CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002198893
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21988/93                  présentée par Spyros KARATZAFERIS                  contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par Spyros KARATZAFERIS contre la Grèce et enregistrée le 2 juin 1993 sous le N° de dossier 21988/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1938. Il est journaliste et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.   1.    Les circonstances particulières de l'affaire        En juin 1991, le Président de la Cour de Cassation (Areios Pagos) déposa contre le requérant, à l'époque directeur, auteur et éditeur du journal "48 heures", une plainte, avec constitution de partie civile, pour diffamation, outrage aux autorités judiciaires, faux et usage de faux, commis par voie de presse le 7 juin 1991. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de première instance (Trimeles Plimeliodikeio) d'Athènes.        Le procès débuta le 25 juillet 1991.        Le 31 juillet 1991, le requérant fut condamné à une peine de quatre ans et dix mois d'emprisonnement et à une amende de 400.000 drachmes. Le ministère public et le requérant interjetèrent appel. L'audience fut fixée au 7 octobre 1991.        Le 3 octobre 1991, le requérant se rendit à Moscou où il prétend avoir subi un infarctus du myocarde le 4 octobre 1991 et avoir été hospitalisé jusqu'au 22 octobre 1991.        Sur demande de ses conseils, l'audience du 7 octobre 1991 fut reportée au 21 octobre 1991.        Le 22 octobre 1991, le requérant se rendit à Londres pour suivre un traitement médical. Sur demande de ses conseils, l'audience du 21 octobre 1991 avait été reportée au 5 novembre 1991.        Le 5 novembre 1991, le requérant ne comparut pas devant la Cour d'appel (Efeteio) d'Athènes. Ses avocats soutinrent qu'il était toujours malade à Londres et produisirent deux certificats médicaux à l'appui de leur affirmation.        Or, la Cour d'appel considéra que le requérant n'avait pas prouvé que son absence était due à une impossibilité absolue de comparaître et refusa à ses avocats le droit de le représenter. La Cour considéra en particulier qu'il n'était pas établi que le requérant avait effectivement subi un infarctus à Moscou. Il ressortirait, par contre, d'une enquête faite par Interpol à la demande du Parquet, qu'en réalité le requérant n'avait été hospitalisé que deux jours à Moscou pour un simple malaise. Dans ces conditions, la Cour d'appel estima qu'après les deux reports déjà accordés, la demande des avocats du requérant de pouvoir le représenter en son absence relevait d'une tactique dilatoire.        Le requérant fut alors jugé par défaut et son appel fut rejeté faute de moyens produits par lui ou ses avocats. Statuant, par ailleurs, sur l'appel interjeté par le ministère public, la Cour d'appel confirma la peine infligée en première instance.        Le 8 novembre 1991, les avocats du requérant se pourvurent en cassation (anairesi).        Le 11 novembre 1991, les avocats du requérant déposèrent, par ailleurs, auprès du Parquet de la Cour d'appel d'Athènes une demande, tendant à ce que l'exécution du jugement attaqué soit suspendue, qui fut rejetée par décision N° 10966/1991.        Le 14 février 1992, la Cour de Cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant comme étant irrecevable, faute pour celui-ci de s'être constitué prisonnier (article 508 par. 1 du Code de procédure pénale grec, voir ci-après dans "Droit et pratique interne pertinents"). La Cour souligna que le requérant n'avait même pas soutenu dans son pourvoi que son manquement à cette obligation s'expliquait par un cas de force majeure.        Le 20 avril 1993, le requérant fut arrêté à Chypre où il s'était entretemps réfugié. Son extradition vers la Grèce, qui avait été demandée par les autorités grecques, ne fut toutefois pas accordée, en application de l'article 45 de la loi N° 2172/1993, prévoyant que sont éteintes par prescription les peines infligées pour les infractions commises par voie de presse.   2.    Droit et pratique interne pertinents   a.    Selon l'article 501 par. 3 du Code de procédure pénale, si l'appelant ne comparaît pas et son absence est due à une impossibilité absolue de comparaître pour empêchement légitime, il peut se faire représenter par son avocat et son affaire est examinée "comme s'il était présent". Si l'impossibilité de comparaître n'est pas prouvée par l'appelant, il doit être statué à son égard par défaut et l'appel est rejeté faute de moyens produits par lui ou ses avocats (article 501 par. 1 du Code de procédure pénale).   b.    Selon l'article 508 par. 1 du Code de procédure pénale, lorsque le demandeur en cassation est condamné à une peine d'emprisonnement ferme, il ne peut se pourvoir en cassation que lorsqu'il prouve, notamment par certificat du chef de l'établissement pénitentiaire, qu'au moment où il se pourvoit en cassation il est prisonnier. Le demandeur en cassation est dispensé de cette obligation lorsque son pourvoi est suspensif de l'exécution du jugement attaqué, soit d'office soit sur requête du condamné présentée au Parquet de la Cour d'appel (articles 471 par. 2 et 508 par. 2 du Code de procédure pénale). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le demandeur en cassation est également dispensé de cette obligation s'il invoque un cas de force majeure (maladie grave, etc).   c.    Il résulte des dispositions combinés des articles 476 par. 1 et 513 par. 1 du Code de procédure pénale que si le pourvoi en cassation est considéré, pour une des raisons prévues par la loi, comme étant irrecevable, la Cour de Cassation ordonne l'exécution du jugement attaqué, sans avoir l'obligation de citer le prévenu qui ne sera entendu que s'il comparaît spontanément.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que les articles 476 par. 1 et 501 par. 1 et 3 du Code de procédure pénale grec (voir ci-dessus dans "Droit et pratique interne pertinents") violent l'article 6 de la Convention.        Invoquant l'article 6 par. 3 c) de la Convention, le requérant reproche, en particulier, à la Cour d'appel d'Athènes de l'avoir condamné en son absence et sans que ses avocats aient pu le représenter. Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que son pourvoi en cassation fut déclarée irrecevable au motif qu'il ne s'était pas constitué prisonnier. Vu que le ministère public comparut devant la Cour, le requérant se plaint également d'une violation du principe de l'"égalité des armes".   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que les articles 476 par. 1 et 501 par. 1 et 3 du Code de procédure pénale grec (voir ci-dessus dans "Droit et pratique interne pertinents") violent l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, le requérant reproche, en particulier, à la Cour d'appel d'Athènes de l'avoir condamné en son absence et sans que ses avocats aient pu le représenter. Invoquant l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que son pourvoi en cassation fut déclarée irrecevable au motif qu'il ne s'était pas constitué prisonnier. Vu que le ministère public comparut devant la Cour, le requérant se plaint également d'une violation du principe de l'"égalité des armes".        L'article 6 par. 1, par. 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention est ainsi libellé :              "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du            bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée            contre elle ...              (...)              3.     Tout accusé a droit notamment à :              (...)              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la            préparation de sa défense ;              c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un            défenseur de son choix ..."        La Commission observe, tout d'abord, que la procédure dont se plaint le requérant a pris fin par un arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 1992, alors que la requête a été introduite le 31 mai 1993. Le requérant soutient que ni lui, ni ses avocats n'ont été cités à comparaître devant la Cour de Cassation et qu'ils n'ont pas reçu notification de l'arrêt. Dès lors, il soutient que le délai n'a commencé à courir qu'à partir du 20 avril 1993, date à laquelle il fut arrêté à Chypre où il s'était réfugié. C'est à cette date que le requérant allègue avoir pris connaissance de l'arrêt de la Cour de Cassation rejetant son pourvoi.        A supposer même que la Commission soit compétente pour examiner la présente requête, celle-ci doit être rejetée pour les motifs suivants :        La Commission observe que le requérant a été considéré comme non comparant et non représenté devant la Cour d'appel d'Athènes. Il s'ensuit que la défense du requérant n'a pas été entendue par la Cour d'appel, qui, en droit interne, est la dernière instance où l'affaire pouvait être entièrement examinée, en ce qui concerne les points tant de fait que de droit, et que, dès lors, un problème pourrait se poser au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle sur ce point que tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur. Le fait qu'un accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait, même à défaut d'excuse, justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui reconnaît l'article 6 par. 3 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêts Lala du 22 septembre 1994, série A n° 298-A, par. 33, 34 ; Pelladoah du 22 septembre 1994, série A n° 298-B, par. 40, 41).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si les faits allégués par le requérant font apparaître une violation de la Convention, puisque, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        La Commission rappelle sur ce point que la règle consacrée par l'article 26 (art. 26) de la Convention a pour finalité de dispenser les Etats de répondre de leurs actes devant un organe international avant d'avoir eu l'occasion d'y remédier dans leur ordre juridique interne (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p.19, par. 36).        En l'espèce, le requérant se pourvut en cassation contre le jugement rendu en appel. Or, la Commission relève que son pourvoi fut déclaré irrecevable faute pour lui de s'être constitué prisonnier. Par ailleurs, la Commission note que le requérant aurait pu fournir des excuses valables pour justifier son absence (voir ci-dessus dans "Droit et pratique internes pertinents"), de sorte que son pourvoi aurait pu être examiné, même en son absence, par la Cour de Cassation. Toutefois, il ressort expressément de l'arrêt rejetant son pourvoi comme étant irrecevable, que le requérant n'a présenté aucune excuse pour justifier le manquement à son obligation de se constituer prisonnier.        La Commission constate, dès lors, que le requérant n'a pas donné aux juridictions grecques l'occasion de redresser les violations alléguées.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE           Le Secrétaire de la                        Le Président de la          Première Chambre                           Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002198893
Données disponibles
- Texte intégral