CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC001910391
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 19103/91                  présentée par Simon BEGUE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 mars 1991 par Simon BEGUE contre la France et enregistrée le 20 novembre 1991 sous le N° de dossier 19103/91 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 8 décembre 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 25 juillet 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant, de nationalité française, est né le 24 mai 1959 à Saint François (Ile de la Réunion).   Il se trouve actuellement en détention au centre pénitentiaire de La Plaine des Galets (Ile de la Réunion). Devant la Commission, il est représenté par Maître David Hoarau, bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Pierre de la Réunion.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 12 novembre 1989, le requérant fut interpellé. Le 14 novembre 1989, il fut placé en détention provisoire.         Le 5 décembre 1989, le juge d'instruction rejeta la demande de mise en liberté formulée par le requérant et prolongea par la suite, à plusieurs reprises, la détention provisoire (par ordonnances des 13 mars, 10 mai et 11 juillet 1990).         Du 22 au 29 décembre 1989, le requérant fut hospitalisé à la suite d'une grève de la faim.         Par jugement du 23 avril 1991, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion le condamna à quatre ans d'emprisonnement pour vols en récidive, usage de fausses plaques d'immatriculation, falsification et usage de documents administratifs, vols avec effraction en récidive et destruction de biens appartenant à autrui.         Le requérant ne releva pas appel de ce jugement.         Durant sa détention, principalement de novembre 1989 à février 1990, la correspondance du requérant avec sa concubine ainsi qu'avec la presse aurait fait l'objet d'interception et de destruction. En outre, une lettre adressée au requérant par la Commission le 20 août 1991 ne lui fut remise, au demeurant ouverte, que le 19 septembre 1991.   2.     Droit interne pertinent         Code de procédure pénale         Article D. 65 al. 2 : "Indépendamment des mesures de contrôle       auxquelles elle est soumise conformément aux articles D. 415 et       D. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans       les conditions que celui-ci détermine."         Article D. 415 : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées       par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe       ou caractère conventionnel.       Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises       contre la sécurité des personnes ou celles des établissements       pénitentiaires."         Article D. 416 : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à       l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.       Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,       sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de       l'information dans les conditions que celui-ci détermine.       Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions règlementaires       peuvent être retenues."         Article D. 262 : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser       des lettres aux autorités administratives ou judiciaires       françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.         Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès       lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur       envoi.       Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi       accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des       imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations       injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,       encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des       sanctions pénales éventuelles."         Note de la sous-direction de l'exécution des décisions judiciaires près le Ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994:         "Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de       contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées       avec le Président de la Commission Européenne des Droits de       l'Homme.       Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et       du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives       et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre       sous pli fermé, en application de l'article D 262 du CPP, le       Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme est       assimilé à une autorité française.       Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de       la Commission Européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié,       pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de       courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me       parait essentiel de vous préciser que la correspondance des       détenus, sous pli fermé, avec la Commission Européenne des Droits       de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine       de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)."         Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, à la date du 20 juin 1994:         "(...)       Doivent être assimilés aux autorités françaises :       -Le Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme       de STRASBOURG ;       -Tous membres de la Commission Européenne des Droits de l'Homme;       -Le Secrétariat de la Commission Européenne des Droits de       l'Homme ;       (...)."         Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986 :         Article 29 alinéa 3 : "s'il existe un doute sur l'origine d'une       lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu       s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des       avocats ou de son représentant."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de mauvais traitements qu'il aurait subis au cours de sa détention. Il invoque l'article 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   3.     Il estime en outre que la procédure devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis n'a pas été équitable et que les droits de la défense ont été violés. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.     Enfin, le requérant soulève la violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où sa correspondance avec sa compagne et la presse aurait été interceptée et détruite et celle avec la Commission censurée et remise tardivement.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée le 20 novembre 1991.         Le 8 décembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.         Le Gouvernenement défendeur a présenté ses observations le 14 avril 1993.         Le 13 mai 1993, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le conseil du requérant a présenté des observations en réponse à celles du Gouvernement le 25 juillet 1994.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de l'interception et de la destruction de sa correspondance avec sa concubine et la presse, notamment de novembre 1989 à février 1990. En outre, le requérant dénonce la censure et la remise tardive des correspondances adressées par la Commission. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.       2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   a.     Le Gouvernement soutient d'emblée que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention, puisqu'il n'a exercé ni un recours en plein contentieux devant les juridictions administratives afin d'obtenir une indemnisation pour faute de l'Etat, ni déposé une plainte en se constituant partie civile contre les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire.         L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose :         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des       voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les       principes de droit international généralement reconnus et dans       le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne       définitive."         Le requérant estime que les recours préconisés par le Gouvernement ne présentaient aucune chance de succès, soit parce qu'ils constituaient des actions gracieuses et non contentieuses, soit parce que la plainte avec constitution de partie civile n'était pas applicable à un détenu soumis à de nombreuses règles dérogatoires.         La Commission rappelle que les voies de recours qui ne permettent pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être considérées comme efficaces ou suffisantes et n'ont donc pas besoin d'être épuisées (cf. notamment n° 6780/74 et 6950/75, déc. du 25.5.75, D.R. 2, p. 125 ; n° 7308/75, déc. du 12.10.78, D.R. 16, p. 32 ; n° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76-A, p. 26).         La Commission observe en premier lieu que le recours en plein contentieux suppose que le requérant rapporte la preuve de l'existence d'une faute dans l'exécution du service. Or, après avoir invoqué l'obligation d'un tel recours, le Gouvernement explique lui-même que le vaguemestre de la prison n'a commis aucune faute, puisqu'il aurait ouvert les courriers dans le cadre prévu par la loi (réglementation spécifique du Code de procédure pénale), dans un but légitime et nécessaire.         Concernant, en second lieu, la possibilité d'une plainte avec constitution de partie civile contre les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, la Commission relève que la disposition du Code pénal invoquée par le Gouvernement concerne la correspondance en général. La correspondance des détenus obéit quant à elle, du fait de la loi, ainsi que le rappelle le Gouvernement, à des dispositions dérogatoires du droit commun. Celles-ci écartent la possibilité d'invoquer utilement les prescriptions de l'article 187 du Code pénal en l'espèce. En outre, l'existence d'un tel délit suppose que l'intention délictuelle soit prouvée. Or, les explications du Gouvernement sur l'absence de faute et le bien-fondé du comportement du vaguemestre de la prison interdisent de penser que le requérant aurait pu rapporter la preuve d'une telle intention fautive.         La Commission estime donc que les recours invoqués par le Gouvernement n'étaient pas efficaces pour remédier aux griefs du requérant.         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.   b.     Quant au fond, le Gouvernement reconnait que l'ouverture des courriers du requérant constituait une ingérence. Toutefois, il considère que cette ingérence était justifiée par les dispositions du Code de procédure pénale, visait un but légitime avec la recherche de l'ordre et la prévention des infractions et était nécessaire puisqu'il existait un risque non négligeable que le requérant ou ses complices imitent la marque distinctive des enveloppes à en-tête des autorités admises à correspondre sans ouverture de leur courrier. Le Gouvernement cite, à l'appui de sa démonstration, l'arrêt Campbell de la Cour en date du 25 mars 1992 (Cour eur. D. H., série A, n° 233).         Le requérant estime que l'ingérence n'était pas justifiée. Il soutient que la correspondance émanant de la Commission devait être remise sans ouverture préalable ni retard. Quant au risque de falsification de "l'en-tête" de la Commission, il cite la Cour dans son arrêt Campbell (déjà cité), qui estima qu'"il est si négligeable qu'il faut l'écarter".         Enfin, le requérant soulève la circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986 relative aux correspondances écrites et télégraphiques des détenus. Selon l'article 29 alinéa 3, "s'il existe un doute sur l'origine d'une lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des avocats ou de son représentant".         La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de correspondance des détenus et de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.         Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant invoque également plusieurs autres griefs sous l'angle des articles 3, 5 par. 3 et 6 par. 1 et 3 d) (art. 3, 5-3, 6-1, 6-3-d) de la Convention, compte tenu de mauvais traitements dont il aurait fait l'objet au cours de sa détention, de la durée de la détention provisoire, de l'inéquité de la procédure devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, de l'absence de confrontation avec certaines personnes et de la durée de la procédure.         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate que le requérant ne démontre pas avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile ni avoir directement saisi les juridictions civiles d'une demande en dommages-intérêts pour ce qui est des prétendus mauvais traitements. Concernant la détention provisoire, la Commission relève que le requérant n'a pas interjeté appel des ordonnances de refus de mise en liberté du juge d'instruction. En ce qui concerne la prétendue inéquité, l'atteinte aux droits de la défense dans la procédure devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis et l'absence de confrontation avec certaines personnes, la Commission note que le requérant n'a pas interjeté appel du jugement le condamnant.         Enfin, s'agissant de la durée de la procédure, la Commission n'aperçoit pas d'élément permettant d'affirmer qu'elle n'a pas été diligentée dans un délai raisonnable. Ce grief est donc manifestement mal fondé.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré       de l'article 8 de la Convention.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC001910391
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