CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001783191
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17831/91                               Michel Morganti                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 30 novembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 11 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 9 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 12 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 45 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 47 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              1. Considérations générales et détermination            de la durée de la détention provisoire            (par. 47 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              2. Caractère raisonnable de la durée de la            détention            (par. 51 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .12     ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1956 à Marseille. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Melun.         Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, Agent.   3.     La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant.         Le 22 novembre 1985, le requérant fut inculpé de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime, d'armes et de munitions de la 4ème catégorie, et recel de vols, et placé, ce même jour, en détention provisoire à la maison d'arrêt de Pau. Il formula de multiples demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées. Par arrêt en date du 13 octobre 1989, la chambre d'accusation de Pau renvoya le requérant, ainsi que ses cinq complices, devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques et ordonna sa prise de corps. Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 21 février 1990.         Le 21 juin 1990, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques.   4.     Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 15 février 1990 et enregistrée le 21 février 1991.   6.     Le 13 mai 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief présenté au titre de l'article 5 par. 3 de la Convention concernant la durée de la détention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1992. Le 8 décembre 1992, l'assistance judiciaire a été accordée au requérant par la Commission et un avocat a été désigné.         Toutefois, cet avocat n'a pas présenté d'observations en réponse au nom du requérant, malgré deux rappels en date des 8 octobre 1993 et 10 février 1994.   7.     A la suite d'un nouvel examen de la requête, le 18 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré celle-ci recevable quant au grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention, et irrecevable pour le surplus.   8.8.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 31 mai 1994 et le 9 septembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE            F. MARTINEZ       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 novembre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   12.    Le 22 novembre 1985, le requérant fut inculpé de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime, d'armes et de munitions de la 4ème catégorie, et recel de vols, et placé, ce même jour, en détention provisoire à la maison d'arrêt de Pau. Les tentatives d'assassinat dont il s'agissait avaient eu lieu les 16 juillet et 4 septembre 1985 et visaient deux réfugiés basques.         1) Déroulement de la procédure au fond   13.    Le 3 décembre 1985, une expertise balistique fut ordonnée, dont le rapport fut déposé 7 jours plus tard. Les 5 et 6 décembre 1985, une parade d'identification et des dépositions de témoins eurent lieu et une expertise relative aux explosifs fut ordonnée. Le 20 janvier 1986, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction, qui ordonna la commission d'experts psychologiques le 22 janvier 1986.   14.    Pendant les mois de février et mars 1986, des experts en psychiatrie furent commis, le requérant fut interrogé ainsi que des complices, des témoins furent entendus et des commissions rogatoires furent ordonnées.   15.    Le 5 mai 1986, des vérifications diverses eurent lieu et, les 26 et 30 mai, un complice et le requérant furent interrogés. Un mandat d'arrêt fut délivré le 26 mai contre un complice du requérant en Espagne. Les 2, 10 et 12 juin 1986, des complices et un témoin furent entendus.   16.    Le 18 août 1986, le requérant fut confronté à un autre inculpé et une autre confrontation intervint le 18 septembre 1986. D'autres interrogatoires eurent lieu en novembre et décembre 1986.   17.    Le 2 janvier 1987, deux commissions rogatoires furent ordonnées. Les quatre inculpés, dont le requérant, furent confrontés le 27 janvier et, le 18 février 1987, un complice fut interrogé. Le 3 mars, le juge d'instruction demanda la remise d'un scellé aux fins d'expertise.   18.    Le 18 mai 1987, des témoins firent des dépositions. Du 9 au 22 juin 1987, plusieurs interrogatoires eurent à nouveau lieu, dont celui du requérant.   19.    Le 10 septembre 1987, le tribunal correctionnel de Marseille condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement pour usage de fausse plaque minéralogique, vol, falsification de chèque et usage. Le requérant purgea cette peine du 5 février au 16 novembre 1988, date à compter de laquelle le mandat de dépôt du 22 novembre 1985 produisit à nouveau ses effets.   20.    Le 22 octobre 1987, une commission rogatoire internationale relative à l'Espagne fut ordonnée et le juge d'instruction se déplaça en Espagne en novembre 1987.   21.    Le 8 décembre 1987, une confrontation eut lieu entre trois inculpés et le 10 décembre un témoin fut entendu.   22.    Le 15 février 1988, le mandat d'arrêt délivré le 26 mai 1986, fut transmis au juge d'instruction de Madrid.   23.    Des interrogatoires des quatre inculpés eurent à nouveau lieu les 1er, 5 et 6 avril 1988, le 16 juin 1988 et le 14 octobre 1988. Le 8 juillet 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué.   24.    Le 3 février 1989, le réquisitoire définitif fut pris. Le 9 février 1989, le juge d'instruction clôtura l'instruction et ordonna la transmission des pièces. En raison de l'interpellation en Espagne d'un éventuel complice du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau ordonna, le 24 mars 1989, un complément d'information.   25.    Le 11 mai 1989, le complice du requérant, détenu en Espagne, fut entendu.   26.    Par arrêt du 13 octobre 1989, la chambre d'accusation de Pau renvoya le requérant, ainsi que ses cinq complices, devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques et ordonna sa prise de corps. Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 21 février 1990.   27.    Le 21 juin 1990, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques. Quelques jours auparavant, le 18 juin 1990, la cour d'assises statuait par arrêt incident, sur diverses demandes de l'accusé et de ses complices. Elle refusait, entre autres, d'ordonner une expertise concernant le destinataire réel du mandat de dépôt du requérant, en rappelant notamment que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, purge la procédure de ses vices éventuels.   28.    Statuant le 16 octobre 1991 sur le pourvoi du requérant contre cet arrêt, la Cour de cassation confirma la position de la cour d'assises et ajouta qu'en tout état de cause, depuis l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, l'accusé était régulièrement détenu, puisqu'une ordonnance de prise de corps s'était substituée au mandat de dépôt initialement délivré.         2) Les demandes de mise en liberté   29.    Par ordonnance en date du 13 août 1987, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté formée le 10 août 1987 par le requérant. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt du 11 septembre 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau.   30.    Entre le 10 août 1987 et le 21 juin 1990, le requérant présenta quinze demandes de mise en liberté, toutes rejetées. En effet, les chambres d'accusation des cours d'appel de Pau et de Bordeaux estimèrent que la durée de la procédure était raisonnable compte tenu de la gravité et de la complexité des faits, nécessitant "des investigations multiples, certaines à l'étranger" et des "vérifications minutieuses pour cerner le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information".         Elles jugèrent par ailleurs que l'ordre public avait été gravement troublé, spécialement sur le plan régional puisque des réfugiés basques espagnols étaient visés "dans une région où les revendications et prises de position (étaient) exacerbées lors de tels attentats", et que ce trouble demeurait toujours réel.   31.    En outre, au vu des charges lourdes, précises et concordantes à l'encontre du requérant et des peines encourues, sa détention provisoire fut jugée nécessaire pour éviter qu'il ne soit tenté, comme son complice, "de s'enfuir, s'il était libéré, en Espagne dans l'espoir de ne pas être extradé" et pour garantir son maintien à disposition de la justice.   32.    Les douze pourvois en cassation formés par le requérant contre des arrêts de rejet furent tous rejetés.     33.    Une des demandes de mise en liberté du requérant fut déposée le 11 août 1989 devant la chambre d'accusation de Pau, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale. A l'audience du 23 août 1989, l'avocat du requérant demanda la mise en liberté immédiate de son client, car il avait constaté l'absence, dans le dossier, de tout titre de détention.   34.    La chambre d'accusation ordonna le renvoi de l'affaire au 30 août 1989, afin d'obtenir, dans ce délai, photocopie des pièces de détention dont les originaux avaient été envoyés à la Cour de cassation pour lui permettre de statuer sur un pourvoi formé par le requérant contre un précédent arrêt de la chambre d'accusation.   35.    Le 25 août 1989, le requérant forma un pourvoi contre cette décision de renvoi. Le 26 août 1989, il envoya un mémoire au greffe de la Cour de cassation, dans lequel il sollicitait la cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation, au motif qu'il ne lui avait pas été signifié.   36.    Le 28 août 1989, il forma un second pourvoi contre ce même arrêt. Le mémoire envoyé le 18 septembre 1989 reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le renvoi, au lieu de prononcer la mise en liberté de l'inculpé en tenant compte de l'absence de tout titre de détention invoquée par le conseil du requérant.   37.    Statuant le 30 août 1989 sur l'affaire qu'elle avait elle-même renvoyée le 23 août, la chambre d'accusation de Pau refusa de prononcer la mise en liberté d'office du requérant. Elle constata d'abord la présence, dans le dossier, du titre de détention manquant le 23 août. Elle rejeta ensuite l'argument de l'inculpé, selon lequel ce titre de détention ne lui serait pas applicable, puisque concernant Morganti Albert, et non lui-même, Morganti Michel. La chambre d'accusation précisa en effet que le mandat de dépôt du 22 novembre 1985 concernait bien l'inculpé, et qu'une éventuelle erreur matérielle intervenue dans un autre acte (en l'espèce un exploit de signification d'arrêt par huissier), ne remettait pas en cause la validité du titre de détention initial.   38.    Dans son pourvoi du 8 septembre 1989 contre cet arrêt, le requérant invoqua à nouveau l'irrégularité manifeste du titre de détention.   39.    Le 19 décembre 1989, la Cour de cassation rendit deux arrêts concernant le requérant.   40.    Dans sa première décision, la Cour de cassation statua sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Pau du 23 août 1989. La chambre criminelle déclara le pourvoi irrecevable au motif que "l'arrêt attaqué qui renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, constitue une mesure d'administration judiciaire, laquelle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation".   41.    La seconde décision cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Pau du 30 août 1989. La Cour déclara non recevable le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention pour cause d'erreur sur la personne, au motif que le requérant "ne contest(ait) pas, ni n'a(vait) jamais contesté à l'occasion de précédentes demandes de mises en liberté, que ce mandat s'appliqu(ait) bien à lui". Toutefois, la Cour de cassation releva d'office l'absence de motivation de la décision rejetant la demande de mise en liberté, en violation des articles 145, 148 et 148-1 du code de procédure pénale. Elle cassa et annula cet arrêt et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de Bordeaux.   42.    Le 13 février 1990, la chambre d'accusation de Bordeaux rejeta la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé. Elle refusa tout d'abord de recevoir l'argument du requérant qui, sans contester sa participation aux faits, alléguait l'irrégularité du titre de détention, en rappelant que la chambre criminelle avait déclaré le moyen irrecevable.   43.    Sur le second argument du requérant, tiré de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, la chambre d'accusation releva que la durée de la procédure provenait de la "vérification minutieuse durant l'information de tous les éléments de fait rendue nécessaire par les réticences, variations, rétractations, dénégations partielles (du requérant) et de ses acolytes et par l'arrestation tardive en Espagne" d'un complice.         Elle estima que, vu les circonstances, la durée ne paraissait pas déraisonnable et rejeta la demande de mise en liberté au motif que la détention restait nécessaire pour pallier le risque de fuite du requérant et préserver l'ordre public.   44.    Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision, en invoquant notamment la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.   45.    Par arrêt du 25 avril 1990, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi. Elle rappela que, par arrêt de la chambre d'accusation du 13 octobre 1989 (arrêt devenu définitif après le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 21 février 1990), le demandeur avait été renvoyé devant la cour d'assises. Le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux du 13 février 1990 était donc sans objet, selon elle, dès lors qu'il était désormais écroué sous l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   46.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire aurait connu une durée excessive.   B.     Point en litige   47.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   C.     Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la       Convention         1. Considérations générales et détermination de la durée de la       détention provisoire   48.    L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit       d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la       procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une       garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."   49.    En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention provisoire, la Commission constate que la période à prendre en considération a débuté le 22 novembre 1985, date du mandat de dépôt, pour s'achever le 21 juin 1990, date de l'arrêt de condamnation par la cour d'assises. Il faut en retrancher le laps de temps - du 5 février au 16 novembre 1988 - pendant lequel le requérant purgea une peine d'emprisonnement (cf. Cour eur. D.H., arrêt Toth du 12 décembre 1991, série A n° 224, p. 18, par. 66). Elle s'étend donc sur 3 ans, 9 mois et 18 jours.   50.    La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire doit s'apprécier en relation aux "circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).         Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. 11.12.80, par. 151, D.R. 23 p. 157), la Commission a ajouté :              "Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence       d'intérêt public invoqués par les autorités judiciaires       nationales sont très pertinents et suffisants pour maintenir une       personne en détention préventive, les autorités n'en sont pas       exemptées pour autant des obligations imposées par l'article       5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, si elles paraissent       elles-mêmes avoir conduit l'affaire de manière à entraîner une       prolongation déraisonnable de la détention préventive de       l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de l'ordre       public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait normalement       être demandé à une personne présumée innocente."         En outre, "si ces motifs se révèlent pertinents et suffisants", les organes de la Convention recherchent de surcroît "si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure" (Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30).   51.    C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore dans les arrêts Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n° 241-A, par. 84 et ss., et W. c/Suisse précité, par. 28 et ss., que la Commission, se fondant sur les circonstances concrètes de l'affaire, doit apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention.         2. Caractère raisonnable de la durée de la détention   52.    Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire aurait excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   53.    Le Gouvernement estime que le grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est manifestement mal fondé dans la mesure où le maintien en détention du requérant était nécessaire. Il souligne que des charges lourdes, précises et concordantes existaient à l'encontre du requérant et étaient corroborées par d'autres éléments de preuve, tels que des témoignages et les déclarations du requérant lui-même lors des audiences et des confrontations.   54.    Il fait également observer que, s'agissant de tentatives d'assassinat s'inscrivant dans le cadre d'actes terroristes, la gravité des faits ne faisait aucun doute. L'ensemble des crimes et délits reprochés au requérant correspond en effet à l'activité du G.A.L. (Groupement Armé de Libération), mouvement terroriste s'attaquant aux basques espagnols soupçonnés d'appartenir ou de soutenir l'ETA. Le trouble à l'ordre public était donc réel et profond et a perduré après l'arrestation du requérant dans la mesure où les actions terroristes continuaient d'être menées par le même mouvement.   55.    Le Gouvernement soutient, en outre, que l'affaire présentait une complexité certaine et a nécessité des investigations multiples, dont certaines à l'étranger, ainsi qu'un complément d'information, ordonné le 24 mars 1989.   56.    Enfin, compte tenu des circonstances de la cause, le requérant, déjà condamné à deux reprises et sans emploi, ne présentait pas, selon le Gouvernement, de garanties suffisantes de représentation et le risque de fuite justifiait également le maintien en détention provisoire du requérant.   57.    La Commission note que, pour rejeter les demandes de mise en liberté qui leur étaient adressées par le requérant, les juridictions françaises ont principalement fait état, dans leurs décisions, de quatre motifs :         - l'existence de charges lourdes, précises et concordantes à       l'encontre du requérant ;         - la gravité des faits reprochés, la complexité du dossier et les       diligences qu'il requérait ;         - la nécessité de préserver l'ordre public du trouble grave       toujours présent dans la région concernée (Pays Basque) ;         - l'absence de garanties de représentation en justice et le       risque de fuite compte tenu des peines encourues.         L'existence de charges lourdes, précises et concordantes à       l'encontre du requérant   58.    La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un accusé ne justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) "est d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf. arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.         Il s'ensuit que, "dans la mesure où la détention provisoire se prolonge, les motifs qui ont initialement justifié la détention s'affaiblissent graduellement et, à un certain stade, ne suffisent plus pour justifier le maintien en détention" (Birou c/France, rapport Comm. 17.4.91, par. 64, Cour. eur. D.H., série A n° 232-B, p. 26).   59.    En l'espèce, l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité constituent sans nul doute des facteurs pertinents, mais la Commission estime cependant qu'elles ne justifient pas à elles seules une aussi longue détention provisoire.         La gravité des faits et la complexité du dossier   60.    Par ailleurs, la Commission admet que cette affaire criminelle, dans laquelle plusieurs auteurs étaient impliqués dont les déclarations ont varié au cours de l'instruction, a pu nécessiter des investigations multiples dont certaines à l'étranger, mais elle relève que cela ne suffit pas, en soi, à établir que l'affaire était à tel point complexe qu'elle pût justifier une durée de détention de presque quatre ans.   61.    Dès lors, nonobstant la gravité des faits reprochés, la Commission, au vu des éléments tels qu'ils ont été examinés, n'estime pas que la complexité de l'affaire ait été telle qu'elle ait pu justifier, à elle seule, le maintien en détention.         La préservation de l'ordre public   62.    Quant à la nécessité de protéger l'ordre public, il en a été fait état par les juridictions françaises dans la mesure où le maintien en détention devait éviter le trouble causé par une infraction grave. Les chambres d'accusation jugèrent à cet égard que l'ordre public avait été gravement troublé "dans une région où les revendications et prises de position (étaient) exacerbées lors de tels attentats", et que ce trouble demeurait toujours réel.   63.    Pour la Commission, le trouble à l'ordre public, dérivant de la mise en liberté d'une personne réputée innocente, ne saurait résider seulement dans la gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons qui pèsent contre elle et "on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté" (arrêt Tomasi c/France précité, p. 36, par. 91).   64.    En l'espèce, la Commission constate que les juges ne se sont pas fondés sur d'autres circonstances, telles que l'attitude ou la conduite qui pourraient être celles de l'accusé une fois remis en liberté, pour étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public.         Le danger de fuite et l'absence de garanties de représentation   65.    S'agissant du danger de fuite et de l'absence de garanties de représentation, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 4).     66.    En l'espèce, au vu des éléments du dossier, la Commission note que les juridictions ont souligné à cet égard que le requérant pouvait être tenté, comme son complice, "de s'enfuir, s'il était libéré, en Espagne dans l'espoir de ne pas être extradé". Toutefois, dans la mesure où elles ne font état d'aucune autre circonstance visant à établir le danger de fuite, ces décisions apparaissent comme insuffisamment motivées. La Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné la question de savoir s'il existait des alternatives possibles pour assurer la représentation du requérant, notamment le cautionnement (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 15).   67.    En résumé, certains motifs de rejet des demandes de mise en liberté étaient pertinents mais insuffisants en eux-mêmes.         La conduite de la procédure   68.    Quant au fait de savoir "si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure" (Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse précité, par. 30), la Commission relève qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le Gouvernement que des actes relatifs à l'instruction de l'affaire en cause aient été effectués par le juge d'instruction entre le 22 juin 1987 et le 22 octobre 1987. De même, seul l'interrogatoire du 14 octobre 1988 vient interrompre la période de sept mois de latence qui s'est écoulée du 8 juillet 1988 au 3 février 1989. Enfin, cinq mois séparent l'audition, en date du 11 mai 1989, du complice du requérant détenu en Espagne et l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 13 octobre 1989.         La Commission considère, dès lors, que les juridictions françaises n'ont pas agi, en l'espèce, avec la promptitude nécessaire.   69.    Par ailleurs, la Commission relève que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière et que l'on ne peut reprocher au requérant d'avoir exercé les voies de recours à sa disposition en droit interne. A cet égard, elle note que le pourvoi formé par le requérant le 8 septembre 1989 a entraîné la cassation et l'annulation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 30 août 1989 pour défaut de motivation.         En conséquence, la Commission estime que la longueur de la procédure n'apparaît imputable, pour l'essentiel, ni à la complexité de l'affaire, ni au comportement du requérant.   70.    A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.         CONCLUSION   71.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.             Le Secrétaire                              Le Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)                                    ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Date                                   Acte ____________________________________________________________________   15 février 1990              Introduction de la requête   21 février 1991              Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   13 mai 1992                  Décision de la Commission de porter la                             requête à la connaissance du Gouvernement                             défendeur conformément à l'article 48                             par. 2 (b) du Règlement intérieur   6 octobre 1992               Observations du Gouvernement défendeur   8 octobre 1993               Premier rappel adressé par la Commission                             au requérant, celui-ci n'ayant pas                             présenté ses observations   10 février 1994              Deuxième rappel adressé par la Commission                             au requérant   18 mai 1994                  Décision de la Commission de déclarer la                             requête recevable   Examen du bien-fondé   30 juin 1993                 Délibérations de la Commission   3 octobre 1994               Délibérations de la Commission   30 novembre 1994             Délibérations de la Commission, vote et                             adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001783191
Données disponibles
- Texte intégral