CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001918091
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 19180/91                              Jean-Louis Softly                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 30 novembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 7 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         B.    Droit interne pertinent            (par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 52 - 82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 54 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I    DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE II   DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 19180/91, introduite le 1er août 1991 contre la France, et enregistrée le 10 décembre 1991.         Le requérant est un ressortissant français né en 1953.   Il est actuellement incarcéré à la maison centrale de Poissy.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Didier Liger, avocat à Versailles.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet , auquel a succédé M. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 juin 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure diligentée à son encontre par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.   A.     Circonstances particulières de l'affaire   7.     Le 1er juin 1981, alors que le requérant était incarcéré, un vol à main armée fut perpétré à Amiens par deux individus masqués.         Le 29 juin 1981, le requérant fut libéré.   8.     Le 14 juillet 1981, le requérant et deux autres personnes, J-P.G. et H.A., furent interpellés par la police à Deauville.   Seuls le requérant et J-P.G. furent conduits au commissariat pour une vérification d'identité.   Craignant une fouille, ils parvinrent à dissimuler une partie des billets provenant du vol perpétré à Amiens dans les toilettes du commissariat.   Ils furent rapidement relâchés. Le troisième individu ayant pu justifier de son identité n'avait pas été inquiété.   Ce dernier abordait le même jour quatre individus, D., L., H. L., C.B. et Y.B. et leur demandait de le ramener à Paris contre la promesse de versement à son arrivée d'une somme de 16.000 Frs.   9.     La découverte ultérieure dans les locaux du commissariat d'une partie de l'argent volé permit à la police d'interpeller, le 22 juillet 1981, le requérant et d'autres personnes, lesquelles avaient eu en main une partie de l'argent volé.     10.    Une instruction fut ouverte contre eux, peu après, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.   11.    Le 24 juillet 1981, le requérant fut inculpé de vol qualifié et recel aggravé et placé en détention provisoire.   12.    Le 31 juillet 1981, eut lieu le premier interrogatoire du requérant.   Au cours de celui-ci, le requérant indiquait :         "J-P.G. m'a demandé de faire disparaître des billets de       cinq cent francs qu'il avait sur lui.   En me levant j'ai       fait tomber cet argent que j'ai rendu à J-P.G.   Néanmoins,       j'avais un peu d'argent, environ cinq mille francs dans mes       poches, je suis allé aux waters au premier étage et j'ai       jeté ces billets dans la cuvette... Avant cette histoire de       Deauville, j'avais assisté à une réunion chez J.M. où       étaient présents M.B., H.A., J-P.G. et J.M."   13.    Sur les quatre individus ayant accepté la somme de 16.000 Francs, trois d'entre eux furent interrogés le 4 août 1981 (D. et H. L., Y.B.) et le dernier (C.B.) fit l'objet d'un mandat d'amener décerné par le juge le même jour.   14.    H.A. fut interrogé le 6 août 1981.   15.    Le 10 août 1981, le juge ordonna la mise en liberté de D. et H.L.   16.    Le 11 août 1981, le juge d'instruction adressa une   commission rogatoire   à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) de Paris.   17.    Le juge d'instruction procéda aux interrogatoires de J.M., J-P.G. et Mu.B., respectivement les 12, 14 et 20 août 1981.   18.    Dans l'intervalle, le 17 août 1981, M.B. était inculpé du chef de recel qualifié.   19.    Le magistrat instructeur organisa une série de confrontations entre les inculpés les 28 août, 2, 3 et 5 septembre 1981.   Le requérant fut ainsi confronté à J.M., Mu.B., H.A. et J-P.G.   20.    J.M., le requérant et   Mu.B. furent libérés respectivement les 7, 8 et 11 septembre 1981.   21.    C.B. fut inculpé de recel qualifié le 20 octobre 1981.   22.    Le magistrat instructeur interrogea le même jour J-P.G. et le 22 octobre 1981 M.B.   23.    La commission rogatoire délivrée le 11 août 1981 fut retournée au juge le 13 novembre 1981.   24.    Le 11 décembre 1981, eut lieu une confrontation entre M.B., J-P.G. et H.A.   Ces deux derniers furent remis en liberté par ordonnances des 15 et 21 décembre 1981.   25.    Un nouveau juge d'instruction fut désigné le 21 janvier 1982.   26.    H.C., entendu comme témoin le 8 avril 1982, fut inculpé par le juge du chef de recel qualifié le 18 mai 1982.     27.    Le juge ordonna la mise en liberté de M.B. le 7 octobre 1982.   28.    Après avoir procédé à l'interrogatoire de curriculum vitae de H.C. le 4 mars 1983, le juge adressa, le 6 mars 1983, quatre commissions rogatoires de curriculum vitae concernant H.C. aux doyens des juges d'instruction de Draguignan, Marseille, Caen, Créteil. Les 18 mars et 19 avril 1983, il adressa une commission rogatoire aux mêmes fins au doyen des juges d'instruction de Paris.   29.    Les 25, 26 et 28 avril 1983, le juge d'instruction procéda aux interrogatoires de curriculum vitae de H.A., M.B. et du requérant.   30.    Le 25 mai 1983, le juge délivra douze commissions rogatoires de curriculum vitae dont six concernaient H.A., trois le requérant et les dernières M.B.   31.    Le 26 mai 1983, le juge désigna deux experts aux fins d'examens psychiatriques et médico-psychologique de M.B., H.C. et du requérant.   32.    Le 31 mai 1983, le juge rendit un procès-verbal de non-comparution de Mu.B.   33.    Les 1er et 15 juin 1983, M.B., H.C. et le requérant informaient le juge qu'ils refusaient d'être examinés par les experts qui avaient été précédemment désignés par le juge. Le 17 juin 1983, le juge commit deux autres experts.   34.    Les 13 et 20 juillet 1983, le juge délivra trois nouvelles commissions rogatoires de curriculum vitae concernant M.B. et le requérant.   35.    J.M., recherché en raison de sa non-comparution devant le juge le 2 juin 1983, fut interpellé le 8 août 1983.   36.    Entre avril 1983 et décembre 1985, de nombreuses mesures d'instruction furent réalisées par la juridiction d'instruction en ce qui concerne les co-prévenus du requérant.   37.    Le 29 janvier 1986, le juge nomma un expert aux fins d'un examen psychiatrique du requérant.   38.    M.B. fut placé en détention provisoire par ordonnance du juge du 9 février 1986.   39.    Le 13 février 1986, le juge désigna un expert en psychiatrie pour examiner M.B.   Le rapport fut déposé le 24 mars 1986 et fut notifié à M.B. le 7 avril 1986.   40.    Le rapport relatif à l'expertise du requérant fut déposé le 10 avril 1986 et notifié au requérant le 30 avril 1986. Le requérant sollicita le même jour une contre-expertise.   41.    Dans l'intervalle, le 11 avril 1986, M.B. fut remis en liberté.   42.    Le juge rendit une ordonnance portant refus de contre-expertise psychiatrique du requérant le 15 mai 1986.   43.    L'ordonnance de soit-communiqué fut rendue par le juge le 23 mai 1986.   44.    Par ordonnance du 13 avril 1987, le juge transmit les pièces au Procureur Général.   45.    Par ordonnance de transmission des pièces au Parquet Général du 19 juin 1987, le juge d'instruction requit une ordonnance de non-lieu pour l'inculpation de vol qualifié, maintint la qualification de recel aggravé à l'encontre du requérant ainsi que pour H.A., J.M., J-P.G., Mu.B., M.B. et H.C. et requalifia comme recels simples les faits reprochés à H.L., D.L., Y.B. et C.B.   46.    Par arrêt du 8 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens renvoya devant la cour d'assises de la Somme, le requérant ainsi que H.A., J.M., J-P.G., Mu.B., M.B. et H.C. pour recel aggravé et H.L., D.L., Y.B et C.B. pour recels simples.   47.    Le 12 décembre 1987, le requérant ainsi que D.L., H.L., C.B. et Y.B. se pourvurent en cassation contre l'arrêt de mise en accusation. La chambre criminelle de le Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêts des 7 et 8 mars 1988.   48.    Le 15 juin 1990, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises.   49.    Dans son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant soutint, d'une part, que le président de la cour d'assises n'avait pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement sur la forclusion encourue quant aux vices de la procédure antérieure, et, d'autre part, que les règles relatives à l'oralité des débats avaient été violées.   50.    La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 15 mai 1991.   B.     Droit interne pertinent   51.    Code de procédure pénale :         Article 81 :         "...         "Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par       des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa       4, soit par toute personne" habilitée (L. n° 83-466       du 10 juin 1983) "dans des conditions déterminées par       décret en Conseil d'Etat", à une enquête sur la       personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation       matérielle, familiale ou sociale.   Toutefois, en matière de       délit, cette enquête est facultative.       ....         Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical,       confier à un médecin le soin de procéder à un examen       médicopsychologique ou ordonner toutes autres mesures       utiles..."         Article 148-3 :         "...         L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge       d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par       nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande       d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.       Il est également avisé que toute notification ou       signification faite à la dernière adresse déclarée sera       réputée faite à sa personne.         ..."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   52.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   53.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   54.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle...."   55.    Le requérant a été interpellé le 22 juillet 1981 et inculpé des chefs de vol qualifié et de recel aggravé le 24 juillet 1981 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.   Il a été condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour recel aggravé par la cour d'assises de la Somme le 15 juin 1990.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   1.     Période à prendre en considération   56.    La procédure litigieuse a débuté le 22 juillet 1981 avec l'interpellation du requérant et s'est achevée le 15 mai 1991 avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation confirmant la condamnation du requérant à quinze ans de réclusion criminelle.         Partant, la période qu'il convient d'apprécier sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est de neuf ans et presque dix mois.   2.     Appréciation de la durée de la procédure   57.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60).   58.    Selon le requérant l'affaire n'était pas complexe.   L'instruction nécessitait certes de nombreuses expertises et enquêtes de personnalité, étant donné le nombre d'inculpés, mais celles-ci constituent des mesures normales en matière criminelle.   59.    Par ailleurs, le requérant affirme n'avoir pas retardé la procédure.   Il a toujours utilisé avec circonspection les moyens de défense légaux qui étaient à sa disposition et sa demande de contre-expertise ainsi que les deux pourvois en cassation n'ont provoqué aucun retard qui puisse lui être imputable.   60.    S'attachant à une chronologie des actes de la procédure, le requérant relève que les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité ont été ordonnées par le premier magistrat en charge du dossier, dès les premiers mois qui suivirent le début de l'instruction (interrogatoire de première comparution le 24 juillet 1981, interrogatoire sur le fond le 31 juillet 1981, confrontations les 28 août et 5 septembre 1981).   En revanche, il souligne qu'il n'en alla pas de même à partir de la désignation du second magistrat, le 21 janvier 1982, dans la mesure où la plupart des actes ordonnés jusqu'à la clôture de l'instruction étaient relatifs à la personnalité des inculpés (enquêtes de personnalité et expertises psychiatriques et médico-psychologiques).   61.    Enfin, le requérant souligne le délai particulièrement long pris par la cour d'assises de la Somme pour statuer sur sa cause.   Toute argumentation qui tendrait à justifier l'intervalle de deux ans séparant les arrêts de la Cour de cassation des 7 et 8 mars 1988, rejetant le pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi en cour d'assises de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens du 8 décembre 1987, de sa condamnation par la cour d'assises le 15 juin 1990, par des causes liées à l'organisation matérielle des sessions de la cour d'assises serait irrecevable car manifestement mal fondée.   62.    Le Gouvernement précise que les faits de nature criminelle étaient particulièrement graves et que l'enquête dont le but premier était la découverte des auteurs de vol à main armée, s'est d'emblée révélée ardue.   Plusieurs dizaines de suspects appartenant pour la majorité au milieu du grand banditisme ont été entendus et les mesures d'instruction ont été multipliées mais il a été impossible en dépit de ces mesures d'établir avec certitude les auteurs du vol.   63.    Onze personnes étaient mises en cause et leurs explications confuses et souvent contradictoires, quant à leur présence aux uns et aux autres lors des opérations de blanchissement et quant à la connaissance de l'origine délictueuse de l'argent, ont nécessité de nombreux interrogatoires et confrontations.   Ces mesures étaient primordiales pour démêler l'écheveau des différents agissements et établir la responsabilité de chacun. Les interrogatoires des autres inculpés de même que les confrontations auxquels le requérant n'a pas participé étaient donc essentiels au déroulement de l'enquête et ne pouvaient être considérés séparément.   64.    S'agissant d'une procédure criminelle, l'article 81 alinéa 6 du Code de procédure pénale obligeait le juge d'instruction à procéder à une enquête de personnalité. Celle-ci imposait au juge d'ordonner de nombreux actes d'instruction, tels que des interrogatoires de curriculum vitae pour les six inculpés concernés et la délivrance de commissions rogatoires adressées, pour chacun d'eux, à plusieurs juges d'instruction.   D'autre part, le juge a dû procéder à des expertises psychiatriques et médico-psychologiques qui lui ont permis de rendre une décision tenant compte dans la plus large mesure de la personnalité de chacun des inculpés.   Partant, si l'exécution de ces mesures a ralenti la procédure, c'est dans l'intérêt exclusif du requérant.   65.    Enfin, H.C. n'a été inculpé que le 18 mai 1982, soit presque un an après la majorité des autres personnes également mises en cause. Or, ce décalage dans les inculpations témoigne non seulement de la difficulté de l'enquête mais surtout   empêchait que le sort des coïnculpés soit dissocié en raison du principe d'une bonne administration de la justice.   66.    Quant au comportement du requérant et de ses coïnculpés, le Gouvernement souligne que sur les onze personnes inculpées, sept d'entre elles appartenaient au milieu du grand banditisme où la loi du silence s'impose.   Ceci explique que les juges d'instruction successivement saisis aient dû multiplier les actes d'instruction tels que des commissions rogatoires, des interrogatoires et des confrontations.   67.    En outre, le fait que le requérant ait été remis rapidement en liberté constitue une circonstance à prendre en compte dans l'appréciation de la durée de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 16, par. 49).   68.    Bien que non imputable au requérant, le Gouvernement rappelle que le non-respect par quatre des coïnculpés, des dispositions de l'article 148-3 du Code de procédure pénale qui impose notamment aux inculpés d'informer le juge d'instruction de tout changement d'adresse, a entraîné des actes d'instruction supplémentaires et induit un allongement de la durée de la procédure.   Le Gouvernement indique que le requérant lui-même disparaissait courant 1983 et était retrouvé courant mars 1986 à la maison d'arrêt de Fresnes où il purgeait une peine de trois ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 21 février 1986.   69.    Le Gouvernement estime que le requérant est particulièrement mal fondé à se plaindre de la durée de la procédure dans la mesure où il déclarait le 30 avril 1986, lors d'un interrogatoire :         "Je prends connaissance des conclusions du rapport des       docteurs C. et O. et je prends acte que vous m'impartissez       un délai de 5 jours pour formuler toutes demandes de       complément d'expertise ou de contre-expertise.   Je vous       indique dès aujourd'hui que je demande un complément       d'expertise uniquement pour faire retarder les choses.       J'en ai pris pour 3 ans, je ne suis pas pressé.   J'ai été       condamné par le tribunal de grande instance de Créteil je       ne sais pas pourquoi.         Je veux bien une contre-expertise mais pas dans les       conditions dans lesquelles vous l'avez noté."   70.    D'autre part, le Gouvernement reproche au requérant d'avoir introduit à l'issue de la procédure d'instruction un recours en cassation contre l'arrêt de mise en accusation prononcé le 8 décembre 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.   Certes, l'usage de cette voie de recours est tout à fait légitime, mais dans le cas d'espèce, celle-ci a été utilisée comme manoeuvre dilatoire par le requérant et les quatre autres coïnculpés.   71.    Concernant le déroulement de la procédure litigieuse devant la juridiction de jugement, le Gouvernement justifie le laps de temps écoulé depuis les arrêts rendus par la chambre criminelle (7 et 8 mars 1988) jusqu'à l'audience devant la cour d'assises de la Somme le 15 juin 1990, par deux éléments.   Le premier est relatif à l'organisation matérielle des sessions de la cour d'assises qui nécessite un certain nombre de formalités comme le tirage au sort des jurés qui dure plusieurs mois. Le deuxième élément tient au caractère non permanent de cette juridiction, dont les sessions ont lieu tous les trois mois.   Or, en raison de la surcharge du rôle pendant les années 1988, 1989, 1990, la cour d'assises a donné la priorité aux dossiers les plus urgents, c'est-à-dire ceux qui concernaient des personnes sous mandat de dépôt, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.   72.    En conclusion, le Gouvernement fait valoir la célérité avec laquelle les autorités judiciaires ont traité le dossier qui était complexe et dont l'instruction a été prise en charge par trois magistrats successivement.   73.    La Commission rappelle que la procédure en cause a duré au total neuf ans et presque dix mois.   Pareil délai appelle des explications, surtout si l'on prend en compte le fait que la phase d'instruction a duré quant à elle, presque six années.   74.    La Commission admet que les autorités judiciaires ont dû rencontrer certaines difficultés liées au nombre des personnes à interroger, ainsi qu'aux commissions rogatoires à ordonner.   75.    Par ailleurs, elle reconnaît que les intérêts d'une bonne administration de la justice ont pu imposer aux autorités de ne pas disjoindre la procédure diligentée à l'encontre du requérant de celle engagée contre ses coïnculpés.   76.    En accord donc sur ce point avec le Gouvernement, la Commission considère que l'affaire était complexe.   Néanmoins, elle estime cette explication insuffisante pour justifier la longueur de la procédure.   77.    S'agissant du comportement du requérant, la Commission estime que sa déclaration lors de l'interrogatoire du 30 avril 1986, quoique fort contestable, ne permet pas de conclure que son comportement, qui doit être analysé pendant tout le déroulement de la procédure, explique la durée de l'affaire en cause.   En effet, la Commission constate que la demande de contre-expertise sollicitée lors de l'interrogatoire litigieux a été rejetée très rapidement puisque l'ordonnance de refus lui a été notifiée dès le 15 mai 1986.   Sa demande a donc tout au plus entraîné un retard de quinze jours dans le déroulement de l'instance. D'autre part, concernant le pourvoi en cassation formé le 12 décembre 1987 par le requérant et quatre coïnculpés contre l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, la Commission note qu'il a été rejeté par arrêts des 7 et 8 mars 1988, soit trois mois plus tard.   Par ailleurs, la Commission ne trouve pas dans les observations du Gouvernement de fondement à la prétendue manoeuvre dilatoire du requérant.   78.    Enfin, la disparition du requérant ne semble pas avoir entraîné de retards dans le déroulement de l'instance.   Au demeurant, la Commission n'aperçoit pas dans la chronologie des actes de la procédure, des notes de recherches relatives au requérant permettant d'établir que le juge ait cherché à localiser le requérant.   79.    En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève à leur charge un certain nombre de périodes d'inactivité, à savoir :         - un intervalle de onze mois entre l'ordonnance de soit-       communiqué prise par le juge d'instruction le 23 mai 1986 et       l'ordonnance de transmission des pièces au Procureur Général le       13 avril 1987.         - un intervalle de presque six mois entre l'ordonnance de       transmission des pièces au Parquet Général le 19 juin 1987 et       l'arrêt de mise en accusation et de renvoi rendu par la chambre       d'accusation de la cour d'appel d'Amiens le 8 décembre 1987.         - un intervalle de deux ans et trois mois entre les arrêts rendus       les 7 et 8 mars 1988 par la Cour de cassation rejetant les       pourvois formés par le requérant et quatre de ses coïnculpés       contre l'arrêt de mise en accusation et l'arrêt rendu par la cour       d'assises de la Somme le 15 juin 1990.   80.    La Commission considère que les explications fournies par le Gouvernement défendeur ne sont pas convaincantes.    Elle rappelle notamment en ce qui concerne l'argument tiré par le Gouvernement de la surcharge du rôle de la cour d'assises que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent rendre, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre un justiciable (voir Cour eur. D.H., arrêt De Micheli c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-D, p. 48, par. 20).   81.    Enfin, la Commission note que la majorité des actes d'instruction ordonnés par les différents juges d'instruction à partir de 1983 jusqu'au 13 avril 1987, date de l'ordonnance de transmission des pièces au Procureur Général, étaient des interrogatoires de curriculum vitae et des examens psychiatrique et médico-psychologiques.   Certes, les interrogatoires de curriculum vitae sont des mesures obligatoires pour le juge en matière criminelle (article 81 alinéa 6 du Code de procédure pénale).   Mais il n'en va pas de même pour les examens médico- psychologiques qui restent d'après la loi des mesures facultatives. Bien que n'ayant pas à apprécier le caractère opportun de ces mesures, la Commission estime néanmoins que les autorités judiciaires en concentrant leur activité pendant environ quatre années sur l'état psychologique des inculpés n'ont pas su ménager l'équilibre entre une bonne administration de la justice et l'impératif de célérité prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   82.    Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis, la Commission estime qu'il y a eu dépassement du "délai raisonnable" dont l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect.         CONCLUSION   83.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001918091
Données disponibles
- Texte intégral