CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001771491
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17724/91                         René et Marie-Louise Loyen                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 30 novembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 15 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA          RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 17724/91, introduite le 19 septembre 1990 contre la France, et enregistrée le 24 janvier 1991.         Le premier requérant est un ressortissant français né en 1937 et résidant à Mouvaux (Nord) avec sa femme, deuxième requérante, ressortissante française née en 1942.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 14 octobre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 mai 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de deux procédures en dommages-intérêts (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de Lille.   7.     Le 20 décembre 1985, à la suite d'une altercation avec une greffière, le requérant fit l'objet d'un arrêté de placement provisoire en établissement psychiatrique du maire de Lille confirmé par un arrêté préfectoral de placement d'office de même date.   8.     Le 14 juillet 1986, le requérant bénéficia par arrêté préfectoral d'une sortie d'essai de six mois puis fut réinterné le 29 janvier 1987 pour refus de se soumettre au contrôle médical. Le préfet prit un nouvel arrêté de sortie d'essai le 6 mars 1987 et ordonna sa sortie définitive le 3 juin 1987.   9.     Après avoir saisi le préfet le 20 avril 1989 d'une demande préalable d'indemnisation restée sans effet, le requérant introduisit le 17 octobre 1989 devant le tribunal administratif de Lille un recours en indemnité contre le préfet du Nord et l'Etat français. Il faisait valoir l'absence de notification de l'arrêté préfectoral d'internement ainsi que son insuffisance de motivation et sollicitait la jonction de ce recours avec les recours en annulation qu'il avait préalablement introduits. Le préfet produisit un mémoire en réponse le 27 novembre 1989 et le requérant répliqua le 6 février 1990. Un mémoire ultérieur fut déposé par le préfet le 14 mars 1990.   10.    Par jugement du 9 juin 1994, le tribunal administratif considéra que le préfet, en ne notifiant pas au requérant l'arrêté de placement d'office, avait commis une irrégularité constitutive d'une faute lourde qui engageait la responsabilité de l'Etat. En conséquence, il condamna l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts. Le tribunal retint en outre que l'hôpital, en admettant le requérant sans titre, en vertu d'instructions orales régularisées a posteriori, avait concouru à la réalisation du préjudice, dont il devait réparation à hauteur de 25 000 F. Seul le centre hospitalier fit appel de ce jugement, qui est définitif à l'égard de l'Etat.   10.    Parallèlement, les requérants engagèrent le 23 août 1990 devant le tribunal de grande instance de Lille une action civile en dommages-intérêts   contre l'Etat, le centre hospitalier psychiatrique ainsi que les deux municipalités concernées (Lille et Mouvaux). Ils faisaient valoir que tant l'internement du requérant que sa réintégration en janvier 1987 étaient abusifs.   11.    Après plusieurs demandes de renvoi formées par les parties et le report de l'ordonnance de clôture, sollicité par les requérants, l'affaire fut renvoyée pour plaidoiries au 2 mars 1992. Un nouveau renvoi fut ordonné après la constitution d'un nouvel avocat pour le Groupe Information Asiles, intervenant. Par lettre du 10 mars 1992, l'avocat des requérants porta à la connaissance du tribunal un jugement du tribunal de grande instance de Paris, qui, dans une affaire similaire, avait décidé de surseoir à statuer et indiqua qu'il ne s'opposerait pas à un nouveau report ou au retrait du rôle.   12.    Le 12 mars 1992, le président du tribunal de grande instance rendit une ordonnance de retrait du rôle dans les termes suivants :         "(attendu) qu'une instance entre les mêmes parties est pendante       devant une autre juridiction ; que l'aboutissement de cette       instance conditionne la poursuite de la présente affaire (...)"         L'affaire est actuellement toujours pendante devant le tribunal de grande instance.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."   16.    L'objet des procédures en question était d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le requérant. Ces procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.    La durée de la procédure devant le tribunal administratif, qui a débuté le 20 avril 1989, date de la demande préalable d'indemnisation au préfet (cf. Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31) et s'est terminée par le jugement du tribunal administratif du 9 juin 1994, est de plus de cinq ans et un mois. La procédure devant le tribunal de grande instance de Lille, qui a débuté le 23 août 1990 et a fait l'objet d'un sursis à statuer le 12 mars 1992, est toujours pendante.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.    Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par la complexité de l'affaire et par le comportement du premier requérant.   20.     La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité. Elle estime toutefois que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du premier requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée des procédures. La Commission relève notamment une période d'inactivité imputable à l'Etat du 14 mars 1990, date de dépôt du dernier mémoire devant le tribunal administratif, au 9 juin 1994, date du jugement rendu par cette juridiction. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   21.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001771491
Données disponibles
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