il ne put proposer en première instance, des moyens de      preuve qui lui furent indûment refusés pour autant qu'il      ait formulé dans les délais prescrits les réserves      pertinentes et les moyens de preuve admis mais non      administrés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables      en exposant les raisons qui font que le défaut      d'administration des preuves l'a privé de ses droits de la      défense."      Article 979 du Code de procédure pénale (Ley de      enjuiciamiento criminal) - procédure en matière de      contraventions.        "No se admitirá en la segunda instancia otra prueba que la      que, habiendo sido propuesta en la primera, no hubiere      podido practicarse por cause ajena a la voluntad del que la      hubiese propuesto."        Traduction        "Ne sera admise en deuxième instance que la preuve qui,      ayant été proposée en première instance, n'a pas pu être      administrée pour des motifs qui ne sont pas imputables à la      personne qui l'avait proposée."        La loi 10/1992 du 30 avril 1992 sur les mesures d'urgence en matière de procédure, entrée en vigueur le 6 mai 1992 après sa publication dans le Journal Officiel (Boletín Oficial del Estado), décida que dorénavant les règles de procédure régissant le recours d'appel en matière de délits contenues à l'article 795 du Code de procédure pénale seraient également d'application aux procédures pénales pour contraventions.   GRIEFS        Les requérants se plaignent de ce qu'ils n'ont pas été entendus par le tribunal qui les a condamnés, qu'ils n'ont pas été informés de l'accusation portée contre eux, qu'ils n'ont pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, qu'ils n'ont pu se défendre et faire interroger les témoins à décharge.   Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 juillet 1993 et enregistrée le 13 septembre 1993.        Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 20 mai, 18 août et 6 septembre 1994.   Les requérants ont présenté les leurs les 11 juillet, 31 août et 3 octobre 1994.   EN DROIT        Les requérants estiment que les juridictions espagnoles n'ont pas respecté les droits de la défense.   Ils invoquent l'article 6 par. 1, 3 a), b), c) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention qui disposent que :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant      et impartial, ... qui décidera, ... du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle.      ...      3.     Tout accusé a droit notamment à :        a.     être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la      nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent ;        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge ;        ..."        Le Gouvernement estime que les requérants ne peuvent raisonnablement prétendre qu'ils ignoraient qu'une procédure pénale était engagée à leur encontre par le juge de Villanova i la Geltrú, localité rurale où ce type d'information circule facilement.   Cela est confirmé par le fait que l'avocat du premier requérant se rendit le 19 juillet 1988 au greffe du tribunal pour donner son nom et adresse professionnelle à Barcelone.   Par la suite, les requérants n'ont réagi qu'en janvier 1992 lorsque la procédure de saisie de leurs biens se trouvait à un stade très avancé et qu'il allait être procédé à la saisie effective de certaines sommes d'argent.   Or, depuis juillet 1991, ils n'avaient cessé de recevoir des notifications personnelles concernant la procédure de saisie en cours.   Le Gouvernement est d'avis que le comportement des requérants avait pour objectif de retarder au possible le dénouement de la procédure engagée à leur encontre.   Il considère qu'un justiciable ne saurait se plaindre d'une atteinte au respect de ses droits de la défense lorsque celle-ci est imputable à sa propre négligence.        Le Gouvernement ajoute que le jugement de l'Audiencia Provincial n'a eu aucune conséquence sur le plan pénal pour les requérants et que ceux-ci furent condamnés seulement en tant que responsables civils des dommages causés à la victime de l'accident.        Le Gouvernement rappelle également que les requérants ont eu la faculté, lors de la procédure d'appel devant l'Audiencia Provincial, de demander, conformément à l'article 795-3 du Code de procédure pénale applicable à la procédure en cause   dès le 6 mai 1992, l'administration des moyens de preuve qu'ils estimaient utiles à la défense de leur cause.   Or, il constate que le mémoire introductif du recours d'appel est très succinct et il n'est rien proposé concernant l'administration de moyens de preuve.   Les requérants   ne firent pas usage de cette possibilité et dès lors ils ne sauraient s'en plaindre maintenant.        Les requérants font observer que le Gouvernement n'apporte pas de réponse à la question de savoir pourquoi ils ne furent pas cités à comparaître devant le tribunal de Villanova i la Geltrú alors que le tribunal avait les informations nécessaires sur leurs domiciles.   Ils font remarquer que la ville en question a 40.000 habitants et 5 tribunaux de première instance et d'instruction et qu'ils ne vivaient pas dans la ville elle-même, sans oublier qu'étant étrangers ils ne maîtrisaient pas suffisamment la langue espagnole.   Le Gouvernement n'explique pas pourquoi les citations à personne se sont limitées à la procédure de saisie et non pas à l'entière procédure.        Dans leurs observations du 11 juillet 1994, les requérants ajoutent que la loi du 30 avril 1992 n'est entrée en vigueur, en ce qui concerne l'article 795-3 du Code de procédure pénale, que le 14 mai 1992.   Lorsqu'ils ont introduit le recours d'appel le 12 mai 1992, l'article 979 du Code de procédure pénale,   en vigueur à ce moment-là, établissait que seuls pouvaient être admis en deuxième instance les moyens de preuve proposés en première instance et qui n'avaient pas été acceptés.   Voilà pourquoi l'unique solution était la nullité de l'ensemble de la procédure de première instance et la tenue d'un procès entouré de toutes les garanties.        La Commission relève tout d'abord que dans leurs observations complémentaires du 31 août 1994, les requérants ne contestent plus la précision apportée par le Gouvernement selon laquelle la loi du 30 avril 1992 est entrée en vigueur le 6 mai 1992 et donc avant la présentation du recours d'appel par les requérants.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 12391/86, déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182).        Par ailleurs, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'apprécie sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans son ensemble (N° 11058/84, déc. 13.5.86, D.R. 47 p. 230 ; N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218).        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action, qu'elle soit civile ou pénale, doit avoir la possibilité d'exposer raisonnablement sa cause au tribunal, dans des conditions qui ne la désavantagent pas, de manière sensible, vis-à-vis de la partie adverse (N° 2804/66, déc. 16.7.68, Annuaire 9 p. 381).        En l'espèce, la Commission constate qu'en première instance, les requérants furent condamnés par défaut et qu'aucune tentative de les citer personnellement à leur domicile ne fut faite, alors que leur avocat avait informé le greffe du tribunal de district de l'adresse des requérants aux fins des actes de notification.   Les requérants furent jugés et condamnés sans avoir été en mesure d'assurer leur défense et de répondre aux arguments développés par l'accusation, faute de notification en forme.        La Commission constate cependant qu'une fois informés du jugement de condamnation prononcé à leur encontre par le juge de district, les requérants purent interjeter appel dudit jugement auprès de l'Audiencia Provincial de Barcelone.   Or, dans le cadre de l'examen du recours d'appel, les requérants eurent la possibilité de faire valoir tous les arguments et éléments de preuve qu'ils estimèrent nécessaires à leur défense.   En particulier, les requérants auraient pu demander, conformément à l'article 795-3 du Code de procédure pénale, l'administration des moyens de preuve qu'ils ne purent pas proposer en première instance.   Par ailleurs, la Commission relève que la juridiciton d'appel, faisant application d'une loi nouvelle plus favorable, déclara sans effet les peines prononcées en première instance de sorte que dans cette mesure les requérants ne sauraient se prétendre victimes d'une violation des droits allégués au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.        La Commission est d'avis que l'inéquité qui avait pu se produire en première instance aurait pu être corrigée dans le cadre de l'examen en appel de l'affaire si les requérants avaient fait un usage efficace des possibilités offertes par les dispositions du Code de procédure pénale applicables en matière d'appel.   La Commission constate que les requérants, pour des raisons qui leur sont propres, s'abstinrent de le faire.        Compte tenu tenu de ce qui précède, la Commission estime que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002261593
Données disponibles
- Texte intégral