CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002219593
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22195/93                  présentée par Christos TSANNASIDIS-ELEFTHERIADIS,                       Chryssana MATAMADIOTOU et Nicolaos MATAMADIOTIS                  contre la Grèce                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 juillet 1993 par Christos TSANASSIDIS, Chryssana MATAMADIOTOU et Nikolaos MATAMADIOTIS contre la Grèce et enregistrée le 12 juillet 1993 sous le N° de dossier 22195/93;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 mars 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 23 mai et 22 juillet 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, Christos Tsanassidis-Eleftheriadis, est un enfant de nationalité grecque né en 1986, représenté par ses tuteurs Chryssana et Nicolaos Matamadiotis, également ressortissants grecs, nés respectivement en 1951 et en 1945. Ces derniers sont la deuxième et le troisième requérants. Les requérants sont domiciliés à Thessaloniki.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Dimos Tsourkas et Nicos Nicopoulos, avocats au barreau de Thessaloniki.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   1.    Les circonstances particulières de l'affaire        En 1986 naquît à Thessaloniki le premier requérant. Sa mère, Despina Tsanassidis, célibataire, mourut quelques mois après sa naissance. L'enfant fut inscrit au registre des naissances et des baptêmes du 24 décembre 1986 sous le nom de famille "Tsanassidis".        Le 1er décembre 1987, le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) de Thessaloniki, nomma comme tutrice de l'enfant la deuxième requérante, soeur de la mère, et comme tuteur adjoint le troisième requérant, époux de cette dernière.        Le 19 janvier 1988, l'enfant fut reconnu par son père naturel, Michail Eleftheriadis, au moyen d'une déclaration de ce dernier par devant notaire. Le nom du père fut rajouté au nom de l'enfant, qui s'appelle désormais "Tsanassidis-Eleftheriadis". Toutefois, les tuteurs demeurèrent investis de la garde de l'enfant.        En 1992, le père déposa auprès du tribunal de première instance de Thessaloniki une demande tendant à ce que soit provisoirement réglée son droit de visite à l'enfant. Par ailleurs, le 4 mars 1992, le père déposa auprès du même tribunal une seconde demande en vue d'obtenir l'autorité parentale (goniki merimna) sur l'enfant.        Le 26 mars 1992, sur demande du procureur du tribunal de première instance de Thessaloniki, la Direction de prévoyance sociale de la préfecture de Thessaloniki présenta un rapport sur le cas du premier requérant. Après avoir visité le domicile des tuteurs et rencontré l'enfant, l'agent responsable estima qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de rester pour le moment dans la famille des tuteurs.        Par jugement du 23 avril 1992, le juge des référés du tribunal de première instance de Thessaloniki statua sur la demande du père naturel. Le tribunal accorda au père, à titre provisoire, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :        - une fin de semaine sur deux, du samedi dix heures au dimanche vingt heures ;        - la moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques ;        - vingt jours consécutifs, durant les grandes vacances, le père étant autorisé à choisir entre les vingt premiers jours de juillet pour une année et les vingt premiers jours d'août pour l'année suivante, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile des tuteurs.        A partir du 13 juin 1992, date de la première visite selon la décision du tribunal, et jusqu'à la fin du mois de novembre 1992, le père naturel exerça son droit de visite sur l'enfant à plusieurs reprises. Cependant, selon les requérants, il l'aurait exercé de manière à causer des troubles psychologiques à l'enfant.        Le comportement du père suscita la réaction des tuteurs qui, en date du 8 décembre 1992, sollicitèrent que des témoignages sous serment soient obtenus par le juge de paix de Thessaloniki quant aux violences exercées par le père lorsqu'il emmenait l'enfant. Les témoignages présentés devant le juge de paix peuvent se résumer comme suit :   i.    Après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'automne 1991, le père naturel n'a pratiquement eu aucun contact avec celui-ci ; il n'a montré aucun intérêt pour ses problèmes de santé (asthme infantile) qui l'ont conduit à plusieurs reprises à l'hôpital.   ii.   La manière dont le père entend exercer son droit de visite cause à l'enfant des sentiments de peur. En particulier, une confusion sentimentale grave est provoquée chez l'enfant - qui conçoit ses tuteurs comme ses parents -, lorsque le père lui expose que lui-même et son épouse actuelle sont ses véritables parents.   iii. L'enfant refuse de suivre son père. Chez ce dernier, il semble intimidé et prie ses tuteurs de le chercher.   iv.   Le comportement du père pourrait mettre en danger la santé de l'enfant. En particulier, certains témoins ont déclaré que le père avait enlevé l'enfant par la force, pendant les vingt jours des grandes vacances, sans emporter ni les médicaments de celui-ci, ni un appareil indispensable pour son traitement contre l'asthme. Il aurait, de plus, refusé de ramener l'enfant.   v.    L'enfant refusant de le suivre, le père eut recours aux huissiers de justice ; ces derniers reprirent l'enfant par la force, tout en menaçant, en sa présence, de faire emprisonner les tuteurs.        Le 11 décembre 1992, les deuxième et troisième requérants déposèrent, auprès du juge des référés du tribunal de première instance de Thessaloniki, une demande tendant à la révocation des mesures provisoires ordonnées précédemment par ce même tribunal le 23 avril 1992.        Ils précisaient que la manière dont le père naturel de l'enfant exerçait son droit de visite provoquait un trouble psychique à ce dernier et présentaient à l'appui de leurs allégations le rapport médical, daté du 5 novembre 1992, d'un psychiatre qui avait examiné l'enfant. Le rapport concluait à l'existence d'une "confusion conceptuelle" et de troubles de comportement, provoqués par le contact de l'enfant avec son père et par l'éventualité de son éloignement de la famille des personnes investies de sa garde.        A la demande des tuteurs, le rapport sus-mentionné fut suivi, en date du 19 janvier 1993, d'un deuxième du même médecin psychiatre. Celui-ci recommandait que toute contrainte exercée sur l'enfant cesse immédiatement et que la communication entre père et enfant ait lieu seulement au domicile des tuteurs, de façon à ce que l'enfant puisse se familiariser progressivement avec son père.        Le juge des référés du tribunal de première instance de Thessaloniki rendit son jugement le 19 février 1993. Celui-ci rejeta la demande des requérants, en se fondant sur l'article 696 par. 3 du Code de procédure civile grec (voir ci-après dans "Droit interne pertinent").        En particulier, le juge des référés estima qu'il s'ensuit du paragraphe 3 de l'article 696 du Code de procédure civile que la litispendance d'une action principale est une condition de la recevabilité de la demande de révocation ou de modification d'une ordonnance de mesures conservatoires. Aucune action principale n'ayant été introduite dans le cas d'espèce, il écarta la demande des requérants.        Cette décision n'est pas susceptible de recours.        Le 17 mars 1993, les requérants demandèrent de nouveau, auprès du juge des référés du tribunal de première instance, la révocation des mesures provisoires ordonnées le 23 avril 1992. Les parties n'ont pas fourni d'information sur l'issu de cette procédure.        Les requérants demandèrent, par ailleurs, sans succès, l'intervention du procureur général de la Cour de cassation.        Le 29 mars 1993, le père naturel saisit le tribunal de première instance de Thessaloniki d'une action tendant à ce qu'il soit jugé que les tuteurs de l'enfant méconnaissent les dispositions du jugement du 23 avril 1992, notamment en refusant de lui remettre l'enfant.        Le 18 mai 1993, le tribunal de première instance de Thessaloniki condamna les tuteurs de l'enfant à une peine d'emprisonnement de 30 jours et à une amende de 70.000 drachmes pour violation des dispositions du jugement du 23 avril 1992. Les tuteurs interjetèrent appel et l'audience fut fixée au 4 avril 1994. Les parties n'ont pas fourni d'information sur l'issu de cette procédure.        Le 26 août 1993, le père naturel déposa plainte, avec constitution de partie civile, contre les tuteurs de l'enfant pour entrave à l'exercice de son droit de visite sur l'enfant. Les parties n'ont pas fourni d'information sur l'issu de cette procédure.        Le 30 juin 1994, le tribunal de première instance de Thessaloniki rejeta la demande que le père naturel avait déposé le 4 mars 1992, tendant à être investi de l'autorité parentale sur l'enfant.   2.    Droit interne pertinent        L'article 696 par. 3 du Code de procédure civile grec stipule :              "Le tribunal qui a prescrit en référé des mesures            conservatoires, peut, à la demande de toute personne            justifiant d'un intérêt légal et jusqu'à la première            audience de l'action principale, modifier en tout ou en            partie sa décision, lorsqu'un changement de circonstances            est survenu de nature à justifier son retrait ou sa            modification".   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent du fait que le juge des référés a refusé d'examiner le bien-fondé de leur demande en révocation ou modification de la décision du juge des référés accordant provisoirement un droit de visite au père. Ils soutiennent que cette décision, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, les prive d'accès effectif à la justice pour obtenir une modification des conditions de l'exercice du droit de visite du père naturel sur l'enfant.        Les requérants invoquent, à cet égard, l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent, par ailleurs, de la possibilité qu'a le père en droit grec d'obtenir l'exécution forcée de la décision du juge des référés du 23 avril 1992. Eu égard aux traumatismes psychiques et aux troubles sentimentaux que cette situation provoque chez l'enfant, l'impossibilité pour eux de soumettre aux tribunaux leur demande visant à modifier les modalités de l'exercice du droit de visite constitue une violation des articles 3 et 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 2 juillet 1993 et enregistrée le 12 juillet 1993.        Le 1er décembre 1993, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 mars 1994, après une prorogation de délai. Les requérants y ont répondu, après une prorogation de délai, les 23 mai et 22 juillet 1994.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de la décision, selon eux erronée, du juge des référés refusant d'entrer en matière en ce qui concerne leur demande tendant à la révocation ou à la modification des mesures provisoires. Selon eux, cette décision les prive d'accès effectif à la justice pour obtenir une modification des conditions de l'exercice du droit de visite du père naturel sur l'enfant, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement estime que ce grief est mal fondé.        Les requérants soutiennent que la décision du juge des référés, selon laquelle la demande de révocation ou de modification des mesures conservatoires n'est recevable que si une action principale a été intentée, les prive d'accès effectif à un tribunal. Ils soulignent qu'ils ne veulent obtenir qu'une modification à court terme de la décision accordant au père le droit de visite et ceci afin de préserver l'équilibre psychique et sentimental de l'enfant. Les requérants allèguent que l'impasse procédurale, dans laquelle les a conduits la décision du juge des référés, les prive de leur droit d'accès à un tribunal.        La Commission rappelle d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commise par les juridictions internes que si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation de la Convention. Dès lors, la Commission ne saurait examiner l'allégation des requérants selon laquelle la décision du juge des référés est fondée sur une interprétation erronée de dispositions du code de procédure civil grec. Elle est néanmoins compétente pour examiner si la décision du juge des référés a privé les requérants d'accès à un tribunal, comme ceux-ci le soutiennent.        La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre le droit à un tribunal, dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (Cour eur.D.H., arrêt Philis du 27 août 1991, série A n° 209, p. 20, par. 59).        Dans le cas d'espèce, la Commission note que les requérants avaient la possibilité en droit grec d'introduire une demande concernant l'exercice du droit de visite du père sous la forme d'une action principale, assortie d'une nouvelle demande de mesures provisoires. Dans ces conditions, aucune apparence de violation de leur droit d'accès à un tribunal ne saurait être relevée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent, par ailleurs, de la possibilité qu'a le père en droit grec d'obtenir l'exécution forcée de la décision du juge des référés du 23 avril 1992. Ils soulignent les traumatismes psychiques et les troubles sentimentaux que cette situation peut provoquer chez l'enfant et l'impossibilité alléguée par eux de soumettre aux tribunaux leur demande visant à modifier les modalités de l'exercice du droit de visite. Ils invoquent à cet égard les articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention.        Le Gouvernement soutient que, faute pour les requérants d'avoir saisi les juridictions internes d'une action principale, il n'y a pas eu épuisement valable des voies de recours internes.        Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que les requérants disposeraient, selon l'article 57 du Code civil, d'une action devant le tribunal civil compétent leur permettant de demander la cessation immédiate de toute violation de leurs droits, ainsi que l'interdiction de commettre cette violation dans l'avenir. Les requérants auraient en outre la possibilité d'obtenir une indemnisation, en vertu de l'article 105 de la loi introductive (Eisagogikos Nomos) du Code civil.        Les requérants répondent qu'aucun différend les opposant au père n'est susceptible de constituer l'objet d'une action principale et que pareille action serait dépourvue de contenu. Aucune action principale, soutiennent-ils, ne peut être intentée, dans la mesure où ils ne contestent pas le droit de visite du père, en tant que tel, mais les modalités de sa mise-en-oeuvre.        Les requérants répondent, par ailleurs, que les autres moyens proposés par le Gouvernement ne constituent aucunement des recours effectifs, étant donné que pareilles actions n'aboutiraient qu'à l'obtention éventuelle d'une réparation et non à la révocation des mesures provisoires ordonnées en faveur du père naturel de l'enfant.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        La Commission rappelle, en outre, qu'il s'ensuit du paragraphe 3 de l'article 696 du Code de procédure civile grec (voir ci-dessus dans "Droit interne pertinent"), que la litispendance d'une action principale est une condition de la recevabilité de la demande de révocation ou de modification d'une ordonnance de mesures conservatoires.        Or, en l'espèce, la Commission note que les requérants n'ont aucunement démontré qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de former une action principale concernant les modalités de l'exercice du droit de visite du père, assortie d'une nouvelle demande de mesures provisoires, alors qu'une telle démarche aurait été de nature à porter remède à la situation dont ils se plaignent. Dès lors, ils ne peuvent être considérés comme ayant épuisé les voies de recours, dont ils disposaient en droit grec, et l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu les en dispenser, selon les principes du droit international généralement reconnus en la matière. A cet égard, la Commission rappelle qu'un doute sur les chances de succès d'un recours ne dispense pas l'intéressé   de l'obligation de l'exercer (N° 6271/73, déc. 13.5.76, D.R. 6 p. 62 ; N° 12268/86, déc. 7.9.88, D.R. 57, p. 136).        Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        Le Secrétaire de la                           Le Président de la      Première Chambre                               Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                               (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002219593
Données disponibles
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