CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC001975192
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19751/92                       présentée par Jindriska Truhlarova et autres                       contre l'Italie                       _______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président de la Première Chambre            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 décembre 1991 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 24 mars 1992 sous le n° de dossier 19227/91 ;         Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 juin 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 13 septembre 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les sept requérants, qui à la date de l'introduction de la requête étaient de nationalité tchécoslovaque, sont nés respectivement en 1923, 1947, 1958, 1952, 1946, 1950 et 1954. Ils sont représentés devant la Commission par Me Zdenka Michalickova, avocat à Rome.         Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         A la suite d'un accident de la circulation survenu le 2 août 1981, M. T., fils de la première requérante et frère des autres, décéda suite à ses blessures.         Le 11 décembre 1981, M. B., responsable de l'accident, fut interrogé par le procureur de la République de Livourne. Le 17 décembre 1981, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Livourne sous l'inculpation d'homicide par imprudence.         La première audience eut lieu le 4 décembre 1985 ; elle fut renvoyée à la demande de l'avocat de M. B. pour permettre aux parents de la victime de compléter la documentation relative à leur constitution de partie civile.         Par jugement du tribunal de Livourne du 26 mars 1986, M. B. fut déclaré pénalement responsable de l'accident et condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal établit également que le montant des réparations à payer aux parties civiles devait être fixé par les juridictions civiles.         M. B. ayant interjeté appel, le 8 juin 1987 la Cour d'appel de Florence réduisit de deux mois la peine d'emprisonnement infligée et confirma pour le reste le jugement de première instance.         Le même jour, M. B. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 17 novembre 1988, déposé au greffe le 27 février 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         Par citation notifiée à M. B. le 21 juin 1989, les requérants entamèrent devant le tribunal de Livourne une action pour la fixation du montant de la réparation qui leur avait été accordée par les juridictions pénales.         Le 24 mai 1990, le juge de la mise en état déclara l'interruption du procès en raison du décès d'un des demandeurs. Par la suite, l'instance s'éteignit puisque elle n'avait pas été reprise dans le délai de six mois prévu par la loi.         Par une nouvelle citation notifiée à M. B. le 8 février 1991, les requérants introduisirent une nouvelle action devant le tribunal de Rome. Par jugement du 10 juin 1992, déposé au greffe le 7 juillet 1992, le tribunal de Rome accorda à la mère de la victime une somme en dédommagement. Il déclara irrecevable l'action proposée par les autres demandeurs. Le 2 novembre 1992, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome.         La première audience devant le conseiller d'instruction fut fixée au 11 avril 1994.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale. Cette procédure a été suivie par une procédure civile, entamée par les requérants, portant sur la fixation du montant de la réparation des dommages subis qui leur avait été accordé lors du procès pénal.         La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention, lors de la constitution de partie civile des requérants. Cette date ne ressort pas des documents du dossier, mais se situe au plus tard au 4 décembre 1985 (première audience des débats). La procédure s'est terminée le 27 février 1989 (dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation).         Quant à la procédure civile, elle a débuté le 21 juin 1989 et était, à la date du 11 avril 1994, encore pendante.         Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission observe que dans les observations du 13 septembre 1993 en réponse à celles du Gouvernement et dans une lettre du 16 mars 1994, le représentant des requérants a affirmé que la requête ne concerne pas le procès civil et a précisé que la requête ne porte que sur les retards de la procédure pénale, notamment en première et deuxième instance.         Or, étant donné que le seul grief objet de la présente requête porte sur la durée de la procédure pénale, la Commission constate que la requête a été introduite le 30 décembre 1991 (date de la première lettre), soit plus de six mois après le 27 février 1989, date du dépôt de la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit, dès lors, que la requête doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC001975192
Données disponibles
- Texte intégral