CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002212693
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22126/93                  présentée par Carlo BIZZOTTO                  contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 juin 1992 par Carlo BIZZOTTO contre la Grèce et enregistrée le 28 juin 1993 sous le N° de dossier 22126/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 mai et 22 juin 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949. Il est fermier et réside à Castelnuovo (Italie). Lorsqu'il a introduit sa requête, il était détenu à la prison d'Etat de Patras (Grèce).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Les circonstances particulières de l'affaire   1.    La procédure pénale relative à la condamnation du requérant pour      trafic de stupéfiants        Le 4 mars 1990, le requérant fut arrêté en transit à l'aéroport d'Athènes en possession de 3,5 kg de hachish et placé en détention provisoire.        Le 6 mai 1991, la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes, tout en constatant l'état de toxicomanie du requérant au sens de l'article 13 de la loi N° 1729/1987, relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, le condamna pour trafic illicite de stupéfiants à 8 ans de réclusion criminelle et à 2.000.000 drachmes d'amende. Par la même décision, la cour ordonna le placement du requérant dans "un établissement pénitentiaire approprié ou autre établissement hospitalier public pour qu'il soit soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomane", conformément à l'article 14 de la loi susmentionnée.        Le 22 octobre 1992, la cour d'appel (Pentameles Efeteio) d'Athènes confirma le jugement rendu en première instance et réduisit la peine prononcée à 6 ans de réclusion criminelle et à 1.000.000 drachmes d'amende. En outre, la cour d'appel confirma l'ordonnance de placement du requérant dans un établissement approprié conformément à l'article 14 de la loi N° 1729/1987.        Néanmoins, le requérant ne fut jamais placé dans un établissement approprié pour être désintoxiqué et purgea sa peine dans une prison ordinaire.   2.    Les demandes de mise en liberté conditionnelle déposées par le      requérant        Pendant sa détention, le requérant déposa devant le tribunal correctionnel (Trimeles Plimmeliodikeio) de Patras deux demandes de mise en liberté conditionnelle. Il prétendit avoir été désintoxiqué, suite à une cure de somnifères dans la prison, et invoqua à l'appui de sa demande l'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987. Cette disposition prévoit qu'en cas de guérison complète de la personne détenue dans un établissement hospitalier en tant que toxicomane, au sens de l'article 14 de la même loi, le tribunal ordonne sa mise en liberté conditionnelle, à moins qu'un motif important n'impose la purge du restant de la peine. Le tribunal rejeta les deux demandes par décisions des 3 et 27 février 1992. En particulier, par sa décision n° 1119/27.2.1992, le tribunal rejeta la demande du requérant aux motifs suivants :        [TRADUCTION]        "...le tribunal n'est pas convaincu que [le requérant] est      complètement guéri de la dépendance de stupéfiants aux motifs      que, d'une part, il n'a pas été hospitalisé dans un établissement      thérapeutique approprié et, d'autre part, son traitement      thérapeutique dans la prison de Patras n'est pas suffisant pour      qu'il perde la dépendance des stupéfiants acquise par un usage      très long ; en outre, aucun certificat de la part du psychiatre      de la prison n'a été produit concernant son progrès      thérapeutique."        Le requérant déposa alors une troisième demande de mise en liberté conditionnelle, assortie de certificats psychiatriques témoignant de sa réhabilitation, qui fut rejetée le 27 mai 1992. Le requérant soutient que, malgré sa requête, le greffe du tribunal correctionnel de Patras ne lui a pas fourni copie de cette dernière décision.        Le 15 décembre 1993, le requérant déposa une quatrième demande de mise en liberté conditionnelle.        Le 11 février 1994, par décision n° 57/1994 de la Chambre d'accusation (Symvoulio Plimmeliodikon) de Patras, le requérant fut libéré conditionnellement, après avoir purgé les 2/3 de sa peine (4 ans et 14 jours d'emprisonnement).   B.    Droit interne pertinent   a.    L'article 14 de la loi N° 1729/1987 prévoit que les toxicomanes qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont obligatoirement placés dans un établissement pénitentiaire approprié ou un autre établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomanes.   b.    L'article 71 du Code pénal qualifie de mesure conservatoire le placement du détenu dans un établissement pénitentiaire.   c.    Selon l'article 565 du Code de procédure pénale grec, le tribunal correctionnel peut être saisi de toute contestation ou doute sur les modalités d'exécution, la nature ou la durée de la peine infligée. Cette disposition s'applique aussi pour les modalités d'accomplissement de la peine.   d.    L'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987 prévoit qu'en cas de guérison complète de la personne détenue dans un établissement hospitalier en tant que toxicomane, au sens de l'article 14 de la même loi, le tribunal ordonne sa mise en liberté conditionnelle, à moins qu'un motif important n'impose la purge du restant de la peine.   e.    L'article 105 du Code pénal prévoit que la mise en liberté conditionnelle ne peut être ordonnée que si le détenu a purgé les 2/3 de sa peine.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté en violation de l'article 5 par. 1 de la Convention. Il précise sur ce point que sa détention ne correspondait pas à la mesure ordonnée à son encontre. En particulier, bien que son état de toxicomane ait été constaté et son placement dans un établissement thérapeutique approprié ait été ordonné par les tribunaux compétents conformément aux articles 13 et 14 de la loi N° 1729/1987, il fut incarcéré dans une prison ordinaire. Il allègue, en plus, qu'un tel établissement, même prévu par la loi, n'existe pas en Grèce. Il soutient, en outre, que, malgré sa désintoxication, les tribunaux compétents ont refusé de lui accorder la liberté conditionnelle en violation de l'article 23 par. 2 de la loi susmentionnée.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 15 juin 1992 et enregistrée le 28 juin 1993.        Le 11 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 14 avril 1994. Le requérant y a répondu les 26 mai et 22 juin 1994.        Le requérant ayant demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci lui a été accordée par la Commission le 5 juillet 1994.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il allègue que sa détention ne correspondait pas à la mesure ordonnée à son encontre. En particulier, bien que son état de toxicomane ait été constaté et que son placement dans un établissement thérapeutique approprié ait été ordonné par les tribunaux compétents conformément aux articles 13 et 14 de la loi N° 1729/1987, il fut incarcéré dans une prison ordinaire. Il allègue, en outre, qu'un tel établissement, même prévu par la loi, n'existe pas en Grèce. Il soutient, enfin, que, malgré sa désintoxication, les tribunaux compétents ont refusé de lui accorder le bénéfice de la liberté conditionnelle en violation de l'article 23 par. 2 de la loi susmentionnée.        L'article 5 par. 1 a) et e) (art. 5-1-a, 5-1-e) se lit ainsi :        «1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :        a.     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un            tribunal compétent.        (...)        e.     s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un toxicomane            (...).»        Le Gouvernement défendeur soulève tout d'abord deux exceptions d'irrecevabilité tirées respectivement du non-épuisement des voies de ²recours internes et de l'inobservation du délai de six mois.        L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".        En ce qui concerne l'exception de non-épuisement, le Gouvernement soutient qu'avant de saisir la Commission, le requérant aurait dû entamer une action portant sur les modalités d'exécution de sa peine, sur la base de l'article 565 du Code de procédure pénale grec (voir ci- dessus dans "Droit interne pertinent").        Le requérant estime avoir épuisé les voies de recours internes.        La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée (Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29). La question se pose donc de savoir si, dans les circonstances propres de l'affaire, l'action mentionnée par le Gouvernement constituait un recours pouvant porter remède au grief formé par le requérant, assurant la protection directe et rapide des droits garantis à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (voir N° 8990/80, déc. 6.7.82, D.R. 29, p. 129).        La Commission est d'avis que ne peut être considérée comme une voie de recours à épuiser au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention, que celle qui peut amener les autorités nationales non seulement à reconnaître, explicitement ou en substance, la violation alléguée de la Convention, mais aussi à la réparer par la suite (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66).        En l'espèce, la Commission note qu'aux dires même du Gouvernement, les "établissements pénitentiaires appropriés", prévus par la loi N° 1729/1987, n'existent pas en nombre suffisant en Grèce, pour pouvoir accueillir l'ensemble des détenus qui sont toxicomanes.        La Commission est donc d'avis que la voie indiquée par le Gouvernement n'est pas de nature à porter remède au grief du requérant, son placement dans un établissement appropriée étant de fait quasiment impossible.        Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.        Pour ce qui est de l'exception tirée de l'inobservation du délai de six mois, le Gouvernement soutient que, vu la date que porte le formulaire de requête (8 mai 1993), la requête doit dès lors être rejetée sur la base de la règle de six mois, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Le requérant combat cette thèse.        La Commission rappelle que la requête a été introduite le 15 juin 1992. Elle rappelle en outre que, comme elle vient de le constater, le droit grec n'a pas offert au requérant un recours efficace pour porter remède à la situation incriminée.        Il est vrai que, selon la jurisprudence de la Commission, en l'absence de voie de recours, le délai de six mois court à partir de la date de la décision incriminée. La Commission estime toutefois que cette dernière conclusion ne saurait s'appliquer qu'aux affaires où la plainte est dirigée contre une décision en tant que telle ou contre tout autre événement précis et non pas, comme en l'espèce, lorsque le grief se réfère à une situation qui se prolonge dans le temps (voir N° 11660/85, déc. 19.1.89, D.R. 59, p. 85).        Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement de l'inobservation du délai de six mois ne saurait être retenue.        Sur le fond, le Gouvernement soutient tout d'abord que le placement du détenu dans un établissement pénitentiaire approprié, au sens de l'article 14 de la loi N° 1729/1987, constitue une modalité d'accomplissement de la peine, prévue par la loi pour la protection de l'ordre public. Par ailleurs, en l'absence d'un nombre suffisant d'établissements appropriés, le Gouvernement soutient que les détenus toxicomanes sont soumis à un traitement médical approprié et suivis par les médecins spécialisés de la prison. Il souligne sur ce point, en invoquant les affaires Winterwerp et Ashingdane (Cour eur. D.H., arrêts du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 21, par. 51 ; du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 21, par. 45), que le droit d'un détenu à un traitement adéquat, adapté à son état, ne saurait se déduire en tant que tel de l'article 5 par. 1 (art. 5-1).        Le Gouvernement soutient, ensuite, que les trois demandes de mise en liberté conditionnelle déposées par le requérant furent rejetées au motif que celui-ci n'était pas encore désintoxiqué, et qu'il n'avait pas à l'époque purgé les 2/3 de sa peine, ce qui constitue une condition légale pour que le tribunal ordonne sa mise en liberté conditionnelle. Le Gouvernement souligne, enfin, que suite à sa quatrième demande, le tribunal correctionnel estima que toutes les conditions légales étaient réunies et libéra conditionnellement le requérant.        Le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié, en tant que détenu toxicomane, du traitement approprié, tel qu'il était prévu par la loi et ordonné par les juridictions compétentes. Il estime, par ailleurs, que les juridictions compétentes ont à tort rejeté ses trois demandes de mise en liberté conditionnelle.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que ces questions soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité        DECLARE   LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002212693
Données disponibles
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