CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002200393
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22003/93                  présentée par K. A.                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 juillet 1992 par K. A. contre la France et enregistrée le 8 juin 1993 sous le N° de dossier 22003/93 ;        Vu la décision de la Commission de la Commission, en date du 12 janvier 1994 de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 mai 1994 après une prorogation de délai et les observations en réponse présentées par la requérante le 21 juin 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française née en 1958 et demeurant à Chypre.        Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit.        En mai 1985 la requérante fut recrutée comme chargée d'études vacataire par le Préfet de la région Languedoc-Roussillon dans un service dont son époux était le directeur.        En juin 1986, la requérante fut informée verbalement qu'en raison de l'épuisement des crédits affectés à la rémunération des vacataires, elle ne serait rémunérée que jusqu'à fin juillet 1986. La requérante travailla sans rémunération jusqu'en janvier 1987.        Par lettre du 11 février 1987, le Préfet de région informa la requérante que sa rémunération et donc sa collaboration en tant que vacataire avaient cessé en juillet 1986. Le 16 février 1987, le premier ministre confirma la décision du préfet supprimant son emploi de vacataire à compter toutefois du 31 décembre 1986.        Le 29 mars 1987 la requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif de Montpellier pour demander l'annulation de la décision du 11 février 1987. La requérante demanda également au tribunal qu'il condamne l'Etat à lui verser les salaires qui lui étaient dûs à compter du 1er août 1986 jusqu'à la date effective de sa cessation de fonctions, les indemnités de congés payées au titre des années 1985 et 1986 et l'indemnité de licenciement. La requérante, par un second recours devant le tribunal administratif, demanda l'annulation de la décision du premier ministre du 16 février 1987.        Par lettre du 25 mai 1987, le préfet informa la requérante que ses fonctions prendraient fin à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée.        L'administration déposa son mémoire en défense le 22 juillet 1987 et la requérante son mémoire en réplique le 16 octobre 1987. Le 8 octobre 1991, la requérante déposa un second mémoire tendant aux mêmes fins que le précédent et au paiement de la rémunération due au titre de la journée du 26 juillet 1987. Le 14 octobre 1991, le préfet déposa un mémoire duquel il résultait que la somme de 79.022 francs avait été payée à la requérante le 24 novembre 1987. Le 4 décembre 1991, l'audience eut lieu.        Par jugement du 9 janvier 1992, le tribunal administratif de Montpellier considéra d'une part que les décisions attaquées avaient été implicitement mais nécessairement retirées par leurs auteurs respectifs par l'effet de la mesure prise le 25 mai 1987 prononçant le licenciement de la requérante après une période de préavis de deux mois commençant à courir dès la date de sa réception. Le tribunal poursuivit en faisant valoir que la décision de licenciement du 25 mai 1987 avait été prise pour des motifs tirés de l'insuffisance des crédits budgétaires prévues en 1987 pour les personnels vacataires. Dès lors, "la mesure de licenciement du 25 mai 1987 s'étant substituée à la décision du 11 février 1987 prononçant le licenciement litigieux à compter du 1er août 1986 et à la décision datée du 16 février 1987 en tant qu'elle confirme le licenciement à compter du 31 décembre 1986 , les demandes en annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet".        Sur les conclusions aux fins d'indemnités, le tribunal débouta la requérante au motif qu'un rappel de rémunération pour la période du 1er août 1986 au 25 juillet 1987 avait été versée à la requérante ainsi qu'une indemnité de licenciement. En ce qui concerne les intérêts au taux légal qui avaient été demandés par la requérante, le tribunal la renvoya devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation desdits intérêts.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    La requérante se plaint également d'une atteinte à ses biens dans la mesure où depuis six ans elle n'a pas touché les sommes qu'elle estime lui être dues par l'administration.   3.    Elle estime enfin être victime d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention, la rupture de contrat étant due selon elle à des raisons politiques liées au changement de majorité en 1986.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 juillet 1992 et enregistrée le 8 juin 1993.        Le 12 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 mai 1994 après une prorogation de délai et la requérante y a répondu le 21 juin 1994.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de la durée de la procédure qui a commencé le 29 mars 1987 par la saisine du tribunal administratif et s'est terminée le 9 janvier 1992.        L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...dans      un délai raisonnable... par un tribunal... qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil...".        Le Gouvernement soutient que les recours portés par la requérante devant le tribunal administratif ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la jurisprudence constante de la Commission selon laquelle le contentieux de la fonction publique n'entre pas dans le cadre des contestations sur des droits et obligations de caractère civil et notamment pour les contestations relatives aux licenciements (Req. N° 8686/79, déc. 10.10.80, D.R. 21 p. 208).        Le Gouvernement relève que le recrutement de la requérante reposait sur une décision préfectorale. Le caractère légal et réglementaire de la situation de vacataire de la requérante ressortait clairement du texte de la décision préfectorale qui précisait qu'elle était soumise à la réglementation concernant les personnels non titulaires de l'Etat. La situation des agents publics nommés, qu'ils soient titulaires ou pas, peut être modifiée à tout moment dans l'intérêt général; cette totale mutabilité de la situation juridique des agents nommés les distingue radicalement des agents sous contrat dont les droits et obligations ne peuvent pas être modifiés unilatéralement par l'administration.        Le Gouvernement ajoute que le contentieux du licenciement de la requérante n'a pas été porté devant les tribunaux de droit commun mais devant un tribunal administratif et que les recours déposés par la requérante n'étaient pas seulement de nature indemnitaire pour conclure à l'irrecevabilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention.        A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief de la requérante est manifestement mal fondé. Le Gouvernement estime que la durée de quatre ans, neuf mois et vingt-sept jours n'est pas déraisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire et du comportement de la requérante.        En effet, les recours déposés par la requérante étaient à la fois des recours en annulation d'une décision de licenciement et des recours de plein contentieux. En outre, le tribunal devait étudier la question de savoir si la décision de licenciement du 25 mai 1987 pouvait se substituer aux deux décisions attaquées.        Concernant le comportement de la requérante, le Gouvernement observe qu'elle a déposé quatre mémoires: deux mémoires introductifs d'instance, un mémoire en réplique à celui du premier ministre et un mémoire complémentaire déposé le 8 octobre 1991 par lequel elle portait à la connaissance du tribunal administratif "des éléments nouveaux susceptibles de compléter son recours" et dans lequel elle réclamait une nouvelle indemnité compensatrice de congé payée au titre de la journée du 26 juillet 1987.        La requérante soutient qu'il n'y a aucun rapport entre le mode de recrutement des agents de la fonction publique et le contrat de vacataire établi entre elle et l'Etat. Le mode de calcul de ses vacations horaires et sa rémunération, directement liée au nombre de vacations effectivement réalisées confèrent à son lien juridique de travail un caractère purement contractuel qui n'a aucun rapport avec celui des agents de l'Etat. En outre, le licenciement d'un agent de l'Etat en l'absence de faute extrêmement lourde est quasi impossible alors que son licenciement a été imposé avec une grande facilité, ce qui démontre qu'elle n'avait avec l'Etat qu'un contrat de travail de caractère privé.        Quant au fond, la requérante récuse l'appréciation du Gouvernement qui soutient que les recours déposés étaient d'une complexité particulière. De même, elle précise que les deux premiers mémoires déposés étaient des mémoires introductifs d'instance et que le troisième terminait la phase du dossier d'instance et permettait au tribunal de fixer une audience qui aurait dû avoir eu lieu au début de l'année 1988. Ce n'est qu'en l'absence de jugement que la requérante déposa un autre mémoire le 8 octobre 1991.        La Commission estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    La requérante se plaint également d'une atteinte au droit au respect de ses biens dans la mesure où depuis six ans elle n'a pas touché les sommes qu'elle estime lui être dues par l'administration.        Elle invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui dispose que :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La Commission constate que la requérante n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif du 9 janvier 1992 et n'a donc pas, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, épuisé les voies de recours internes qui lui étaient offertes en droit français.        En tout état de cause, la Commission relève qu'il ressort du jugement du tribunal administratif du 9 janvier 1992 que la requérante a perçu un rappel de rémunération pour la période du 1er août 1986 au 25 juillet 1987 ainsi qu'une indemnité de licenciement.        Dans ces conditions, la Commission estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    La requérante estime enfin être victime d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, la rupture de contrat étant due selon elle à des raisons politiques liées au changement de majorité en 1986.        L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."        La Commission estime que la requérante n'a aucunement étayé ses allégations de traitement discriminatoire.        Dès lors, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la      requérante tiré de la durée excessive de la procédure.        DECLARE la requête IRRECEVABLE quant au surplus.        Le Secrétaire de la                      La Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002200393
Données disponibles
- Texte intégral