CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001834791
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE   Requête N° 18347/91   L.L.   contre   Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 30 novembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27 - 51)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 27)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 28)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 29 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 18347/91 introduite le 18 avril 1991 par L.L. contre le Portugal et enregistrée le 13 juin 1991.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1928 et résidant à Lisbonne.         Il est représenté devant la Commission par Me José Carlos de Oliveira, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 avril 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.     3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 8 avril 1982, le requérant déposa une plainte auprès de la police judiciaire de Lisbonne contre le directeur général d'une société avec laquelle il avait conclu deux promesses de vente concernant des appartements situés à Lagos (Algarve).   Le requérant se plaignait de l'inexécution des contrats susmentionnés et invoquait l'article 451 par. 3 du Code pénal, alors en vigueur, qui sanctionne le délit d'escroquerie.   7.     Le 11 mai 1982, le requérant sollicita son intervention en qualité d'assistente (auxiliaire du ministère public).   8.     Le 28 juillet 1983, le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne délivra une commission rogatoire au tribunal de Portimão pour entendre la personne mise en cause. Celle-ci fut entendue le 11 novembre 1983.   9.     Le 10 octobre 1984, constatant que les faits invoqués étaient susceptibles de déboucher sur une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, ce qui rendait inadéquate la procédure antérieurement engagée consistant en une simple enquête préliminaire, le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne ordonna l'ouverture d'une instruction préparatoire, seule procédure possible vu la peine désormais envisagée.   10.    Le 14 janvier 1985, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au tribunal d'instruction criminelle de Portimão l'enjoignant de procéder à une nouvelle audition du directeur général mis en cause.         Le 23 janvier 1985, le tribunal de Portimão ordonna qu'il soit fait notification au directeur général, par l'intermédiaire du tribunal de Lagos, du contenu de cette ordonnance fixant la date de l'audition au 13 février 1985.         L'audition n'ayant pu avoir lieu en raison de l'absence du directeur général, le tribunal de Portimão fixa la nouvelle date pour l'audition au 20 mars 1985 et demanda au tribunal de Lagos de procéder à la notification de cette ordonnance.         A cette date, et pour les mêmes raisons, l'audition fut à nouveau reportée.         Le 22 mars 1985, le tribunal de Portimão fixa l'audition du directeur général au 10 avril 1985 et lança un mandat d'amener (mandado de condução sob custódia) à son encontre.         L'audition eut lieu à ladite date et le tribunal de Portimão renvoya en conséquence la commission rogatoire exécutée au juge d'instruction près le tribunal de Lisbonne qui l'a reçue le 12 avril 1985.   11.    Le juge d'instruction ordonna la clôture de l'instruction préparatoire le 24 avril 1985.   12.    Par ordonnance du 7 mai 1986, le juge d'instruction, constatant que, par erreur, il n'y avait eu aucune décision concernant la demande de constitution d'assistente formulée par le requérant le 11 mai 1982, déclara recevable cette demande.   13.    Le 17 juin 1986, le substitut du procureur (delegado do procurador da República) estima les faits allégués insusceptibles de qualification pénale et, dans l'attente de preuve tangibles, décida de classer l'affaire.         Le ler juillet 1986, le requérant introduisit un recours hiérarchique auprès du Procureur de la République qui confirma l'ordonnance entreprise le 31 juillet 1986.   14.    Toutefois, le 7 novembre 1986, le juge d'instruction, estimant que certains éléments n'avaient pas été éclaircis lors de l'instruction préparatoire, ordonna la réouverture de celle-ci et demanda au requérant d'apporter des précisions sur des points qu'il définit.   15.    Les informations sollicitées aux tribunaux de Lagos et de Portimão sur commission rogatoire délivrée le 23 février 1987 parvinrent au magistrat près le tribunal d'instruction de Lisbonne le 9 juillet 1987.   16.    Deux autres commissions rogatoires furent délivrées par le juge d'instruction, les 22 juillet et 6 novembre 1987 aux tribunaux susmentionnés qui les exécutèrent successivement les 26 octobre et 2 décembre 1987.   17.    La clôture de l'instruction préparatoire fut à nouveau ordonnée le 14 juillet 1988.   18.    Le 15 septembre 1988, le substitut du procureur confirma dans une nouvelle ordonnance de refus d'informer sa décision du 17 juin 1986.   19.    Le 16 septembre 1988, le juge d'instruction ordonna au requérant de déposer ses observations en qualité d'"assistente" dans un délai de cinq jours.   Le requérant déposa ses observations le 28 septembre 1988.   20.    Le 10 octobre 1988, s'ouvrit la phase d'instruction contradictoire et le 20 novembre 1988, le magistrat instructeur délivra deux autres commissions rogatoires aux tribunaux de Sintra et Portimão. Celles-ci furent respectivement exécutées les 9 février 1989 et 15 juin 1989.   21.    L'instruction contradictoire fut clôturée par ordonnance en date du 23 juin 1989.   22.    Le 7 juillet 1989, le substitut du procureur de la République confirma l'absence d'infractions pénales.   23.    L'affaire fut déclarée en l'état et le dossier de procédure fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne le 11 juillet 1989.   24.    Par ordonnance du 19 septembre 1989, le tribunal criminel de Lisbonne (2e chambre) conclut à l'absence d'infractions pénales.   25.    Le 13 octobre 1989, le requérant releva appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.   L'appel fut déclaré recevable le 13 novembre 1989.         Le dossier de la procédure fut transmis le 11 janvier 1990.   26.    La cour d'appel confirma l'ordonnance attaquée par arrêt du 23 octobre 1990, aux motifs que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   27.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   28.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6   par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   29.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ..."   1.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   30.    Le requérant plaide l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce.   En effet, selon lui, le fait que la procédure litigieuse se soit déroulée devant les juridictions pénales n'emporte aucune conséquence sur la qualification des droits qu'il entendait défendre, en l'espèce la réparation résultant de l'inexécution de deux promesses de vente.   La "contestation" portait donc sur "des droits de caractère civil".   La saisine des juridictions répressives était le seul recours possible, dans la mesure où l'inéxécution dont il se plaignait résultait de la commission d'un délit d'escroquerie.   31.    Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure litigieuse ne fait apparaître aucune "contestation" sur "des droits de caractère civil" du requérant.   La plainte déposée par le requérant aurait eu pour unique objectif la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction.   Le fait que le requérant soit intervenu dans la procédure pénale en cause en qualité d'assistente, n'emporterait aucune conséquence sur la nature des droits en cause.   D'après le Gouvernement, une action concernant l'inexécution de deux promesses de vente aurait dû être introduite devant les juridictions civiles.   32.    La Commission note que le requérant a déposé une plainte le 8 avril 1982 auprès de la police judiciaire de Lisbonne contre le directeur général d'une société avec laquelle il avait conclu deux promesses de vente, du chef d'escroquerie.   Elle relève que le requérant a demandé à se constituer assistente le 11 mai 1982.   33.    La Cour a estimé, dans une affaire concernant une question similaire, qu'un requérant, en se constituant "assistente", manifestait l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi.   Elle en avait alors déduit l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).   34.    La Commission considère que cette conclusion s'impose également dans le cas d'espèce.   L'argument selon lequel le requérant aurait fait un mauvais choix dans les voies de recours suivies, ne suffit pas pour distinguer le cas d'espèce de l'affaire susmentionnée.         Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable en l'espèce.   2.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   a.     Période à prendre en considération   35.    Selon le requérant, la période à analyser sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention débute le 8 avril 1982 avec la plainte qu'il avait déposée auprès de la police judiciaire de Lisbonne et s'achève le 23 octobre 1990 avec l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lisbonne.   36.    Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point.   37.    La Commission rappelle que la Cour a décidé dans des affaires semblables que la date à prendre en considération comme dies a quo était celle de la constitution de partie civile (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-C, p. 31, par. 16).   38.    Il en résulte, dans le cas d'espèce, que la date à prendre en considération est celle de la demande en constitution d'assistente présentée par le requérant le 11 mai 1982.         La procédure s'étant achevée avec l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lisbonne le 23 octobre 1990, la durée à apprécier au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc de 8 ans et 5 mois environ.     b.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure   39.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 20, par. 38).   40.    Si les parties s'accordent à reconnaître le défaut de complexité du litige, leurs thèses divergent sur le comportement du requérant et celui des autorités judiciaires.   41.    Le requérant soutient qu'on ne peut déduire de son comportement des retards dans le déroulement de la procédure.   Ainsi, les documents sollicités par le tribunal auraient toujours été déposés dans les délais fixés.   42.    Le Gouvernement critique la voie de recours choisie par le requérant pour faire valoir ses droits.   Il estime que le requérant, en prenant l'initiative d'introduire un recours devant les juridictions répressives alors que les faits dénoncés, c'est-à-dire l'inexécution de deux promesses de vente, à les supposer démontrés, n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, aurait fait un usage anormal des voies de droit.   43.    La Commission n'aperçoit pas dans le déroulement de la procédure en cause de retards qui soient imputables au comportement du requérant.   44.    Quant à l'inadéquation alléguée par le Gouvernement entre les faits reprochés et la voie de droit choisie par le requérant, la Commission estime qu'aucune pièce dans le dossier ne permet de dire que le requérant n'a pas fait un usage raisonnable des voies de recours mises à sa disposition.   En effet, les diverses juridictions saisies n'ont pas rejeté in limine les demandes du requérant, le juge d'instruction ayant même à un moment donné pris une décision de réouverture de l'instruction préparatoire (voir par. 14 ci-dessus). Aux yeux de la Commission, on ne saurait donc reprocher au requérant d'avoir "indûment" prolongé la procédure par une demande dénuée de pertinence (voir mutatis mutandis Santilli c/Italie, rapport Comm. 6.11.89, par. 39, Cour eur. D.H., série A n° 194-D, p. 67).   45.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement défendeur admet que les faits allégués à l'appui de la plainte du requérant auraient dû conduire à une clôture rapide de l'instruction préparatoire.   Toutefois, explique le Gouvernement, les autorités saisies ont préféré adopter une attitude prudente, pêchant parfois par excès de zèle.   46.    Selon la Commission, si l'on prend en compte la durée de la procédure, on ne saurait sans se contredire arguer, d'une part, que les faits décrits par le requérant dans sa plainte étaient manifestement insusceptibles de qualification pénale et soutenir, d'autre part, que les juridictions ont malgré ce point préféré se comporter avec prudence.   47.    Par ailleurs, la Commission relève des retards importants dans le déroulement de la procédure.   Ainsi, elle note qu'un délai d'environ un an et six mois s'est écoulé entre la demande en constitution d'assistente présentée par le requérant le 11 mai 1982 et la date fixée au 11 novembre 1983 pour l'audition de la personne mise en cause.   Elle constate également qu'un délai de trois ans et neuf mois s'est écoulé entre le début de l'instruction préparatoire (10 octobre 1984) et la clôture de celle-ci (14 juillet 1988), que, entre ces deux dates, l'instruction préparatoire fut clôturée une première fois le 24 avril 1985 et qu'un délai d'environ un an et six mois sépare cette date de celle à laquelle le juge d'instruction ordonna la réouverture de l'instruction préparatoire, soit le 7 novembre 1986.   48.    Aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   49.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206 - C, p. 32, par. 17).   50.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   51.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                  Le Président de la        Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001834791
Données disponibles
- Texte intégral