CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002303893
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 23038/93                     présentée par Marc CLAUDEL                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 octobre 1993 par Marc CLAUDEL contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le N° de dossier 23038/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1951 à Fréjus et de nationalité française, est détenu à la Maison d'Arrêt de Nice. Devant la Commission, il est représenté par Maître Christian Scolari, avocat au barreau de Nice.        Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit.        Le 9 octobre 1991, une information judiciaire était ouverte contre le requérant du chef de tentative d'assassinat et un mandat d'arrêt était décerné à son encontre.        Le 2 décembre 1991, le requérant fut placé sous mandat de dépôt.        Par arrêt du 13 janvier 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence renvoya le requérant devant la cour d'assises du département des Alpes Maritimes pour y être jugé du chef de tentative d'assassinat.        Le 6 février 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt auquel il reprochait de tenir uniquement compte des éléments du dossier répressif qui lui étaient défavorables et de ne contenir aucun des éléments de preuve à décharge.        Le 17 février 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence transmit le dossier du requérant à la Cour de cassation.        Le 19 février 1993, le requérant envoya à la Cour de cassation un mémoire signé par son avocat devant la chambre d'accusation. Ce mémoire parvint à la Cour de cassation le 26 février 1993.        Le 17 mai 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi pour le motif suivant :             "Attendu que le mémoire produit, établi au nom du demandeur           et transmis directement à la Cour de cassation, ne porte           pas la signature de Marc CLAUDEL mais celle d'un avocat du           barreau de Nice ;             Attendu qu'aux termes de l'article 574-I du Code de           procédure pénale, en cas de pourvoi formé contre l'arrêt           portant mise en accusation, un mémoire exposant les moyens           de cassation doit, à peine de déchéance être déposé dans le           délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la           Cour de cassation par le demandeur en cassation ou son           avocat ; que ce dernier terme ne peut compte tenu du           monopole qui leur est reconnu pour assister les parties           devant la Cour de cassation, désigner que les avocats en la           Cour ;             Attendu, dès lors, que le document susvisé qui n'est signé           ni du demandeur ni d'un avocat en la Cour, ne saurait           constituer un mémoire au sens des articles 574-I, 584 et           585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de           cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; que Marc           CLAUDEL encourt, en conséquence, par application du premier           de ces textes, la déchéance de son pourvoi ;"   DROIT INTERNE PERTINENT        Articles du Code de procédure pénale        Article 574-I        "La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant      mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la      réception du dossier à la Cour de cassation.        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de      déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation      dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à      la Cour de cassation, sauf décision du Président de la chambre      criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une      durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen      nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être      déposé de mémoire.        S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le      prévenu est mis d'office en liberté."        Article 584        "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit      dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la      juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé      par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en      délivre reçu."        Article 585        "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement      peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de      cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la      présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de      cassation.        Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de      copies qu'il y a de parties en cause."        Jurisprudence (Crim. 8 juill. 1987 : Bull. 289)        "le terme d''avocat', employé à l'article 574-I du Code de      procédure pénale désigne, compte tenu du monopole qui leur est      reconnu pour assister les parties devant la Cour de cassation,      les avocats aux Conseils".   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention. Il reproche à la Cour de cassation d'avoir considéré que le mémoire en cassation, bien que déposé dans les délais, ne pouvait constituer un mémoire au sens de l'article 574-I du Code de procédure pénale au motif qu'il avait été signé par son avocat et non pas par un avocat près la Cour de cassation, alors que l'article en question énonce, sans plus de précision, que c'est "le demandeur en cassation ou son avocat" qui doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix devant la Cour de cassation.        L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention reconnaît à tout accusé, au nombre des droits de la défense, le droit notamment à :        "c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de      son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,      pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque      les intérêts de la justice l'exigent ;"        La Commission constate que l'arrêt rendu par la chambre d'accusation, contre lequel le requérant a formé un pourvoi en cassation, a décidé uniquement du renvoi du requérant devant la cour d'assises. La Commission observe que la requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation définitive. Partant, la requête doit être considérée en tout état de cause comme prématurée.        En outre, la Commission rappelle que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention a pour objet d'assurer le respect effectif du contradictoire en accordant à l'accusé, pour autant que de besoin, le soutien d'un professionnel indépendant qui assurera sa défense. Toutefois, le droit de se défendre avec un défenseur de son choix n'est pas un droit absolu : il est limité par le droit de l'Etat de réglementer la comparution des avocats devant les tribunaux (voir, par exemple, Nos 7572/76, 7586/76, 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64).        En l'espèce, le droit français réserve aux avocats près la Cour de cassation le monopole d'assister les parties devant cette Cour. La Commission observe que de nombreuses Hautes Parties à la Convention ont, elles aussi, limité le droit de postuler, de conclure ou de débattre devant leur Cour suprême à une catégorie spécifique d'avocats. La Commission estime que cette réglementation du droit de se défendre avec un défenseur de son choix n'est pas contraire à l'objet de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) et que le requérant restait libre de désigner, parmi les avocats près la Cour de cassation, le conseil de son choix.        La Commission ne décèle en conséquence aucune apparence de violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).        Enfin, la Commission a également examiné la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce que cet article garantit le droit d'accès à un tribunal.        Sur ce point, elle note qu'il existait une jurisprudence interne, antérieure à l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire, selon laquelle "le terme d''avocat', employé à l'article 574-I du Code de procédure pénale désigne, compte tenu du monopole qui leur est reconnu pour assister les parties devant la Cour de cassation, les avocats aux Conseils" (Crim. 8 juill. 1987 : Bull. 289).        En outre, elle observe que la procédure dont il est question mettait directement en cause le conseil du requérant lequel, en sa qualité de juriste de droit français est supposé connaître les règles qui régissent la procédure devant la Cour de cassation et notamment que la représentation devant cette Cour fait partie du "domaine réservé" des avocats près la Cour de cassation (voir en ce sens Cour eur. D.H., Melin c/ France, arrêt du 22 juin 1993, série A n° 262).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)          Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002303893
Données disponibles
- Texte intégral