CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP002019892
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 20198/92                                Maïté Raineri                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 30 novembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 7 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 45 - 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Considérations générales et détermination de la            durée de la procédure            (par. 47 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 49 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              a. La complexité de l'affaire            (par. 51 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              b. Le comportement de la requérante            (par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              c. Le comportement des autorités judiciaires            (par. 56 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . . . 9   ANNEXE II   : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE .10   ANNEXE III : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . .13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité française, née en 1957 à Nice où elle réside, est commerçante.   3.     Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Joseph Ciccolini, avocat au barreau de Nice.   4.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   5.     Cette requête concerne la durée de la procédure pénale engagée contre la requérante des chefs d'assassinat, recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice. La requérante fut inculpée le 19 décembre 1986 et placée en détention provisoire. Elle fut remise en liberté sous contrôle judiciaire le 12 octobre 1988. Par arrêt du 27 septembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononça le renvoi de la requérante devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence. Par arrêt du 9 avril 1992, la requérante fut acquittée.   6.     Devant la Commission, la requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les autres griefs de la requérante, tirés de la durée excessive de la détention provisoire et de l'atteinte aux droits de la défense, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.     La procédure   7.     La requête a été introduite le 15 mai 1992 et enregistrée le 22 juin 1992.   8.     Le 12 janvier 1993, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 juin 1993, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.         Les observations en réponse de la requérante ont été présentées le 2 août 1993.   9.     Le 12 janvier 1994, la Commission a déclaré recevable le restant de la requête concernant le grief tiré de la durée de la procédure pénale.   10.    Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 21 janvier 1994 et le 18 août 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY         Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 novembre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II) et le texte de la décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe III).   15.    Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Le 16 décembre 1986, la requérante se rendait à la police où elle exposait que le 15 octobre 1985, au cours d'un repas auquel elle participait avec son concubin B., le frère de celui-ci, son amie et H., ce dernier avait été tué par balles par B. Elle ajoutait qu'elle-même et les autres convives avaient été contraints, sous la menace, d'aider B. à inhumer le cadavre et à faire disparaître toute trace du crime. A., non présent lors du repas, faisait quant à lui disparaître le lendemain l'arme du crime.   17.    Le même jour, le cadavre était retrouvé par la police à laquelle une commission rogatoire avait été délivrée.   18.    Le 17 décembre 1986, la requérante fut entendue comme témoin et le 18 décembre 1986, B. fut arrêté.   19.    Le 19 décembre 1986, la requérante était inculpée d'assassinat, recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice et placée en détention provisoire. Les trois autres personnes en cause ainsi que A. étaient également inculpés et placés en détention provisoire.   20.    Le 22 décembre 1986, de nouvelles commissions rogatoires furent délivrées au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille et le 23 décembre 1986 et le 6 janvier 1987, des experts furent nommés. Le 9 janvier 1987, le rapport d'autopsie fut déposé.   21.    Le 22 janvier 1987, quinze ordonnances de commission d'experts et d'enquêteurs de personnalité furent rendues à la suite desquelles cinq rapports furent déposés les 10 et 12 février 1987.   22.    Les 2 et 5 mars 1987, deux confrontations eurent lieu entre B. et d'autres inculpés.   23.    Le 16 mars 1987, deux rapports d'expertise furent déposés.   24.    Le 6 avril 1987, une confrontation eut lieu entre B. et son frère.   25.    Les 7 et 17 avril 1987, trois rapports d'expertise furent déposés et le 8 avril 1987, les deux commissions rogatoires furent retournées au juge.   26.    Le 28 avril 1987, la requérante fut confrontée à B.   27.    Entre le 4 mai 1987 et le 26 mai 1987, six nouveaux rapports d'expertise furent déposés.   28.    Le 12 août 1987, un transport sur les lieux fut ordonné, une commission rogatoire fut délivrée et des experts furent commis, notamment aux fins d'expertise balistique.   29.    Deux coïnculpés de la requérante furent interrogés les 31 août et 4 septembre 1987.   30.    Deux reconstitutions des faits furent organisées le 17 septembre et le 12 novembre 1987. Plusieurs ordonnances et procès-verbaux furent dressés entre ces deux dates.   31.    Le 1er février 1988, la requérante et B. furent interrogés.   32.    Le 4 février 1988, neuf commissions rogatoires furent délivrées et les 8 et 24 février 1988, le juge rejeta des demandes de contre- expertise et de complément d'expertise présentées par B.   33.    Entre le 3 mars 1988 et le 7 avril 1988, plusieurs commissions rogatoires furent retournées au juge et le rapport d'expertise balistique déposé.   34.    Les 8 et 19 avril 1988, la requérante et B. furent entendus par le juge. Le 11 mai 1988, le juge entendit un coïnculpé de la requérante. Le 24 mai 1988, le juge rendit une ordonnance de contre- expertise balistique et les 25 et 26 mai, il entendit deux coïnculpés de la requérante. Les 30 mai et 7 juin 1988, des rapports d'expertise furent notifiés à des inculpés.   35.    B. fut à nouveau interrogé le 11 août 1988 et le même jour des commissions rogatoires furent délivrées. Le 23 août 1988, le second rapport d'expertise balistique fut déposé. Le 13 septembre 1988, la requérante et B. furent confrontés.   36.    La requérante fut remise en liberté sous contrôle judiciaire le 12 octobre 1988.   37.    Le 13 octobre 1988, le juge rendit une ordonnance aux fins de règlement. Le 31 juillet 1989, un réquisitoire fut pris aux fins de transmission des pièces au procureur général.   38.    Le 3 août 1989, le juge d'instruction rendait une ordonnance de transmission de pièces au Parquet général en accordant à la requérante un non-lieu du chef d'assassinat.   39.    Le 20 septembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence tenait son audience et le 27 septembre, elle rendit son arrêt prononçant le renvoi des cinq inculpés devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence.   40.    Le 13 février 1990, la Cour de cassation, sur pourvoi de B., cassa l'arrêt de la chambre d'accusation en ce qui le concernait et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.   41.    Le 4 juillet 1990, la chambre d'accusation ordonna un complément d'information. B. forma un pourvoi contre cet arrêt. Le 10 octobre 1990, la chambre d'accusation rendit un arrêt de sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation. Le 27 février 1991, elle rendit un arrêt prononçant la mise en accusation et le renvoi de B. devant la cour d'assises.         Le 25 juin 1991, la Cour de cassation cassa et annula les arrêts de la chambre d'accusation des 4 juillet 1990 et 27 février 1991 et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.   42.    Le 15 novembre 1991, cette juridiction prononça la mise en accusation de B. et le renvoya devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence.   43.    La cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence tint son audience du 6 au 9 avril 1992, date à laquelle elle acquittait la requérante.   44.    Le 11 décembre 1992, 20.000 FF furent alloués à la requérante par la Commission d'indemnisation de la Cour de cassation, au titre de sa détention provisoire.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   45.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.   B.     Point en litige   46.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre la requérante a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   47.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle".   48.    La Commission note que la procédure devant les juridictions pénales a débuté le 19 décembre 1986 avec l'inculpation de la requérante des chefs d'assassinat, recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice. La requérante a été renvoyée devant la cour d'assises le 27 septembre 1989. La cour d'assises a tenu son audience du 6 au 9 avril 1992 et rendu un arrêt d'acquittement le 9 avril 1992.         La période à considérer en l'espèce est donc de cinq ans, trois mois et vingt-et-un jours.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   49.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   50.    Selon la requérante, la durée de la procédure litigieuse ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.         a. La complexité de l'affaire   51.    La requérante conteste que l'affaire ait été complexe du fait que ses déclarations initiales - dont elle ne s'est pas départie - avaient, dès le début de la procédure, jeté toute la lumière sur les circonstances du décès de la victime. En outre, les déclarations contradictoires de ses coïnculpés n'étaient pas de nature à compliquer la procédure, démenties qu'elles étaient par les constatations de l'enquête.   52.    Le Gouvernement renvoie sur ce point à la phase de l'instruction dont il souligne la complexité. Il expose que plusieurs personnes étaient impliquées, lesquelles s'ingéniaient à se contredire. Il ajoute que cette complexité était accrue par l'ancienneté des faits.   53.    La Commission constate que, compte tenu des nombreuses déclarations contradictoires des personnes impliquées et des circonstances entourant la commission des faits, l'affaire présentait un certain degré de complexité.         b. Le comportement de la requérante   54.    La requérante estime qu'elle n'a d'aucune façon entravé le cours de la justice, ce qui n'est pas contesté par le Gouvernement.   55.    La Commission relève qu'aucun délai ne paraît être imputable à la requérante.         c. Le comportement des autorités judiciaires   56.    La requérante souligne qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli à son égard entre le 19 décembre 1986 et mars 1987 et qu'aucune investigation technique concernant les faits n'a été effectuée avant le 12 août 1987.   57.    Elle estime que la reconstitution du 17 septembre 1987 était tardive et mal organisée, ce qui a rendu une seconde reconstitution nécessaire. Elle fait également observer que la première expertise balistique a été ordonnée tardivement et que le rapport était entaché de grossières erreurs, ce qui a occasionné une contre-expertise.   58.    Le Gouvernement se réfère sur ce point à la phase du jugement. Il fait observer que sa durée était la conséquence directe et exclusive de l'exercice par B. d'une série de recours, par ailleurs jugés dans des délais raisonnables. Il ajoute qu'il était indispensable que tous les accusés soient jugés ensemble.   59.    La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 (art. 6) de la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe plus général d'une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, pp. 82, par. 39). Ainsi, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que "la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses coïnculpés, mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21).   60.    La Commission note également qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette procédure.   61.    En l'espèce, la Commission relève que la procédure a été initiée à la suite des déclarations de la requérante qui dénonçait B., au demeurant son concubin, comme étant l'auteur de l'assassinat et l'instigateur de sa dissimulation.   62.    La Commission relève en outre que la requérante, inculpée et placée en détention le 19 décembre 1986, a été mise en liberté sous contrôle judiciaire le 12 octobre 1988.   63.    Or, de l'avis de la Commission, l'interdépendance des poursuites et des accusations, résultant des faits de l'espèce, pouvait raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur pouvoir discrétionnaire et décident de ne pas disjoindre la procédure en tant qu'elle concernait la requérante sans que l'équilibre entre les intérêts de la justice et ceux de l'accusée ait été rompu.   64.    La Commission considère que, dans les circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39). En conséquence, la durée de la procédure dans son ensemble n'a pas excédé le délai raisonnable visé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   65.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                             Le Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                   Acte _____________________________________________________________________   15 mai 1992            Introduction de la requête   22 juin 1992           Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   12 janvier 1993        Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                       article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur et                       décision partielle sur la recevabilité   8 juin 1993            Observations du Gouvernement   2 août 1993            Observations en réponse de la requérante   12 janvier 1994        Décision finale de la Commission sur la                       recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   18 mai 1994            Considération par la Commission de l'état de la                       procédure   18 octobre 1994        Considération par la Commission de l'état de la                       procédure   30 novembre 1994       Délibérations de la Commission sur le                       bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du                       Règlement intérieur de la Commission et adoption                       du rapport prévu à l'article 31 de la Convention   30 novembre 1994       Adoption du rapport  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP002019892
Données disponibles
- Texte intégral