CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001975392
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 19753/92                     Michelangelo Ciricosta et Rosina Viola                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 30 novembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 21)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   OPINION DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY à laquelle   MM. A. WEITZEL et I. BÉKÉS déclarent se rallier . . . . 6   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19753/92, introduite le 3 mars 1992, contre l'Italie et enregistrée le 24 mars 1992.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1923 et 1930 et résidant à Rosarno (Reggio de Calabre). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 septembre 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Un voisin des requérants, M. L., avait entrepris des travaux sur un terrain limitrophe à celui des requérants. Le 4 juillet 1980, les requérants demandèrent au juge d'instance de Palmi de faire suspendre les travaux, d'ordonner le retour au statu quo ante et de fixer la date de la comparution des parties en application de la procédure d'urgence régissant la matière. Le 17 juillet 1980, le juge d'instance fixa la comparution des parties au 4 août 1980. A cette date, le juge de la mise en état admit l'audition de témoins et ajourna l'audience au 29 septembre 1980.   7.     A cette audience, aucune activité d'instruction n'eut lieu les parties se contentant de demander la remise de l'audience. Le 22 octobre 1980, six témoins furent entendus et le juge fixa l'audience suivante au 10 novembre 1980. Ce jour-là, M. L. déposa des documents. Après l'audience du 2 décembre 1980, le juge d'instance se réserva de décider quant aux demandes formulées par les parties dans les notes qu'elles avaient déposées. Le 5 décembre 1980, le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise technique et nomma un expert.         L'audience suivante se tint le 17 février 1981, après que le rapport d'expertise eût été déposé. Le juge d'instance se réserva de décider jusqu'au 5 mars 1981. A cette date, il accueillit les demandes des requérants, ordonna le retour au statu quo ante aux frais de M. L. et renvoya l'affaire pour la poursuite de la procédure quant au fond au 1er juin 1981.   8.     Le 18 mars 1981, M. L. demanda au juge d'instance de revenir sur sa décision du 5 mars 1981 ou d'en suspendre l'exécution. Le 3 avril 1981, le juge rejeta la demande de M. L.   9.     Après six audiences d'instruction concernant l'action possessoire, échelonnées du 1er juin 1981 au 5 juillet 1982, l'audience suivante, du 6 décembre 1982, fut remise à la demande des parties. Les trois audiences qui suivirent - du 7 mars 1983 au 3 octobre 1983 - furent simplement ajournées à la demande de M. L. sans opposition de la part des requérants.         Le 5 décembre 1983, M. L. demanda au juge d'instance de convoquer l'expert pour qu'il puisse fournir des explications. Par ordonnance hors audience du 9 décembre 1983, le juge d'instance convoqua l'expert qui se présenta à l'audience du 5 mars 1984. A l'audience du 4 juin 1984, les requérants présentèrent leurs conclusions et l'audience fut remise, à la demande de M. L. sans opposition de la part des requérants, au 2 juillet 1984. Cette audience fut ajournée à la demande des parties. Le 7 janvier 1985, M. L. demanda l'admission d'un autre moyen de preuve, ce qui lui fut refusé le 21 janvier 1985.         A l'audience du 4 mars 1985, les requérants demandèrent un bref renvoi pour pouvoir présenter leurs conclusions. L'audience suivante, le 6 mai 1985, fut remise à la demande de M. L. sans opposition de la part des requérants. Quant à celle du 1er juillet 1985, elle fut ajournée au 3 février 1986 car les parties ne s'étaient pas présentées. L'audience du 3 février 1986 n'ayant pas eu lieu, le 20 juin 1986, les requérants demandèrent une remise d'audience pour pouvoir présenter leurs conclusions. Les 3 décembre 1986, 18 mars 1987 et 17 février 1988, les parties se contentèrent de demander un renvoi pour pouvoir présenter leurs conclusions.         A l'audience du 18 mai 1988, M. L. déposa un document et les requérants demandèrent un délai pour pouvoir présenter leurs observations. Le 6 juillet 1988, les parties se contentèrent de demander un renvoi. Le 5 octobre 1988, les requérants présentèrent leurs conclusions et M. L. demanda un bref renvoi pour apporter un nouveau document.   10.    Les 1er mars 1989, 19 avril 1989, 15 novembre 1989, 14 mars 1990, 16 mai 1990, 16 janvier 1991, 14 avril 1993 et 10 novembre 1993 à la demande des parties et sans qu'aucune activité n'ait lieu, le juge d'instance ajourna l'audience pour la présentation des conclusions. Lors de la dernière audience, le juge fixa l'audience suivante au 8 juin 1994. Un nouveau juge d'instance fut chargé de l'affaire après l'audience du 16 janvier 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la            Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est en premier lieu, la suspension des travaux entrepris par M. L. - un voisin des requérants - le retour au statu quo ante et est, en second lieu, une action possessoire.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 juillet 1980 et était encore pendante au 8 juin 1994, était de plus de treize ans et onze mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des requérants. Il souligne que les audiences se sont tenues à de brefs intervalles, que les requérants ont eu gain de cause dès le 5 mars 1981 puisque à cette date le juge d'instance a statué sur la demande de suspension des travaux et de suppression de la servitude de passage en découlant et que dès le 3 avril 1981, le juge d'instance rejetait la demande de l'autre partie tendant à le faire revenir sur sa décision.         Le Gouvernement relève par ailleurs qu'à partir du 1er juin 1981 le comportement des parties et surtout celui des requérants a été à l'origine des nombreuses remises d'audience qui ont eu lieu. Il estime par conséquent que les requérants ne peuvent se plaindre de la longueur de la procédure puisque celle-ci leur est imputable et invoque le principe "d'estoppel by conduct".   18.    Le conseil des requérants allègue que la plus grande partie des remises d'audiences ont été formellement demandées par les parties mais qu'en réalité ces renvois sont dus à des raisons de force majeure, à savoir l'impossibilité pour le juge de traiter lors de ces audiences le nombre exorbitant d'affaires prévues.   19.    La Commission rappelle que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission observe que la procédure d'urgence n'a duré que neuf mois, ce qui peut être considéré comme raisonnable, et que les requérants obtinrent gain de cause dès le 5 mars 1981.         Quant à l'instruction relative au fond, celle-ci dura du 1er juin 1981 au 5 mars 1984. Du 4 juin 1984 au 8 juin 1994, soit pendant dix ans, toutes les audiences sauf deux (7 janvier 1985 et 18 mai 1988) furent renvoyées à la demande des parties généralement sans motifs ou pour la présentation des conclusions. La Commission note qu'il ne ressort pas du texte des procès-verbaux que les audiences ont été remises pour les raisons invoquées par le conseil des requérants.         En ce qui concerne le comportement des parties, la Commission souligne que vingt-trois audiences sur les trente-trois audiences qui eurent lieu furent ajournées à la demande des parties, ce qui entraîna un retard global de dix ans et un mois sur les treize ans de cette phase de la procédure. En demandant tant de renvois, les parties devaient être conscientes de la longueur des intervalles entre les audiences.         Quant au comportement des autorités saisies, il y a lieu de noter qu'une audience, le 3 février 1986, ne put avoir lieu, ce qui entraîna un retard de onze mois dans le déroulement de la procédure, qui doit donc être mis à la charge des autorités judiciaires.   20.    A la lumière de la jurisprudence de la Cour et aux circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du comportement des requérants elle ne peut conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, par dix voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)                                                           (Or. anglais)                     DISSENTING OPINION by Mrs. J. LIDDY                joined by Mr. A. WEITZEL and Mr. I. BÉKÉS         It is true that the great number of hearings adjourned at the request of the parties contributed significantly to the delay in this case.   However, these requests for adjournments by themselves are not responsible for a period of almost fourteen years at first instance. Clearly the legal system allowed for significant delays between the adjournments.   The period between the hearings of 1st July 1985 and 20 June 1986, and the period between the hearings of 16 January 1991 and the hearing of 14 April 1993 exemplify the problem.         In the Scopelliti case (series A vol. 278) there was also a question of adjournments requested jointly by the parties. Nonetheless the Court found that the principle according to which it is for the parties to take the initiative with regard to the progress of the proceedings does not dispense the courts from ensuring compliance with the requirements of Article 6 as regards reasonable time (paragraphs 24 and 25, ibid).         For these reasons I consider that there has been a violation.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001975392
Données disponibles
- Texte intégral