CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002515094
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête N° 25150/94                présentée par Mohamed CHAIB                contre Germany                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 juin 1994 par Mohamed CHAIB contre l'Allemagne et enregistrée le 15 septembre 1994 sous le N° de dossier 25150/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien né en 1957. Il réside actuellement à Soest (Allemagne). Il est représenté par Maîtres Stephan Facilides, Albert Sommerfeld et Ute Hake, avocats à Soest.        Les faits de la cause, tels qu'ils sont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit:        Le 2 juillet 1993, lors d'une audition en présence d'un interprète, le requérant demanda le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 9 juillet 1993, l'office fédéral pour la reconnaissance des réfugiés et des étrangers rejeta sa demande et ordonna son expulsion vers l'Algérie s'il ne quittait pas la République fédérale dans un délai d'une semaine. L'office fédéral motiva son refus en ce que le requérant aurait quitté l'Algérie essentiellement pour des raisons économiques. Bien qu'il aurait été sympathisant du Front islamique du salut (FIS), le requérant n'aurait cependant jamais rencontré de problèmes avec les autorités nationales. Avant de se rendre en Allemagne, le requérant aurait séjourné en Italie sans faire valoir sa situation de réfugié. De plus, il aurait quitté l'Algérie par un vol régulier de l'aéroport international d'Alger en passant le contrôle douanier. Dans ces circonstances, il n'y avait aucune raison de croire que le requérant risquait des persécutions dans son pays malgré une situation politique critique.        Le requérant intenta ensuite une procédure devant le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Gelsenkirchen. Dans cette procédure, qui est encore pendante, le requérant est représenté par les mêmes avocats que ceux qui le représentent devant la Commission. Devant le tribunal administratif, le requérant allègue que, par ignorance et timidité, il n'aurait pas dit la vérité lors de son audition du 2 juillet 1993 relative à sa demande d'asile. En fait, il aurait été membre du FIS. Le 5 octobre 1988, il aurait été arrêté et torturé par la police durant quatre heures. Il aurait fait parti d'un petit groupe de résistants dont cinq membres auraient été arrêtés, ce qui l'avait amené à quitter clandestinement son pays.        Le 28 juillet 1993, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant tendant à lui accorder l'assistance judiciaire et à suspendre l'ordre d'expulsion.        Le 15 avril 1994, ce même tribunal refusait une nouvelle fois de surseoir à l'ordre d'expulsion.        Dans l'intervalle, le requérant soumettait une attestation médicale, datée du 3 mai 1994, selon laquelle des cicatrices visibles pouvaient correspondre aux sévices allégués et la description cohérente de ceux-ci pouvaient tendre à l'authenticité du récit du requérant. Sans examiner la véracité des allégations du requérant, le tribunal considéra que l'événement allégué survenu en 1988 ne serait pas non plus une preuve suffisante pour attester d'un danger réel de nouvelles persécutions.        Le requérant formula ensuite un recours constitutionnel contre les deux décisions précitées rendues par le tribunal administratif. Ce recours fut déclaré irrecevable par trois juges de la Cour fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) le 26 mai 1994.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Le 24 juin 1994, le Président de la Commission rejeta la demande du requérant relative à l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur.   GRIEF        Se reférant à des articles publiés dans la presse internationale ainsi qu'à des rapports d'Amnesty international, le requérant expose qu'en cas de retour en Algérie, il court un danger réel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant.        De plus, il considère que son recours, encore pendant devant le tribunal administratif, est inefficace puisque sans effet suspensif.   EN DROIT        Le requérant se plaint du refus opposé à sa demande d'asile en Allemagne et de son expulsion imminente vers l'Algérie. Il invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17285/91).        Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 88 par. 69-70).        La Commission constate que les autorités allemandes ont examiné à plusieurs reprises la demande du requérant tendant à lui octroyer le statut de réfugié politique et que la décision d'éloigner le requérant du territoire allemand a fait l'objet d'un contrôle exercé par le juge administratif.        A supposer même que le requérant peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes en ce que l'action administrative introduite par lui devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, la Commission considère néanmoins que la présente requête doit être rejetée pour les raisons suivantes.        La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses allégations par un commencement de preuves (N° 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286). En l'espèce, le requérant soutient que les violations des droits de l'homme dans son pays sont constantes et de notoriété publique et qu'il aurait été lui-même torturé par la police lors de son arrestation en 1988. Cette dernière allégation est cependant en contradiction avec la première déclaration faite par le requérant lorsqu'il formula sa demande d'asile. Les explications données ultérieurement pour lever cette contradiction n'emportent pas la conviction. Le certificat médical produit par le requérant n'apporte pas la preuve formelle des sévices subis. Le requérant n'a donc produit aucun élément susceptible d'étayer ses allégations (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres du 30.11.91, série A n° 215, p. 37 par. 111). Par ailleurs, les autorités nationales compétentes, aux connaissances et expériences desquelles la Commission attache du poids (voir notamment arrêt précité, série A n° 215, p. 37 par. 114), ont estimé que les éléments du dossier ne justifiaient pas l'octroi du statut de réfugié.        La Commission constate, quant à elle, que le requérant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, contrairement à l'appréciation de l'affaire par les autorités allemandes, il y a un danger réel et sérieux pour lui d'être exposé à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention en cas d'expulsion vers l'Algérie.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002515094
Données disponibles
- Texte intégral