CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002255093
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22550/93                  présentée par Lazar RIZOV                  contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Lazar RIZOV contre la Grèce et enregistrée le 30 août 1993 sous le N° de dossier 22550/93;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1952 et actuellement détenu à la prison de Patras en Grèce.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant quitta la Yougoslavie en 1976. En 1977, il fut reconnu comme réfugié politique en Belgique. En 1980, il fut condamné en Grèce à huit ans d'emprisonnement pour trafic de drogue. En 1982, il s'échappa de la prison où il était détenu et retourna en Belgique. Son statut de réfugié politique fut révoqué à une date inconnue et pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier.        Le 14 mars 1990, le requérant fut arrêté avec une autre personne à Thessaloniki pour trafic de drogue. Les agents de la police procédèrent à la rédaction des cinq procès verbaux. Le premier portait sur l'examen du requérant par les agents de la police. Dans ce document, le requérant paraît avoir déclaré qu'il ne savait pas qu'un sachet trouvé sur lui lors de son arrestation contenait de la drogue et que ledit sachet lui avait été confié par un ami à Yevyeli, une ville dans l'Ex République Yougoslave de Macédoine, qui l'avait prié de le transporter en Grèce lui disant qu'il s'agissait des vitamines pour des athlètes. Le deuxième procès-verbal contenait la déposition de son co-inculpé qui avait été établie avec l'aide d'un interprète. Le troisième portait sur la fouille du requérant et la saisie de 540 grammes d'héroïne, d'une carte d'identité et d'un passeport falsifiés qui furent trouvés sur lui. Le quatrième portait sur la pesée de la drogue saisie et le cinquième sur la saisie de la voiture du requérant dans laquelle la drogue avait été prétendument transportée. Le requérant allègue qu'il refusa de signer les documents susmentionnés, parce qu'ils ne lui étaient pas traduits et que la signature qui y figurait n'était pas la sienne. Il allégue aussi que son co-inculpé fut forcé par les mêmes agents de signer ces documents.        Le 16 mars 1990, le juge instructeur ordonna la détention provisoire du requérant. Jusqu'au 11 juillet 1990, le requérant fut détenu dans la prison de Thessaloniki. Il fut ensuite transféré à la prison de Patras.        En juillet 1990, un nouveau juge fut nommé pour instruire l'affaire du requérant.        Le 11 mars 1991, le requérant comparut devant la cour d'appel de Thessaloniki composée de trois membres, qui étaient compétents pour juger l'affaire en première instance en raison de la nature des infractions. La cour constata l'absence du co-accusé du requérant et d'un policier qui avait été convoqué comme témoin à charge. Le requérant demanda l'ajournement du procès afin que son co-accusé et un autre témoin, M. K1, puissent comparaître. La cour décida cependant de disjoindre la cause du requérant de celle de son co-accusé et de condamner le requérant à vingt ans et dix mois d'emprisonnement.        Le requérant allègue aussi que la cour d'appel refusa sa demande d'entendre comme témoin un diplomate yougoslave, bien que cette demande ne figure pas au procès verbal de l'audience. Ce diplomate aurait été expulsé de la Grèce quatre jours après.        Le 29 juillet 1991 le requérant fut transféré à la prison de Thessaloniki pour assister à la destruction de la drogue saisie lors de son arrestation. Cependant la drogue fut, selon le requérant, détruite en son absence. Le 21 août 1991, le requérant retourna à la prison de Patras.        Le 5 mai 1992, le requérant comparut devant la cour d'appel de Thessaloniki composée de cinq membres. Le requérant demanda encore une fois l'ajournement du procès afin que le témoin susmentionné, M. K1, et un autre témoin, M. K2, puissent comparaître. La cour condamna cependant le requérant à quinze ans et dix mois d'emprisonnement. Elle ordonna également son expulsion définitive de la Grèce.        Le 28 mai 1992, les avocats du barreau d'Athènes entamèrent des actions de grève du 28 mai au 7 juillet 1992, du 15 septembre au 18 septembre 1992, du 23 septembre au 2 octobre 1992, du 7 octobre au 1O octobre 1992 et du 22 octobre 1992 au 8 mars 1993.        Le 3 juin 1992, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel pour insuffisance de motifs. Son mémoire en cassation fut signé par l'avocat qui l'avait représenté en première et deuxième instance. Cet avocat n'étant pas autorisé à comparaître devant la Cour de cassation, le requérant fut obligé d'engager un autre avocat du barreau d'Athènes.        Le 2 novembre 1992 le requérant fut invité à comparaître devant la Cour de cassation le 19 février 1993. Par décision du 3 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant au motif que le deuxième avocat n'avait pas comparu à l'audience du 19 février 1993.        Le requérant en fut informé par une lettre que le deuxième avocat lui envoya le 16 mars 1993, dans laquelle ce dernier attribua le rejet du pourvoi au fait que "personne ne comparut le 19 février 1993 devant la Cour de cassation pour demander l'ajournement de l'audience".   GRIEFS   1.    Invoquant l' article 8 de la Convention, le requérant allègue que les autorités nationales l'ont transféré le 11 juillet 1990 à la prison de Patras pour l'éloigner de sa famille et de son avocat. Invoquant l'article 5 de la Convention, il se plaint aussi qu'il a été illégalement transféré à la prison de Thessaloniki entre le 29 juillet et le 21 août 1991. Tandis que le requérant avait été informé qu'il était transféré pour assister à la destruction d'une quantité de drogue trouvée sur lui lors de son arrestation, la drogue a été détruite en son absence.   2.    Invoquant les article 14 et 16, le requérant se plaint du fait que son procès a été utilisé par certains journaux grecs pour faire de la propagande contre l'Ex République Yougoslave de Macédoine.   3.    Le requérant se plaint également du fait que sa vie serait menacée s'il était expulsé vers l'Ex République Yougoslave de Macédoine après avoir purgé sa peine.   4.    Le requérant se plaint de l'absence d'interprète lors de son premier interrogatoire par la police et de la falsification de sa signature par les agents de la police sur les procès-verbaux qu'ils ont rédigés suite à son arrestation. Il invoque les articles 3, 5 par. 2 et 5 et 6 par. 3 (a) de la Convention.        Le requérant se plaint également que l'instruction de son affaire n'a pas été conduite avec impartialité et diligence; que les cours d'appel l'ont condamné sans avoir entendu comme témoins ni son co- inculpé, ni MM. K1 et K2, ni le   policier qui n'a pas comparu lors de l'audience du 11 mars 1991, ni un diplomate qui aurait été expulsé quatre jours après la même audience; que le seul élément à sa charge était qu'il était originaire de l'Ex République Yougoslave de Macédoine; et enfin, que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable au motif que son avocat n'était pas présent à l'audience, malgré la grève générale des avocats. Il invoque les article 6, 9 et 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant conteste la légalité da sa détention provisoire dans la prison de Patras et sa détention dans la prison de Thessaloniki entre le 29 juillet et le 21 août 1991. Il invoque les articles 5 et 8 (art. 5, 8) de la Convention.        La Commission note que le requérant a été arrêté le 14 mars 1990 pour trafic de drogue. Il a été mis en détention provisoire conformément aux dispositions du droit national. Le 11 mars 1991 il a été condamné par la cour compétente nationale à vingt ans et dix mois d'emprisonnement. La cour de deuxième instance a réduit sa peine à quinze ans et dix mois d'emprisonnement. Cette peine n'a pas été encore purgée.        La Commission considère que le requérant était et continue d'être détenu conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 5 (art. 5) de la Convention. En ce qui concerne les modalités de sa détention, la Commission rappelle que les conditions de détention ne sont pas régies par cette disposition (No. 11703/85, déc. 9.12.87, D.R. 54 p. 116). Par ailleurs, l'examen du dossier ne permet pas de déceler aucune apparence de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention à cet égard.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint du fait que son procès a été utilisé par certains journaux grecs pour faire de la propagande contre l'Ex République Yougoslave de Macédoine. Il invoque les articles 14 et 16 (art. 14, 15) de la Convention.        La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention elle n'est pas compétente pour examiner une requête dirigée contre des particuliers. Or, il ne ressort pas du dossier que ces journaux puissent être assimilés à un organe étatique dont les actes ou omissions pourraient engager la responsabilité de l'Etat au regard de la Convention (No. 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 p. 21).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint également du fait que sa vie serait menacée quand il serait expulsé vers l'Ex République Yougoslave de Macédoine après qu'il aura purgé sa peine. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l'expulsion d'une personne par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitement inhumaines ou dégradants (Cour Eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres du 30 Octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).        La Commission note cependant qu'il n'y a aucune indication dans le dossier que les autorités grecques envisagent de remettre le requérant en liberté prochainement avant qu'il ait purgé sa peine. La question se pose donc de savoir si le requérant peut être considéré comme victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, Série A n° 241). Elle note aussi que le requérant n'a fourni aucune information sur sa situation personnelle et aucun élément de preuve sur la base desquels la Commission pourrait conclure qu'il serait assujetti à un traitement inhumain dans l'éventualité où il serait expulsé vers l'Ex République Yougoslave de Macédoine. Dans ces circonstances, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. l'arrêt Vilvarajah et autres susmentionné, p. 37, par. 111).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint de l'absence d'interprète lors de son premier interrogatoire par la police et de la falsification de sa signature par les agents de la police sur les procès-verbaux qu'ils ont rédigés suite à son arrestation. Il invoque les articles 3, 5 par. 2 et 5 et 6 par. 3 (a) (art. 3, 5-2, 5-5, 6-3-a) de la Convention.        Le requérant se plaint aussi que l'instruction de son affaire n'a pas été conduite avec impartialité et diligence et que les cours grecques l'ont condamné sans preuve et notamment sans avoir entendu comme témoins ni son co-inculpé, ni MM. K1 et K2, ni le policier qui n'a pas comparu lors de l'audience du 11 mars 1991, ni un diplomate qui aurait été expulsé quatre jours après la même audience. Il attribue sa condamnation au fait qu'il est originaire de l'Ex République Yougoslave de Macédoine. Il invoque les articles 6, 9 et 14 (art. 6, 19, 14) de la Convention.        La Commission rappelle que, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut pas être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et que les griefs susmentionnés n'ont pas été mentionnés dans le pourvoi en cassation que le requérant a déposé le 13 juin 1992.        La Commission note cependant que le requérant se plaint également que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable au motif que son avocat n'était pas présent à l'audience du 19 février 1993, alors même qu'une grève générale des avocats était en cours à l'époque.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement grec en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS qui concernent l'allégation du      requérant qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il      comprenait des raisons de son arrestation et qu'il n'a pas      bénéficié d'un procès équitable.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002255093
Données disponibles
- Texte intégral