CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001683990
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16839/90                              Saïd André Remli                                   contre                                 la France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 30 novembre 1994)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit et pratique internes pertinents            (par. 28 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 45)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par.1            de la Convention            (par. 33 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER   . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   13   ANNEXE II   : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, d'origine algérienne et de nationalité française, est né en 1957 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la partialité d'un jury de cour d'assises. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 16 mai 1990 et enregistrée le 10 juillet 1990.   6.     Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'absence d'impartialité du tribunal ainsi que de la discrimination. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 juillet 1992, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 3 août 1992.   8.     Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a eu lieu le 12 avril 1994. Le Gouvernement défendeur était représenté par M. Patrick Titiun, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent et par M. François Staechele, président de la cour d'assises de la Moselle, Mme Sabine Racsy, magistrat détaché à la direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice et M. Philippe Mollard, juge au tribunal de grande instance de Metz, en qualité de Conseils. Le requérant était représenté par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   9.     Le 12 avril 1994, à l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 27 mai 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu du 27 mai au 1er juillet 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants (membres participant à l'audience) :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 novembre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le requérant, alors en détention à la maison d'arrêt de Lyon-Montluc, échafauda avec un autre détenu de nationalité algérienne, M. M., un projet d'évasion.   18.    Le 16 avril 1985, mettant à exécution leur plan, le requérant et M. M. assommèrent l'un des gardiens qui décéda des suites des coups qu'il avait reçus.   19.    La tentative d'évasion échoua et le requérant ainsi que M. M. furent inculpés du chef d'homicide volontaire ayant pour objet de faciliter, préparer ou exécuter le délit d'évasion et de tentative d'évasion.   Par arrêt du 12 août 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon renvoya le requérant et M. M. devant la cour d'assises du Rhône desdits chefs d'inculpation.   20.    Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de l'arrêt de renvoi et, par arrêt du 5 décembre 1988, la Cour de Cassation rejeta ledit pourvoi.   21.    Les débats devant la cour d'assises du Rhône eurent lieu du 12 avril à 13 heures 45 au 14 avril 1989. Le 12 avril, les jurés composant le jury de jugement ainsi que deux jurés supplémentaires furent tirés au sort. Après exercice par les accusés et le ministère public de leur droit de récusation, le jury fut déclaré définitivement constitué et l'audition des témoins commença.   22.    A la reprise de l'audience le 13 avril 1989 à 13 heures 50, les avocats du requérant déposèrent des conclusions par lesquelles ils demandaient à la cour de leur donner acte de propos tenus avant l'audience du 12 avril par un des jurés et entendus par une personne extérieure à l'affaire, Mme M., et de joindre les conclusions et l'attestation de Mme M. au procès-verbal des débats.   23.    L'attestation était ainsi rédigée :         "Je soussignée (...) atteste sur l'honneur avoir assisté aux       faits suivants :         Je me trouvais à la porte du tribunal vers 13 heures à côté d'un       groupe de personnes. D'après leur conversation, j'ai pu entendre       par hasard qu'elles faisaient partie du jury tiré au sort pour       l'affaire MERDJI REMLI contre PAHON.         L'une d'entre elles a ensuite laissé échapper les paroles       suivantes         "En plus je suis raciste".         Je ne connais pas le nom de cette personne mais je peux indiquer       qu'elle se trouvait à gauche du juré situé immédiatement à gauche       du juge placé à la gauche du président.         Ne pouvant me déplacer à l'audience pour confirmer les faits en       raison de l'hospitalisation récente de ma fille mais me tenant       à la disposition de la justice si mon audition s'avère       indispensable, j'ai établi la présente attestation pour faire et       valoir ce que de droit."   24.    Après délibération, la cour, composée pour l'occurrence des seuls magistrats, refusa de donner acte des propos en cause aux motifs         "que selon cette attestation et les conclusions, ces propos ont       été tenus avant l'ouverture de la première audience de la       présente affaire et hors de la présence des magistrats composant       la Cour ; qu'ainsi la Cour n'est pas en mesure de donner acte de       faits qui se seraient passés hors de sa présence."         Elle ordonna par ailleurs la jonction au procès-verbal des débats de l'attestation et des conclusions.   25.     Par arrêt du 14 avril 1989, la cour d'assises du Rhône condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire et tentative d'évasion.   26.    Le requérant forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, en soulevant plusieurs moyens de cassation, dont la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison du refus opposé par la cour d'assises de donner acte des propos rapportés par l'attestation.   27.    Par arrêt du 22 novembre 1989, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi du requérant, en répondant comme suit à ce moyen :         "c'est à bon droit que la Cour a refusé de donner acte de faits       qui, à les supposer établis, se seraient produits en dehors de       l'audience, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de les       constater (...)"   B.     Droit et pratique internes pertinents   28.    Composition et fonctionnement de la cour d'assises :         La procédure devant la cour d'assises est régie par les articles 231 à 380 du Code de procédure pénale.         La cour d'assises comprend la cour proprement dite, composée de trois magistrats et le jury. Ce dernier est constitué de personnes âgées d'au moins 23 ans et jouissant de tous leurs droits, figurant sur une liste établie annuellement dans le ressort de chaque cour d'assises.         La cour d'assises n'est pas permanente et tient une session tous les trois mois. Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, les noms de trente-cinq jurés et de dix titulaires sont tirés au sort sur la liste annuelle. La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille des débats.         Le jury de jugement est constitué en audience publique, à l'ouverture des débats. Neuf jurés sont tirés au sort parmi le jury de session, l'accusé pouvant récuser cinq jurés au plus et le ministère public quatre. Le jury de jugement est constitué dès que les noms de neuf jurés non récusés ont été tirés au sort. La cour peut également ordonner le tirage au sort de jurés supplémentaires.         Une fois le jury de jugement constitué, le président de la cour fait prêter aux jurés le serment de décider d'après leur conscience et leur intime conviction, de ne communiquer avec personne et de conserver le secret des délibérations. Pendant les débats, les jurés peuvent, sur autorisation du président, poser des questions à l'accusé et aux témoins et se doivent de ne pas manifester leur opinion.         Après clôture des débats, la cour et le jury se retirent ensemble pour délibérer sur la culpabilité et la peine. Le vote sur la culpabilité a lieu au scrutin secret, sur la base d'une liste de questions établies par le président. Toute décision défavorable à l'accusé doit être adoptée à la majorité de huit voix et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés comme favorables à l'accusé. Il est ensuite voté à bulletin secret sur la peine.         Les décisions sont reportées sur la feuille de questions, signée par le président et le premier juré, dont il est ensuite donné lecture.         Les arrêts de la cour d'assises ne sont pas motivés et ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Ils ne peuvent être frappés que d'un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation se reconnaît compétente pour statuer sur d'éventuelles violations de la Convention, qui est directement applicable en droit français.   29.    Déroulement des débats :         Pendant tout le cours des débats, il est tenu un procès-verbal qui fait mention notamment des demandes faites par le ministère public, par voie de réquisitions, ainsi que par l'accusé ou par la partie civile, par voie de conclusions et sur lesquelles la cour (sans le jury) est tenue de statuer. L'article 316 du Code de procédure pénale précise que les arrêts incidents rendus par la cour ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt au fond.          La Cour de Cassation ne peut statuer sur des griefs invoqués mais dont il n'a pas été demandé acte à la cour d'assises et qui ne sont pas constatés sur le procès-verbal des débats (Cass. crim., 23 décembre 1899, Bull. n° 380 ; 24 juillet 1913, Bull. n° 365 ; 12 mai 1921, Bull. n° 211 ; 31 janvier 1946, Bull. n° 40 ; 30 mai 1955, Bull. n° 28 ; 21 novembre 1973, Bull. n° 427 ; 22 avril 1977, Dalloz 1978   p. 28). En l'absence d'incident contentieux, c'est au président et non à la cour qu'il appartient de donner acte.         La cour peut refuser de donner acte de faits qui se sont passés en dehors de l'audience. Il lui appartient, si elle le juge utile, d'ordonner des vérifications et elle dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation souverain (Cass. crim. 16 janvier 1903, D.P. 1904.I.479 ; 5 août 1909, Bull. n° 422 ; 12 janvier 1911, Bull. n° 21).   30.    Voies de recours contre les arrêts statuant sur des incidents contentieux :         L'article 316 du Code de procédure pénale dispose:         "Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le       ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.       Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.       Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en       cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   31.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial.   B.     Point en litige   32.    Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   33.    Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle (...)"   34.    Le requérant estime qu'on ne peut qualifier d'impartiale une juridiction appelée à juger deux personnes d'une race déterminée, qui inclut une personne qui a déclaré publiquement, avant l'audience, être raciste.   35.    Le requérant rappelle par ailleurs que le système de preuve légale des faits qui se produisent devant la cour d'assises est l'arrêt de donné-acte qui, précisément, lui a été refusé. Il ne peut donc faire la preuve parfaite, en droit français, des faits litigieux.   36.    Le Gouvernement admet qu'une juridiction comportant en son sein un juré se déclarant raciste ne peut pas être considérée comme impartiale. Toutefois, il fait valoir qu'il n'est nullement acquis que de tels propos aient été tenus. En outre, le Gouvernement considère que l'attestation de Mme M. manque de précision et de sérieux et qu'elle est en contradiction avec d'autres affirmations du requérant. Pour le Gouvernement, le tribunal doit être présumé impartial jusqu'à preuve du contraire et la preuve en l'espèce ne serait pas rapportée.   37.    La Commission rappelle que l'impartialité d'un tribunal doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle d'un juge déterminé dans une affaire donnée mais également selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il y avait en l'espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet égard tout doute légitime (cf. notamment Cour eur.D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30 ; arrêt Fey du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28 ; arrêt Kraska du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 50, par. 32). Ces principes valent pour les jurés comme pour les magistrats, professionnels ou non (Cour eur. D.H., arrêt Holm du 25 novembre 1993, série A n° 279, p. 14, par. 30).   38.    Pour ce qui est de l'approche subjective, les organes de la Convention ont énoncé de façon constante qu'il y a lieu de présumer qu'un juge est impartial jusqu'à preuve du contraire (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 25, par. 58). Dans le cas d'espèce, la Commission relève qu'une personne extérieure à l'affaire a attesté avoir entendu avant l'ouverture des débats l'un des membres du jury de session, ensuite tiré au sort pour faire partie du jury de jugement, déclarer qu'il était raciste.   39.    La Commission doit déterminer si ce fait est de nature à jeter objectivement un doute sur l'impartialité du jury. A cet égard, l'avis de la partie concernée est important mais non déterminant. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir si la crainte de ne pas être jugée par un tribunal impartial est légitime et objectivement justifiée.   40.    La Commission estime devoir tenir compte de ce que les jurés débattent à huis-clos et que leurs délibérations sont secrètes. Par ailleurs, les décisions sur la culpabilité sont prises à la majorité de huit voix. Enfin, les arrêts de cours d'assises ne sont pas motivés et ne peuvent faire l'objet d'un appel.   41.    En l'espèce, la Commission relève que la cour d'assises était appelée à statuer sur la culpabilité du requérant, de nationalité française mais d'origine algérienne et de son coïnculpé, de nationalité algérienne. Dans ce contexte, la Commission attache une importance particulière au fait qu'avant l'audience un juré ait déclaré, selon l'attestation d'un témoin, "en plus, je suis raciste." Contrairement au Gouvernement, la Commission estime que l'attestation rédigée par le témoin Mme M. est exempte de toute contradiction. En effet, si la déclaration litigieuse a sans conteste été faite avant le tirage au sort du jury de jugement, comme le requérant l'a d'ailleurs toujours affirmé, elle l'a été par une personne que ledit témoin a ultérieurement identifiée comme faisant partie du jury de jugement.   42.    La Commission n'est pas appelée, dans ces circonstances, à se prononcer sur l'exactitude des faits relatés par ce témoin ni sur l'interprétation qui pourrait en être donnée. Elle constate que la cour d'assises, saisie d'un incident fondé sur un témoignage en apparence sérieux, n'a pas examiné celui-ci quant au fond, sans motiver le refus de procéder à l'enquête qu'il était dans son pouvoir d'ordonner. Or, comme le Gouvernement l'a admis sans équivoque à l'audience du 12 avril 1994, une juridiction comportant en son sein un juré se déclarant raciste ne peut être considérée comme impartiale.   43.    Si en droit français la cour d'assises dispose du pouvoir souverain d'ordonner ou non une enquête à propos de faits qui se sont déroulés en dehors de sa présence, c'est-à-dire d'un pouvoir dont l'exercice ne peut être censuré par la Cour de cassation, la Commission est d'avis que l'article 6 (art. 6) de la Convention implique pour toute juridiction nationale l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un "tribunal impartial" au sens de cette disposition, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, est élevée sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée dépourvue de tout sérieux. Or, dans la présente affaire, une telle vérification n'a nullement été opérée.   44.    Dans ces circonstances, eu égard à la confiance que doivent inspirer au public les tribunaux dans une société démocratique, la Commission considère que l'impartialité de la cour d'assises comprenant neuf jurés pouvait être légitimement mise en doute et que les craintes du requérant à cet égard étaient objectivement justifiées( cf. Holm c/ Suède, rapport Comm. 13.10.92, série A, p. 26, par. 65). En conséquence, la Commission estime que la cause du requérant a été entendue par un tribunal qui ne peut être considéré comme impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   45.    La Commission conclut, par 7 voix contre 4, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)                                                          (Or. français)                     OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER         Avant que ne s'ouvre le procès du requérant pour meurtre, une personne déclarait dans le hall du palais de justice : "en plus, je suis raciste".         Un témoin, entendant cette phrase, la rapprocha du fait que le requérant était de nationalité française, mais d'origine algérienne. Or, peu après, ce même témoin reconnaisssait la personne qui s'auto-proclamait raciste : elle siégeait comme l'un des jurés devant juger le requérant.           On connaît la suite : le requérant fut condamné par la cour d'assises, et son pourvoi en cassation fut rejeté. Il saisit alors la Commission d'une requête individuelle, visant à faire constater que sa cause n'avait pas été entendue par un tribunal impartial. Et la Commission, au terme de son rappott 31, a donné l'avis qu'il y avait eu, dans cette affaire, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Je ne puis me ranger à cet avis, pour une raison fort simple mais décisive : les avocats du requérant se sont abstenus d'épuiser les recours du droit interne, soit que l'on considère le procès d'assises, soit que l'on considère le pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises.   1.     Lors du procès d'assises, les avocats ont présenté deux demandes et deux demandes seulement : d'une part, un donné-acte, qui leur fut refusé, parce qu'il s'agissait d'un fait qui s'était produit en dehors de l'audience ; d'autre part, une jonction au procès-verbal de l'attestation et des conclusions ; cela leur fut accordé.         Munis de cette attestation, les avocats disposaient d'un commencement de preuve qui leur permettait de mettre en doute, avec une forte vraisemblance, aussi bien l'impartialité du raciste-juré que, plus largement, l'impartialité de la juridiction de jugement dans son ensemble.         A cette fin, les avocats disposaient de deux recours très précis. D'une part, la récusation du juré suspect, récusation que prévoit l'article 668 du Code français de procédure pénale et s'exerçant par une requête auprès du premier président de la cour d'appel. D'autre part, la demande en dessaisissement de la juridiction pour cause de suspicion légitime, recours que prévoit l'article 662 du Code français de procédure pénale et s'exerçant par une requête présentée auprès de la Cour de cassation.         Sans doute peut-on soutenir qu'entre ces deux recours, l'hésitation était permise. Mais il était facile de la surmonter en exerçant l'un et l'autre de ces recours.   Car il s'agit là de recours connus, décrits par les ouvrages spécialisés à l'usage des praticiens ; ils sont de plus peu coûteux, et rapides à formuler.         Cependant, aucun de ces deux recours ne fut exercé. Surprenante inertie de la défense et d'autant plus surprenante qu'elle s'est poursuivie même après la condamnation du requérant, lors du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de condamnation de la cour d'assises.   2.     Ce pourvoi en cassation, en tant qu'il concerne les déclarations racistes, tient en un seul moyen, le deuxième du pourvoi.         Or, ce deuxième moyen, s'il vise bien         "la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la       Convention européenne de sauvegarde",         critique non pas du tout l'arrêt de condamnation, mais exclusivement l'arrêt avant-dire droit en ce qu'il a refusé le donné- acte des déclarations racistes tenues hors audience par un juré.         On peut s'en convaincre par la citation textuelle de ce moyen :         "alors que la défense ayant produit, à l'appui de ses       conclusions, un témoignage précis, la Cour devait se       prononcer au vu de cet élément de preuve et de tous autres       sur la réalité du fait prononcé, et qu'en refusant de le       faire pour un motif de droit erroné, elle a méconnu les       droits de la défense."         En d'autres termes, l'article 6 de la Convention n'est invoqué que pour une violation prétendue des droits de la défense. Il ne l'est pas du tout quant à l'inéquité du procès résultant de la partialité manifeste d'un des jurés ayant rendu le verdict de condamnation pénale.         Il est donc clair que la défense, pour des raisons dont elle est maîtresse, s'est délibérément abstenue de soulever devant les juridictions nationales le grief qu'elle a présenté devant la Commission, mais pour la première fois : "grief selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial" (par. 31 de l'avis de la Commission).         Or la Cour européenne des Droits de l'Homme a maintes fois réaffirmé le principe que les juridictions internes n'ont pas à suppléer, d'office, les carences des défenseurs, lorsque ceux-ci sont des avocats indépendants des autorités de l'Etat en cause. Il suffira de rappeler, en ce sens, deux arrêts récents à propos d'affaires où de lourdes condamnations pénales avaient pourtant été prononcées.         Le premier de ces arrêts (arrêt du 19 mars 1991, série A n° 200) concerne l'affaire Cardot c/France. Dans cette affaire, où le requérant fut condamné à sept années d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, la Cour a jugé que "le requérant n'a pas donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article 26 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. L'exception de non-épuisement se révèle donc fondée" (par. 36 de l'arrêt).         Le second de ces arrêts (arrêt du 23 février 1994, série A n° 282-A) concerne l'affaire Stanford c/Royaume-Uni. Dans cette affaire, où il fut condamné à dix années de réclusion pour attentat à la pudeur, viol, enlèvement et menaces de mort, le requérant se plaignait d'une mauvaise acoustique dans la salle d'audience et de ses difficultés, en conséquence, à suivre les débats. Il n'avait donc pas pu participer réellement à son procès, alors que l'article 6 lui en donne le droit.         Cependant, la Cour releva que :         "son avocate, qui avait une longue expérience des affaires       pénales, préféra, pour des raisons tactiques, passer sous       silence lesdites difficultés (d'audition), et rien       n'indique que son client l'en ait désapprouvée comme il l'a       prétendu par la suite" (par. 27).         La Cour poursuit alors :         "En règle générale, les actes ou décisions du conseil d'un accusé       ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat. Vu       l'indépendance du barreau, la conduite de la défense appartient       pour l'essentiel à l'intéressé ou à ses représentants ; les Etats       contractants n'ont obligation de s'en mêler qu'en cas de carence       manifeste ou suffisamment signalée à leur attention. Or, rien de       tel ne se produisit en l'occurrence" (par. 28).         Et la Cour en déduit que l'Etat défendeur   "n'a failli en rien à son obligation d'assurer au requérant un procès équitable" (par. 32).         Pour toutes les raisons ci-dessus, je dois m'écarter - en le regrettant - de l'avis donné par la Commission dans l'affaire Remli.                                                          (Or. français)                   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS         Bien que je ne sois pas spécialiste du système du jury, il me semble qu'un jury, dans sa totalité, doit représenter toute la population du pays, ou plutôt toute la bonne population. Il me paraît raisonnable d'en exclure la représentation des criminels et probablement aussi des extrémistes. Mis à part le problème de preuve, nous sommes confrontés dans la présente affaire à la question suivante : faut-il exclure d'un jury quelqu'un qui a prononcé une phrase telle que "je suis raciste" ?         Quel est le sens de cette expression ? Je suis d'avis que beaucoup de gens de toutes les races sont racistes à un certain degré, même si la plupart ne le disent pas. La personne qui dit "je suis raciste" est, soit raciste, soit très honnête. Le fait d'avoir dit cela ne signifie pas qu'on ne puisse exercer impartialement la fonction de juré.         Même si l'expression "je suis raciste" signifie plus qu'une tendance à voir quelques distinctions entre les races, son sens dans la présente affaire n'est pas clair. Nous ne savons pas dans quel contexte, ni même exactement comment cette phrase a été dite. Il est fort possible de dire "je suis raciste" sans que cela signifie qu'on a des préjugés contre une certaine race.         Même si le juré a quelques objections contre certaines races, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il a des préjugés contre les algériens, qui sont racialement assez proches des français.         Si l'on part du principe qu'il suffit, pour empêcher quelqu'un de siéger comme juré, d'un seul témoignage attestant qu'il a dit être raciste, beaucoup de gens pourraient être concernés. Qui n'a jamais prononcé de phrase qui, hors contexte, pourrait le disqualifier comme juré ?         Dans la présente affaire, il n'est pas allégué que le juré ait fait preuve de préjugés, ou qu'il se soit exprimé de façon raciste dans sa fonction de juré.         A mon sens, il n'est pas suffisamment établi que la personne en question n'aurait pas dû siéger comme juré en raison de ses opinions racistes. Je ne crois pas qu'une cour doive vérifier toutes les remarques qu'un juré a pu faire avant d'être tiré au sort. Le juré en question n'a pas été récusé. Après cela, c'est l'impartialité du jury lui-même qui est mise en jeu. Dans la présente affaire, je trouve difficile de qualifier le jury dans sa totalité d'insuffisamment impartial, d'autant plus que d'après le Code de procédure pénale français, toute décision défavorable à l'accusé ne peut être prise qu'à la majorité d'au moins huit voix. C'est pourquoi je suis d'avis qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6 de la Convention dans la présente affaire.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________     16 mai 1990                             Introduction de la requête   10 juillet 1990                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   1er avril 1992                          Décision de la Commission                                        (Deuxième Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son bien-                                        fondé   8 juillet 1992                          Observations du Gouvernement   3 août 1992                             Observations en réponse du                                        requérant   12 janvier 1994                         Décision de la Commission de                                        tenir une audience   12 avril 1994                           Audience sur la recevabilité et                                        le bien-fondé de la requête.   12 avril 1994                           Décision de la Commission sur                                        la recevabilité de la requête   18 mai 1994                             Adoption du texte de la                                        décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   27 mai 1994                             Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité.   6 septembre 1994                        Considération par la Commission                                        de l'état de la procédure   30 novembre 1994                        Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et vote                                        final. Considération du texte                                        du Rapport   30 novembre 1994                        Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001683990
Données disponibles
- Texte intégral