CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC001665790
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 16657/90                  présentée par Armando VERDIGLIONE                  contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le le 23 janvier 1990 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990 sous le N° de dossier 16657/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Armando Verdiglione, est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Milan. Il est psychanalyste, écrivain et éditeur.         Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Alain MARX, avocat à Strasbourg.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les suivants.         En juillet 1982, le requérant fonda la "Fondation de culture Armando Verdiglione" dont il fut nommé président à vie.         A la suite d'une plainte déposée contre M. S., psychanalyste et membre de cette fondation, pour détournement d'une personne frappée d'incapacité, introduite le 5 février 1985   par la famille de M. C., qui suivait une thérapie auprès de M. S., une enquête préliminaire fut instaurée par le procureur de la République de Milan en vue de déterminer le rôle du requérant,   ses activités ainsi que des   autres psychanalystes membres de la fondation.         Un premier avis de poursuites émis par le procureur de la République fut notifié au requérant et à M. S. le 24 juin 1985 et plusieurs perquisitions furent ordonnées au siège de la fondation et des différentes sociétés liées à l'activité professionnelle du requérant et de M. S. ainsi qu'à leurs domiciles. Le 12 juillet 1985, le procureur de la République ordonna une expertise psychiatrique sur la personne de M. C.        Le 14 mai 1986, le procureur de la République décerna un mandat d'arrêt contre le requérant, M. S. et quatre psychanalystes de la fondation   pour tentative d'extorsion aggravée, escroquerie au détriment de M. C. et de cinq autres personnes, ainsi que pour détournement d'une personne frappée d'incapacité. Par ailleurs, le même jour, le procureur de la République en estimant qu'aucune enquête supplémentaire était nécessaire, engagea contre le requérant et les autres personnes une procédure de comparution immédiate ("rito direttissimo") et fixa au 20 mai 1986 la date de l'audience devant le tribunal de Milan.         Par décision du 17 juillet 1986, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de quatre ans et six mois de prison et au paiement d'une amende de 3.000.000 de lires italiennes. M. S. et les quatre autres personnes furent aussi condamnés à différentes peines. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 11 octobre 1986.          Entre-temps, le 19 juillet 1986 le   requérant avait été assigné à résidence.         Le 18 février 1987, la cour d'appel de Milan infirma partiellement la décision du tribunal de Milan. En ce qui concerne le requérant, elle constata que les faits constitutifs du délit d'escroquerie au détriment de deux personnes étaient amnistiés et réduit ainsi la peine infligée au requérant à quatre ans et deux mois de prison et à une amende de 2.700.000 de lires italiennes. Le requérant obtint aussi, une remise de peine d'un an et dix mois et fut dispensé de payer l'amende. Il lui fut accordé, en outre, le bénéfice de la liberté provisoire. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 25 mars 1987.         A une date qui ne ressort pas du dossier, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il excipa de la nullité de l'arrêt de la cour d'appel au motif que les normes relatives à la procédure de comparution immédiate avaient été appliquées erronément. Il invoqua également le rejet de ses demandes d'audition de certains témoins et de l'accomplissement d'une expertise. Il fit valoir, ensuite, le manque de lien entre les chefs d'accusation et l'arrêt de la cour d'appel ainsi que l'application erronée d'un certain nombre de normes de procédure pénale. Il dénonça, enfin, le fait que l'examen des preuves relatives à tous les faits dans lesquels il avait été impliqué n'était pas correct.         Des pourvois furent formés également par M. S. et les quatre autres psychanalystes.         Par arrêt du 10 mars 1989, la Cour de cassation rejeta les recours du requérant, de M. S. et des quatre psychanalystes. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 27 juillet 1989.   GRIEFS         1. Le requérant se plaint du fait que la procédure devant les juridictions italiennes n'a pas été équitable. Il estime que la procédure de comparution immédiate a été ordonnée illégalement.         Il allègue en outre la violation de certains droits de la défense en particulier de ce que pendant la période de l'enquête préliminaire il n'avait pas été interrogé bien qu'il l'avait demandé et qu'aucun moyen de preuve n'étayait son accusation.         Le requérant se plaint par ailleurs de ce que les juges chargés de l'affaire ont apprécié de façon erronée certains témoignages et que le ministère public n'a pas versé au dossier certaines preuves tels qu'expertises, documents et lettres qui se trouvaient dans ses archives et qu'il estimait importants pour sa défense. Il considère que l'expertise psychiatrique accomplie sur la personne de M. C. avait été falsifiée.         2. Le requérant estime ensuite n'avoir pas eu le temps ni les facilités nécessaires pour préparer sa défense. Il indique que la chambre de conseil de la Cour de cassation s'est réunie seulement pendant vingt minutes pour débattre de son affaire.         3. Le requérant estime enfin avoir subi une violation de son droit à la liberté de pensée, de parole, de recherche scientifique, d'association.         Il allègue pour ces faits la violation des articles 6, 9 et   10 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement et de la violation de ses droits à la défense.         Il estime que les garanties de l'article 6 (art. 6) auraient été méconnues par le comportement des juges qui ont examiné son affaire: ceux-ci auraient commis certaines erreurs de fait et de droit, n'auraient pas fait une appréciation correcte de preuves qui leur étaient soumises et n'auraient pas pris en compte certains autres éléments de preuve que le requérant estimait nécessaires (expertises, documents et lettres se trouvant dans ses archives). Il invoque les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission rappelle tout d'abord que l'administration des preuves relève des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles.         La Commission rappelle ensuite qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).         Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         2. Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas disposé du temps nécessaire ni des facilités pour préparer sa défense. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission considère que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.         En ce qui concerne le temps nécessaire, elle note que le requérant n'a produit aucun élément concret à l'appui de ce grief, il a seulement indiqué que la chambre de conseil de la Cour de cassation s'est réunie seulement pendant vingt minutes pour débattre de son affaire.         La Commission relève en outre, que l'avis de poursuites émis par le procureur de la République à l'encontre du requérant, lui fut notifié le 24 juin 1985,   que le mandat d'arrêt à son encontre lui avait été décerné le 14 mai 1986 et que l'audience devant le tribunal de Milan avait été fixée au 20 mai 1986.         Elle note, à cet égard, que le requérant a disposé après la notification de l'avis de poursuites du temps suffisant, plus de onze mois, pour la préparation de sa défense.         En ce qui concerne les facilités nécessaires pour la préparation de sa défense, elle constate qu'aucun élément du dossier ne permet de dire qu'après son inculpation le requérant ait subi des entraves de quelque nature que ce soit pour désigner un avocat ou pour le consulter afin de préparer les modalités de sa défense.         Il s'ensuit que cette partie de la requête ne révèle pas une apparence de violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention et que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé.         3. Le requérant se plaint enfin de la violation de son droit à la liberté de pensée, de parole, de recherche scientifique et d'association. Il allègue la violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention.         La Commission estime, à cet égard, que le requérant n'a produit aucun élément concret à l'appui de ces griefs et que dès lors aucune apparence de violation de ces dispositions ne peut être décelée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                      Le Président de la      Première Chambre                         Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC001665790
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