CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002068092
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 20680/92                  présentée par Nicolaos TSOMTSOS et 139 autres                  contre la Grèce          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 août 1992 par Nicolaos TSOMTSOS et 139 autres contre la Grèce et enregistrée le 23 septembre 1992 sous le N° de dossier 20680/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 juin 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 1er août et le 14 septembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requête a été introduite par 139 ressortissants grecs, domiciliés à Thessaloniki (voir liste en Annexe N° 1), ainsi que par la commune locale de Nea Kallikrateia. Devant la Commission les requérants sont représentés par Me T. Houliaras, avocat au barreau de Thessaloniki.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 18 juin 1986, le ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, ordonna l'application de la loi N° 653/1977 (posant une présomption irréfragable relative au profit des immeubles sis au bord d'une route, cf. ci-après dans "Droit interne pertinent") dans l'aménagement des parties de la route nationale reliant la ville de Thessaloniki à celle de Nea Moudania Halkidikis.        Le 20 août 1986, l'Etat grec, par décision conjointe des ministres des Finances et des Travaux Publics, procéda, conformément à la loi N° 653/1977, à l'expropriation d'une partie de chacun des immeubles des requérants, dans le but d'élargir la route nationale reliant la ville de Thessaloniki à celle de Nea Moudania Halkidikis. Les requérants se virent exproprier, au total, 392.370 m². L'administration estima que les requérants tiraient profit de l'élargissement de la route nationale, profit économique qui était, en l'espèce, de nature à compenser leur droit à indemnités pour la partie de leurs immeubles qui fut expropriée.        Le 27 novembre 1987, les requérants saisirent le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d'une requête en annulation (aitisi akyroseos) de la décision susmentionnée. Dans leur requête, ils soutinrent, entre autres, que la loi N° 653/1977 ne s'appliquait pas en l'espèce, puisque l'élargissement de la route nationale ne serait pas à leur avantage.        Le 24 mai 1988, le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) de Thessaloniki fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation.        Le 4 janvier 1991, la Cour d'appel (Efeteio) de Thessaloniki fixa le prix unitaire définitif d'indemnisation.        Le 10 janvier 1991, les requérants saisirent le Conseil d'Etat d'une requête en annulation de la décision ministérielle du 18 juin 1986. Ils soutinrent que le ministre compétent avait à tort qualifié de "nationale" la route reliant la ville de Thessaloniki à celle de Nea Moudania Halkidikis et que, par conséquent, il appliqua à tort la loi N° 653/1977 en l'espèce.        Le 5 mars 1991 le tribunal de première instance de Thessaloniki reconnut les requérants comme titulaires du droit à indemnité fixé en janvier 1991.        Toutefois, à cause de l'application de la présomption irréfragable posée par la loi N° 653/1977, l'Etat grec ne versa pas d'indemnité complète aux requérants.        Le 11 février 1992, le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation introduite par les requérants le 27 novembre 1987. Pour ce qui concerne les requérants sous N° 12, 15, 17, 18, 19, 32, 43, 50, 54, 55, 62, 65, 66, 67, 71, 76, 87, 104, 111, 112, 114, 119, 120, 121, 124, 131, 135 et 138, la requête fut rejetée au motif qu'ils n'avaient pas produit devant le tribunal pouvoir des avocats les représentant.        Le même jour, le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation introduite par les requérants le 10 janvier 1991. Pour ce qui concerne les requérants sous N° 3, 4, 5, 12, 15, 17, 18, 19, 32, 43, 50, 54, 55, 56, 62, 65, 66, 67, 71, 76, 87, 104, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 134 et 138, la requête fut rejetée au motif qu'ils n'avaient pas produit devant le tribunal pouvoir des avocats les représentant.        Pour ce qui concerne les requérants sous N° 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 116, 118, 125, 127, 130, 135, 137, 139 et 140, les deux requêtes furent rejetées au motif que ces requérants ne figuraient pas dans le registre cadastral en tant que propriétaires probables et n'avaient produit devant le tribunal aucune pièce justificative.        Pour ce qui concerne les autres requérants, les requêtes furent rejetées comme étant mal fondées. En particulier, le Conseil d'Etat observa qu'il n'était pas compétent pour examiner l'application de la loi N° 653/1977 et que les requérants auraient dû saisir les tribunaux civils.   2.     Droit interne pertinent   a.    L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, dispose que :        "1.    La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les      droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au      détriment de l'intérêt général.        2.     Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour      cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant      la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une      indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la      valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience      sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité      par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation      immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération      la valeur que la propriété expropriée possède le jour de      l'audience du tribunal sur cette demande.        (...)"   b.    Selon la loi N° 653/1977 (article 1 par. 1, 3 et 4), lorsqu'il y a construction d'une nouvelle route nationale, les propriétaires des immeubles sis au bord de la route sont considérés comme tirant profit de la construction et de ce fait, s'il y a expropriation d'une partie de leurs immeubles, leur droit à indemnisation est compensé par le profit qu'ils en tirent. Par ailleurs, selon la loi N° 947/1979 (article 62, par. 9), les dispositions susmentionnées s'appliquent également lorsqu'il y a "amélioration" d'une route nationale déjà existante et l'élargissement d'une route nationale constitue une telle "amélioration".   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de la présomption irréfragable posée par la loi N° 653/1977. Selon eux, l'existence de cette présomption a empêché les tribunaux de connaître de leurs arguments et des faits de la cause et les a arbitrairement privés d'accès effectif à la justice, en violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent, en outre, que cette même présomption les prive de toute possibilité d'indemnisation pour leurs biens expropriés, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 août 1992 et enregistrée le 23 septembre 1992.        Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juin 1994. Les requérants y ont répondu le 1er août 1994 et le 14 septembre 1994. Les requérants sous N° 12, 15, 17, 18, 19, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 50, 54, 55, 62, 65, 66, 67, 71, 76, 87, 89, 93, 94, 104, 111, 112, 114, 119, 120, 121, 123, 124, 131, 135, 137, 138 et 139 ont déclaré vouloir se désister de leur requête.   EN DROIT   1.    Pour autant que la requête a été introduite par les requérants sous N° 12, 15, 17, 18, 19, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 50, 54, 55, 62, 65, 66, 67, 71, 76, 87, 89, 93, 94, 104, 111, 112, 114, 119, 120, 121, 123, 124, 131, 135, 137, 138 et 139, la Commission note que dans leurs observations en réponse, lesdits requérants ont déclaré qu'ils n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) (art. 30-1-a) de la Convention. La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de cette partie de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine (art. 30-1) de la Convention.        Dès lors, la Commission estime que cette partie de la requête doit être rayée de son rôle.   2.    La Commission note, ensuite, que la requérante sous N° 140 est une commune locale.        Or, aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission peut être saisie de requêtes adressées "par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers". La Commission doit donc examiner la qualité de la commune requérante pour introduire une requête selon cette disposition.        La Commission considère que les organismes de collectivités locales, tels que la commune requérante, qui exercent des fonctions publiques, sont manifestement "des organisations gouvernementales" par opposition aux organisations "non gouvernementales" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. La commune ne peut pas non plus être considérée comme un "groupe de particuliers" au sens de l'article 25 (art. 25) (voir N° 13252/87, déc. 14.12.88, D.R. 59 p. 251).        La Commission en conclut que la commune requérante ne pouvait à aucun moment la saisir d'une requête au sens de l'article 25 (art. 25).        Il s'ensuit que les griefs de la commune requérante doivent être rejetés comme incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Quant aux autres requérants, ils se plaignent qu'à cause de la présomption légale irréfragable posée par la loi n° 653/1977, ils n'ont pas pu faire valoir devant les juridictions nationales leur droit à indemnité pour leurs biens expropriés. Ils invoquent les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu      équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      ..."        L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        Le Gouvernement soulève tout d'abord trois exceptions de non- épuisement des voies de recours internes :        Pour ce qui concerne les requérants sous N° 3, 4, 5, 56, 110, 115, 126, 132, 133 et 134, le Gouvernement soulève que leurs requêtes furent rejetées par le Conseil d'Etat au motif qu'ils n'avaient pas produit devant le tribunal pouvoir des avocats les représentant.        Pour ce qui concerne les requérants sous N° 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 116, 118, 125, 127 et 130, le Gouvernement note que leurs requêtes furent rejetées par le Conseil d'Etat au motif que ces requérants ne figuraient pas dans le registre cadastral en tant que propriétaires probables et n'avaient produit devant le tribunal aucune pièce justificative.        Pour ce qui concerne l'ensemble des requérants, le Gouvernement relève que ceux-ci n'ont pas saisi les tribunaux compétents, à savoir les tribunaux civils, pour contester l'application de la loi leur faisant grief dans leur affaire.        Les requérants estiment avoir épuisé les voies de recours internes.        Pour ce qui concerne la première exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Commission constate qu'en fait, lesdits requérants n'avaient pas produit devant le Conseil d'Etat pouvoir des avocats les représentant.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (voir N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).        Or, en l'espèce, la Commission observe qu'il aurait été inutile que les requérants produisent pouvoir des avocats les représentant, car, en tout état de cause, leurs pourvois auraient été déclarés irrecevables, les requérants n'ayant pas saisi les tribunaux compétents, à savoir les tribunaux civils.        Pour ce qui concerne la deuxième exception soulevée par le Gouvernement, la Commission constate que lesdits requérants furent reconnus comme titulaires du droit à indemnité par décision de la Cour d'appel de Thessaloniki du 5 mars 1991. Dans ces circonstances, la Commission exprime l'avis que lesdits requérants ont valablement saisi le Conseil d'Etat.        Pour ce qui concerne la troisième exception soulevée par le Gouvernement, la Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement des seuls recours relatifs à la violation incriminée, accessibles et adéquats   (Cour Eur. D.H., arrêt Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39; arrêt Englert du 25 août 1987, série A n° 123, p. 52, par. 32).        En l'espèce, la Commission est d'avis que le Gouvernement n'a pas démontré qu'un recours devant les tribunaux civils pouvait être considéré comme un recours efficace, compte tenu du fait que la plus haute juridiction civile, à savoir la Cour de Cassation, estime que la présomption légale en question est irréfragable et que ce caractère n'enfreint pas l'article 17 par. 2 de la Constitution grecque. Il ne semble donc pas que les requérants auraient pu former avec quelque chance de succès un pourvoi devant la Cour de Cassation pour prouver un manque de profit ou contester la constitutionnalité de la loi leur faisant grief. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle d'épuisement des voies de recours internes n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toutes chances de succès (cf. N° 11678/85, déc. 7.12.87, D.R. 54 p. 98).        Par conséquent, lesdites exceptions de non-épuisement soulevées par le Gouvernement ne se révèlent pas fondées et doivent être rejetées.   4.    Dans la mesure où les requérants se plaignent d'avoir été privés d'un droit d'accès effectif à la justice à cause du caractère irréfragable de la présomption en cause, la Commission note que les requérants ont pu présenter leur cause devant les instances juridictionnelles nationales. La consécration du caractère irréfragable de la présomption en question, quoique les ayant empêché de se faire payer l'ensemble de l'indemnité qu'ils revendiquaient, ne les a dès lors pas privés de leur droit d'accès aux tribunaux.        Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Les requérants se plaignent, en outre, que la présomption irréfragable posée par la loi N° 653/1977 les prive de toute possibilité d'indemnisation pour leurs biens expropriés, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international..."        Le Gouvernement estime que les requérants tirent profit de l'élargissement de la route nationale en cause et que, dès lors, leur droit à indemnisation est compensé par ce profit. Par ailleurs, le Gouvernement estime que la présomption irréfragable posée par la loi N° 653/1977 n'enfreint pas l'article 17 par. 2 de la Constitution grecque.        Les requérants s'opposent à cette thèse.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de fait et de droit qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        DECIDE DE RAYER DU ROLE la partie de la requête concernant les      requérants sous N° 12, 15, 17, 18, 19, 32, 34, 35, 40, 41, 43,      50, 54, 55, 62, 65, 66, 67, 71, 76, 87, 89, 93, 94, 104, 111,      112, 114, 119, 120, 121, 123, 124, 131, 135, 137, 138 et 139.        DECLARE IRRECEVABLE la partie de la requête concernant la commune      requérante sous N° 140.        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief      concernant l'atteinte au respect des biens des requérants sous      N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23,      24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45,      46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68,      69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,      88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106,      107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 122, 125, 126, 127,      128, 129, 130, 132, 133, 134 et 136.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)                               ANNEXE N° 1                              LISTE DES REQUERANTS   1.    Nikolaos Ioannou Tsomtsos, 2.   Ioannis Velissaropoulos, 3. Asterios Katranis, 4. Vasiliki Katrani, 5.   Athina Sanopoulou, 6. Konstantinia Kagka, 7.   Aikaterini Stylianidou, 8.   Georgios Koutsos, 9.   Magdalini Georgiadou, 10. Despoina Gkontsia, 11. Ioannis Tsekmes, 12. Dimitrios Tsimonis, 13. Alexandra Marinou, 14. Christos Tsilas, 15. Theodoros Tsoumas, 16. Dimitrios Karatsovalis, 17. Christos Dermentzoglou, 18. Georgios Ioannidis, 19. Konstantinos Rantzis,    20. Fani Kotakou,   21. Konstantinos Kotakos,   22. Aggeliki Mike,    23. Aikaterini Tsilopoulou,   24. Panagiotis Tsakilis,   25. Fani Samaroudi, 26. Theodoros Zaralis,   27. Efthimia Amerani,   28. Thomas Kanakoglou, 29. Polichronis Alpanis,   30. Stergios Thomaidis,   31. Dimitrios Kefalas,   32. Panagiotis Hatzis,   33. Konstantinos Tsekouras,   34. Emmannouil Katsirmas, 35. Ilias Gavezos,   36. Vaya Giannakoudaki,   37. Anastasia Milioni, 38. Panagiotis Moraitis,   39. Konstantinos Papadakis,   40. Aggelos Polichroniadis,   41. Christos Selemenakis,   42. Theologos Zafiriou,   43. Konstantinos Nonas,   44. Ioanna Koufou,   45. Venetia Patsalaki,   46. Fani Iliadou, 47. Evdokia Samara,   48. Dimitrios Papadopoulos,   49. Ioannis Abatzoglou,   50. Panagiotis Agathopoulos,   51. Maria Kazaki,   52. Anastasia Polizou,   53. Vasileios Kazakis,   54. Eleni Vaxevani,   55. Angelos Laboglou,   56. Vasiliki Tahtsidi, 57. Iraklis Hilis,   58. Sotirios Hilis,   59. Diamanto Koboyianni,   60. Maria Hatzi,   61. Damaskini Panou,   62. Dafni Hatziloxandra, 63. Chrisi Hatziloxandra, 64. Olymbia Mylonaki, 65. Theogeni Hatziloxandra, 66. Alexandra Hatzargyrou, 67. Nikolas Paspatis, 68. Evgenia Tsimpinou, 69. Alexandra Maristathi, 70. Dimitrios Fotiou, 71. Chrysoula Fotaki, 72. Dimitrios Mikes, 73. Thekla Konstantaridi, 74. Eleni Gouli, 75. Haridimos Tsilopoulos, 76. Georgios Tigiris, 77. Maria Tigiri, 78. Dimitrios Parnavelis, 79. Zoi Gavezou, 80. Polymnia Parnaveli, 81. Anna Parnaveli (agissant à son nom ainsi qu'au nom de ses deux filles mineures, Varvara Parnaveli et Agela Parnaveli), 82. Foteini Karagali, 83. Aikaterini Pessou, 84. Vlassios Karagalis, 85. Grigorios Karagalis, 86. Dimitrios Mamoglou, 87. Stavrini Hatziliontou, 88. Konstantinos Psaras, 89. Antigoni Diavolou, 90. Petros Hatziyovanakis, 91. Ioannis Hatziyovanakis, 92. Paraskevoula Gani, 93. Lambrini Garou, 94. Menelaos Tsomtsos, 95. Sevasti Pananou, 96. Theodoros Giannelis, 97. Dimitrios Papailias (agissant au nom de ses trois filles mineures, Eleftheria Papailia, Theodora Papailia et Theopoula Papailia), 98. Roda Mouraki, 99. Elisavet Boziou, 100. Evgenia Mouraki, 101. Efrosini Vlahou, 102. Zoi Kasapidi, 103. Sofia Hyrmbou, 104. Konstantinos Hyrmbos, 105. Diamantis Hyrmbos, 106. Angeliki Milia, 107. Maria Kliatsou, 108. Georgios Arampatzis, 109. Evdokia Panayiotopoulou, 110. Christos Kraniotis, 111. Kalliopi Mesarvidi, 112. Petros Karyiotis, 113. Iosif Perdikopoulos, 114. Konstantinos Tsagalas, 115. Nisim Taramboulous, 116. Sofia Orfanou, 117. Xristodoulos Tsilopoulos, 118. Diamandis Tsakmakas, 119. Anastasia Karakosta, 120. Moschos Skarlis, 121. Anastasia Gioki, 122. Emmanouil Stoukos, 123. Georgios Hatzigrigoriou, 124. Konsantinos Hatzikostas, 125. Lemonia Liakou, 126. Nikolas Alk. Kivernitis, 127. Nikolas Ioan. Kivernitis, 128. Evgenios Kivernitis, 129. Chrysoula Petroulia, 130. Athanasios Drakopoulos, 131. Vasiliki Gavezou, 132. Stiliani Triaridi, 133. Chrysoula Barbayannidi, 134. Dimitra Papadimitriou, 135. Ioanna Koussoulaki, 136. Dimitris Fotiou, 137. Ioannis Diavolou, 138. Christos Drakopoulos, 139. Nicolaos Menelaou Tsomtsos, 140. La commune locale de Nea Kallikrateia.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002068092
Données disponibles
- Texte intégral