CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002298793
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête N° 22987/93                présentée par Antonius VALENTIJN                contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 septembre 1993 par Antonius VALENTIJN contre la France et enregistrée le 22 novembre 1993 sous le N° de dossier 22987/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   A)    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1940. Il est actuellement détenu à Bapaume (France).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   1.    Le 29 juin 1989, le requérant fut condamné par la cour d'appel de Douai à une peine de douze années d'emprisonnement et au paiement d'une amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi qu'au Code des douanes.        Le 26 mai 1993, le requérant reçut des autorités pénitentiaires un courrier provenant de la Commission, lequel lui fut remis ouvert. Il s'agissait du renvoi en recommandé des documents qu'il avait fournis à l'appui de la requête N° 18563/91 introduite devant la Commission.        Le 27 mai 1993, un autre courrier provenant du Conseil de l'Europe lui fut remis ouvert. Cette fois, il s'agissait de la décision rendue par la Commission relative à la requête n° 18563/91 accompagnée d'une lettre du Secrétariat de la Commission datée du 24 mai 1993.        Le 12 juin 1993, par le biais d'une lettre adressée au procureur général près du tribunal de grande instance d'Amiens et dans laquelle il se plaignait du fait que les lettres provenant de la Commission lui avaient été remises ouvertes, le requérant déposa une plainte contre X en se constituant partie civile.         Le premier substitut L. du parquet du tribunal de grande instance d'Arras informa le requérant, par lettre du 5 août 1993, qu'il n'avait pas l'intention de donner suite à cette plainte dirigée contre le directeur du centre de détention de Bapaume au motif que l'article 8 par. 2 de la Convention permet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance pour autant que cette ingérence est prévue par la loi. Or, "les articles D 413 et suivants du Code de procédure pénale permettent aux autorités pénitentiaires françaises d'ouvrir le courrier des détenus sous la seule réserve de correspondances adressées à certaines autorités judiciaires françaises. L'article D 262 et la circulaire A-P 86 29 G1 ont fixé à cet égard la liste de ces autorités." Le premier substitut estima qu'aucune faute n'était susceptible d'être reprochée au directeur du centre de détention.        Par lettre du 9 août 1993, le requérant écrivit au premier substitut L. et déclara interjeter appel de la décision lui communiquée par la lettre du 5 août 1993.        Le 16 août 1993, le premier substitut répondit que son courrier du 5 août 1993, ne constituait pas une décision juridictionnelle et n'était dès lors pas susceptible d'appel.        Le 11 août 1993, le requérant adressa une lettre au procureur général près la Cour de cassation afin de se plaindre de la violation de l'article 8 par. 2 de la Convention en ce que deux courriers envoyés par la Commission européenne des Droits de l'Homme lui avaient été remis ouverts. Les éléments du dossier ne fournissent pas d'indications sur les suites qui furent données à cette requête.        Le requérant explique qu'il n'a pas saisi le juge d'application des peines puisque, à son avis, conformément à la législation française, ce dernier n'est pas compétent en la matière.   2.    Au mois de juillet 1993, une grâce présidentielle consistant en une réduction de peine de 4 mois fut accordée, sauf à quelques catégories de délinquants dont notamment les violeurs d'enfants de moins de 15 ans, les terroristes et les personnes condamnées pour des délits relatifs au trafic de drogues. Le requérant ne bénéficia pas de la grâce présidentielle.   B)    Droit interne        Article D. 262 du Code de procédure pénale :        "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux      autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste      est fixée par le ministre de la justice.        Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent      alors à tout contrôle : aucun retard ne doit être apporté à leur      envoi (...)"        Circulaires du Ministère de la Justice relative à l'application      de l'article 262 du Code de procédure pénale :        La direction de l'administration pénitentiaire a adressé aux directeurs régionaux des services pénitentiaires et aux directeurs et chefs d'établissements pénitentiaires des circulaires ayant pour objet la correspondance des détenus avec les autorités administratives et judiciaires. La circulaire A-P 86 29 G1 fixa à cet égard la liste des autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre sous pli fermé. Cette liste mentionna que doit, entre autres, être assimilé aux autorités françaises : -   le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg. Cette circulaire a été remplacée par d'autres notes dont notamment une note du 11 juillet 1989 (A.P. 89 6329) et du 19 avril 1993 (A.P. 93 514) mentionnant également le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme comme autorité à être assimilée aux autorités françaises.        Le 20 juin 1994, la direction de l'administration pénitentiaire adressa aux directeurs régionaux des services pénitentiaires ainsi qu'aux directeurs et chefs d'établissements pénitentiaires une circulaire relative à la correspondance des détenus avec les autorités administratives et judiciaires. La note précise que," compte tenu d'une interprétation stricte des termes 'Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié pour certains établissements pénitentiaires l'ouverture de courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, ... la correspondance des détenus, sous pli fermé, avec la Commission européenne des Droits de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine de cette Commission (soit tout membre ou le Secrétariat)". Jointe à la circulaire se trouvait une liste des autorités administratives avec   lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé. Elle mentionnait entre autres :        "Doivent être assimilés aux autorités françaises :        - Le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme        de Strasbourg      - Tous membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme      - Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de        l'Homme      - Le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme      - Tous membres de la Cour européenne des Droits de l'Homme      - Le Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme."   GRIEFS   1.    Le requérant invoque en premier lieu une violation de l'article 8 par. 2 de la Convention. Se référant à la jurisprudence établie par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Campbell (arrêt du 25 mars 1992, série A, vol. n° 233), le requérant estime que l'ouverture du courrier provenant de la Commission représente une atteinte à son droit au respect de sa correspondance qui n'est pas nécessaire dans une société démocratique.   2.    Ensuite, le requérant se plaint du fait qu'en juillet 1993, la grâce présidentielle consistant en une réduction de peine de 4 mois fut accordée à l'exception de quelques catégories de délinquants dont notamment les violeurs d'enfants de moins de 15 ans, les terroristes et les personnes condamnées pour des délits relatifs au trafic de drogues. Il invoque une violation de l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention en ce que les détenus n'ont pas été traités de la même façon et qu'une distinction a été faite sur base de leur condamnation. N'ayant pas bénéficié de la grâce présidentielle et ayant été traité de la même façon que d'autres délinquants condamnés pour avoir commis un crime tandis que lui était condamné correctionnellement, il estime avoir subi un traitement inhumain.   3.    En dernier lieu, le requérant demande le retrait de la réserve relative à l'article 15 de la Convention formulée par l'Etat français, qu'il n'estime plus acceptable.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint du fait que deux lettres provenant de la Commission lui ont été remises ouvertes par les autorités pénitentiaires. Il invoque une violation de son droit au respect de sa correspondance tel que garanti par l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.      L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :        " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.          2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 14 combiné avec l'article 3 (art. 14+3) de la Convention en ce que la distinction faite sur base de la condamnation entre des détenus bénéficiant de la grâce présidentielle et ceux en étant exclus représente un traitement inhumain et porte atteinte au principe de la non-discrimination. Il demande également le retrait de la réserve relative à l'article 15 (art. 15) de la Convention formulée par l'Etat français.        La Commission, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention sur ces points.        Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        AJOURNE l'examen du grief du requérant relatif à la remise de      deux courriers ouverts provenant de la Commission.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002298793
Données disponibles
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