CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002233193
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22331/93                  présentée par Gérard et Rolande LESTIENNE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 juillet 1993 par Gérard et Rolande LESTIENNE contre la France et enregistrée le 26 juillet 1993 sous le N° de dossier 22331/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les deux requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1947 et 1946 et demeurant à Viroflay.   Devant la Commission ils sont représentés par Maître Jean Paillot, avocat au barreau de Strasbourg.         Le 2 février 1983, le Préfet des Yvelines délivra aux requérants un permis de construire une maison à usage d'habitation.   Ce permis comportait une petite adaptation par rapport aux prescriptions du Plan d'Occupation des Sols (POS), à savoir un reculement de 0,70 m de la construction envisagée par rapport à la limite séparative du fonds, au lieu de joindre celle-ci à la limite du fonds.         Une telle adaptation par rapport aux prescriptions du POS avait été prise en application de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme Français, dont un des alinéas dispose que         "Les règles et servitudes définies par un POS ne peuvent       faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des       adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du       sol, la configuration des parcelles ou le caractère des       constructions avoisinantes."         Le permis de construire avait été accordé aux requérants, avec l'adaptation évoquée, au motif que la configuration des parcelles le justifiait, et qu'il s'agissait bien d'une adaptation mineure par rapport aux règles édictées dans le POS.         Le 2 avril 1984, le pavillon des requérants fut achevé, et devint leur résidence principale.   1. Procédures administratives         Cependant, leurs voisins introduisirent entretemps une requête auprès du tribunal administratif de Versailles, demandant l'annulation de ce permis de construire.   Par jugement en date du 13 juillet 1984, le tribunal fit droit à cette demande et annula le permis de construire, au motif que le Préfet n'avait pas suffisamment motivé, dans le permis, l'autorisation d'effectuer une adaptation par rapport aux prescriptions du POS.         Tenant compte de ce jugement, les requérants demandèrent un nouveau permis de construire afin de régulariser la procédure.   Le maire de la commune de Viroflay leur délivra un nouveau permis de construire, motivant plus explicitement cette fois ledit permis, selon les prescriptions du tribunal administratif.   Ce nouveau permis fut délivré par arrêté du 13 novembre 1984.         Les voisins des requérants introduisirent alors une nouvelle requête devant le tribunal administratif, demandant à nouveau l'annulation du permis de construire accordé aux requérants.         Le tribunal administratif de Versailles annula une nouvelle fois ce permis de construire, par jugement du 23 mai 1986, dès lors que la motivation de l'exception aux règles du POS, et devant justifier le reculement de 0,70 m, ne satisfaisait pas à l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, l'adaptation ayant soi-disant été autorisée pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme.         Le même tribunal administratif considéra que si le pavillon ne pouvait joindre la limite séparative des fonds, il devait en être écarté de 2,50 m.         Devant cette situation irréversible, et dès lors que le pavillon était construit, les requérants, pour éviter que leur maison ne soit détruite, durent se résoudre à vendre la parcelle de 0,70 m entre leur maison et la limite séparative des fonds, pour se trouver ainsi en conformité avec le règlement du POS.         Le détachement de parcelle fit l'objet d'un arrêté délivré par le maire le 18 avril 1989.         Les voisins des requérants saisirent une troisième fois le tribunal administratif de Versailles, en demandant l'annulation de cet arrêté du 18 avril 1989.         Par jugement rendu le 10 juillet 1990, le tribunal administratif rejeta cette demande, en considérant que dès lors que le permis de régularisation n'était pas entaché d'irrégularité, aucune fraude à la loi ne pouvait être relevée. Au cours de l'audience du 10 juillet 1990, les requérants furent entendus.         Les voisins des requérants saisirent alors le Conseil d'Etat d'un recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 10 juillet 1990. Le 7 juin 1991, les requérants déposèrent des conclusions contre le pourvoi déposé par leur voisin.   Par arrêt du 25 janvier 1993, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif du 10 juillet 1990 et l'arrêté du 18 avril 1989. Il considéra que l'opération de vente de la parcelle litigieuse, donnant une apparence de régularité à la construction litigieuse, n'avait été effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions du Plan d'Occupation des Sols et que l'arrêté du 18 avril 1989 par lequel le maire de la commune avait accordé un permis de construire aux requérants était entaché de la même illégalité que les permis antérieurs. L'arrêt du Conseil d'Etat fut notifié aux requérants le 28 janvier 1993. Cette décision est définitive.   2. Procédure civile         Les voisins des requérants introduisirent, après l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 janvier 1993, une demande devant les juridictions de l'ordre judiciaire français, en démolition de la maison des requérants, ainsi qu'en paiement d'une somme de 300.000 francs. Aucun élément ne figure au dossier sur les suites réservées à cette demande malgré les demandes répétées du Secrétariat de la Commission.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent de la durée des procédures et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants soutiennent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable parce qu'ils n'ont jamais reçu notification des conclusions déposées par leurs voisins ni été informés de la date d'audience devant le Conseil d'Etat devant statuer sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 1989.   3.     Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit de propriété, tel que garanti par l'article 1er du Protocole additionnel. Ils exposent à cet égard que l'arrêt du 25 janvier 1993 rendu par le Conseil d'Etat, annulant pour la troisième fois un permis de construire délivré par une autorité publique qui seule avait les moyens de déterminer si la construction était ou n'était pas légale, les obligera sans doute à détruire leur maison, portant ainsi atteinte à leur droit au respect de leur propriété.   4.     Dans une lettre datée du 27 septembre 1994, les requérants se plaignent d'une ingérence dans leur vie privée et dans leur droit à bénéficier d'une jouissance paisible de leur domicile.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de la durée des procédures et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans       un délai raisonnable par un tribunal... qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil...".         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 de son règlement intérieur.   2.     Les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un procès équitable car ils n'ont jamais reçu notification des conclusions déposées par leurs voisins ni été informés de la date d'audience devant le Conseil d'Etat pour ce qui est de la troisième procédure en contestation de l'arrêté du 18 avril 1989.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 de son règlement intérieur.   3.     Les requérants se plaignent des conséquences éventuelles de l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 janvier 1993 qui les obligera sans doute à démolir leur maison. Ils invoquent l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), lequel est ainsi libellé :         "Toute personne physique... a droit au respect de ses biens. Nul       ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité       publique et dans les conditions prévues par la loi et les       principes généraux du droit international.       Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou amendes."         La Commission constate que les requérants invoquent un éventuel risque de démolition, lequel ne saurait en tant que tel être constitutif d'une atteinte au droit de propriété. De plus, malgré les demandes répétées du Secrétariat de la Commission, la Commission ne dispose pas d'informations sur l'issue de la procédure civile à fin de démolition qui aurait été engagée par les voisins après l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 janvier 1993.         Dans ces conditions, la Commission estime que le grief des requérants doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.     Dans une lettre datée du 27 septembre 1994, les requérants se plaignent d'une ingérence dans leur vie privée et dans leur droit à bénéficier d'une jouissance paisible de leur domicile.         L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui.»         La Commission remarque que les requérants n'ont pas formulé ce grief dans leur plainte introductive du 19 juillet 1993 mais l'ont, pour la première fois, présenté dans une lettre adressée au Secrétariat le 27 septembre 1994. Or selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive. En l'occurrence, la décision interne définitive à prendre en considération en ce qui concerne ce grief est l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1993 et le grief a été formulé le 27 septembre 1994, soit plus de six mois après la date de cet arrêt.         Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         AJOURNE L'EXAMEN   des griefs tirés de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002233193
Données disponibles
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