CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002400694
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24006/94                  présentée par Alain, Juliette, Mickaël                             et Jérôme RAVATEL                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 février 1994 par Alain, Juliette, Mickaël et Jérôme RAVATEL contre la France et enregistrée le 29 avril 1994 sous le N° de dossier 24006/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, Alain, Juliette, Mickaël et Jérôme Ravatel, de nationalité française, sont un couple marié et ses deux enfants.         Le premier requérant, né en 1950, peintre en bâtiment, est au chômage. La deuxième requérante, son épouse, né en 1953, est animatrice de gymnastique. Les troisième et quatrième requérants, leurs enfants, nés en 1972 et 1973, sont respectivement appelé du contingent et étudiant.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Le premier requérant, salarié de l'entreprise C. de plâtrerie- peinture, fut licencié le 25 mai 1984 pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 mai 1984. Candidat aux élections au comité du personnel, le premier requérant bénéficiait de la qualité de salarié protégé.         Il contesta son licenciement dans une procédure prudhomale et une procédure administrative.         Procédures devant la juridiction prudhomale :         Après l'échec du préliminaire de conciliation du 28 février 1985, le premier requérant saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Firminy d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause économique réelle dirigée contre son ancien employeur. Le conseil de prud'hommes se déclara incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon par jugement du 20 novembre 1985, confirmé sur contredit par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 février 1986, qui désigna la même juridiction.         Le 26 février 1986, le premier requérant saisit à nouveau d'une demande de réintégration et, à défaut, d'indemnités, le conseil de prud'hommes de Firminy, qui, par jugement du 26 juin 1986, se déclara incompétent, l'affaire étant pendante devant le tribunal administratif de Lyon. Cette décision fut infirmée par arrêt du 18 décembre 1987 de la cour d'appel de Lyon. Se fondant sur le jugement rendu le 12 février 1987 par le tribunal administratif de Lyon, la cour condamna l'ex- employeur du requérant à lui verser des dommages-intérêts et rejeta les autres demandes du premier requérant. Sur pourvoi de ce dernier, cet arrêt fut cassé le 12 février 1991 par la Cour de cassation, qui renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Riom.         Le 25 septembre 1987, le premier requérant saisit en référé le conseil de prud'hommes de Firminy pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise et le paiement des salaires depuis la date de son licenciement. Par ordonnance de référé du 20 janvier 1988, le conseil se déclara incompétent, au motif que le litige était déjà tranché au fond. L'appel du requérant formé le 27 janvier 1988 fut rejeté le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon, qui le déclara non fondé. Le 12 février 1991, la Cour de cassation cassa cette décision et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Riom.         Le 4 juillet 1991, la cour d'appel de Riom, joignant les deux procédures, déclara le licenciement irrégulier mais considéra qu'en raison du temps écoulé depuis le licenciement (plus de sept ans), la réintégration était impossible en fait et que le requérant ne pouvaitprétendre qu'à des dommages-intérêts. Elle renvoya l'affaire à l'audience du 3 octobre 1991 pour être statué sur ce point. Le premier requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision.         Le 3 octobre 1991, la cour d'appel, prenant acte du pourvoi en cassation, renvoya l'affaire à l'audience du 1er octobre 1992. A cette date, l'affaire fut renvoyée au 3 décembre 1992 puis au 4 mars 1993.         Par ailleurs, le 1er août 1991, le premier requérant avait demandé la récusation des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Sa demande, jugée non fondée, fut rejetée par la première chambre civile de la cour d'appel le 7 août 1991. Par arrêt du 25 mars 1992, la Cour de cassation déclara irrecevable son pourvoi contre cette décision, formé sans ministère d'avocat.         Procédures devant la juridiction administrative :         Le 3 mars 1986, le premier requérant saisit le tribunal administratif de Lyon d'un recours en annulation de la décision du 21 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé son employeur à le licencier pour motif économique. Le tribunal annula cette décision le 12 février 1987.         L'employeur fit appel devant le Conseil d'Etat, en demandant le sursis à exécution, qui lui fut refusé par ordonnance du 21 octobre 1987 et l'annulation du jugement. Le Conseil d'Etat rejeta son recours le 9 juillet 1990.         Le 12 janvier 1988, le premier requérant introduisit une requête devant le Conseil d'Etat en lui demandant de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon. Cette requête fut rejetée le 17 mars 1993.         Le 2 juin 1994, le premier requérant, après avoir conclu une transaction avec son ancien employeur, se désista de l'ensemble des procédures relatives à son licenciement et plus particulièrement de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 juillet 1991.   GRIEFS   1. Les requérants, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignent de la durée excessive des procédures relatives au licenciement du premier requérant.   2. Sous l'angle de la même disposition, ils se plaignent du manque d'impartialité des tribunaux.   3. Le premier requérant estime que son droit à être réintégré dans l'entreprise a été violé.   4.     Les requérants allèguent par ailleurs une violation de l'article 14 de la Convention, dans la mesure où la jouissance de leurs droits fondamentaux aurait été entravée pour des raisons liées à leur origine sociale.   EN DROIT   1.     Les requérants allèguent la violation des articles 6 par. 1 et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention.         Aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission peut être saisie d'une requête par toute personne physique qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention.         La Commission estime toutefois que seul le premier requérant, qui était partie aux procédures internes, peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il invoque.         Il s'ensuit que les griefs soulevés par les deuxième, troisième et quatrième requérants, sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le premier requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)       impartial (...), qui décidera, (...) des contestations sur       ses droits et obligations de caractère civil (...)".   a)     La Commission relève que les deux procédures engagées devant la juridiction prudhomale et jointes par la cour d'appel de Riom le 4 juillet 1991, ont débuté respectivement le 26 février 1986, date de l'introduction de la demande d'indemnités et le 25 septembre 1987, date de l'introduction de la demande de réintégration et que la Cour de cassation n'avait pas encore statué sur le pourvoi formé par le premier requérant lors de son   désistement le 2 juin 1994.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2b) de son Règlement intérieur.   b)     S'agissant des deux procédures devant la juridiction administrative, la Commission note que la première a pris fin le 9 juillet 1990 et la seconde le 17 mars 1993, alors que la requête a été introduite le 4 février 1994, soit en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   c)     Le premier requérant se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la partialité dont auraient fait preuve les tribunaux saisis.         La Commission relève toutefois que ce grief n'est pas étayé et ne décèle aucune apparence de violation de cette disposition.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le premier requérant invoque la violation de son droit à être réintégré dans l'entreprise.         La Commission observe que la Convention ne garantit aucun droit à la réintégration en cas de licenciement irrégulier.         Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   4.     Le premier requérant allègue enfin la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, dans la mesure où il aurait été entravé dans la jouissance de ses droits fondamentaux pour des raisons liées à son origine sociale.         L'article 14 (art. 14) de la Convention garantit à toute personne la jouissance des droits reconnus dans la Convention sans discrimination aucune.         A supposer même que le requérant ait respecté sur ce point les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission observe que ce grief n'est aucunement étayé et ne décèle en l'espèce aucune apparence de violation de cette disposition.         Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief du premier requérant tiré de la durée       des procédures engagées devant la juridiction prud'homale,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002400694
Données disponibles
- Texte intégral