CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002306793
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23067/93                       présentée par Dario Rovera                       contre l'Italie                              _____________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er août 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 10 décembre 1993 sous le n° de dossier 23067/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Caraglio (Cuneo).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Le 27 octobre 1982, le requérant assigna M. O. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Cuneo afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.         A cours de la première audience du 16 décembre 1982, la partie défenderesse demanda que l'acte de citation fût notifié à deux autres personnes, le conducteur et le propriétaire d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, pour que le principe du contradictoire soit respecté. Les intervenants se constituèrent le 7 avril 1983.         Après l'audience du 5 mai 1983, reportée à la demande du requérant, le 7 juillet 1983 le juge de la mise en état nomma un expert. L'audience suivante, le 22 août 1983, fut renvoyée à cause d'un empêchement de l'expert. Ce dernier prêta finalement serment le 20 octobre 1983. Lors de cette audience, le requérant constitua un nouvel avocat (Maître G.) car le précédent (Maître S.) avait renoncé à son mandat. Le 12 décembre 1983, l'expert déposa son rapport.         Le 16 février 1984, l'affaire fut jointe à une autre pendante devant la même juridiction. Du 17 mai 1984 au 26 novembre 1986, dix autres audiences d'instruction eurent lieu. Entre-temps, le 10 février 1985 le requérant avait remplacé à nouveau son défenseur ; il se faisait désormais représenter par Maître V. Les 16 février et 30 avril 1987, furent entendus des témoins.         La mise en état de l'affaire se termina le 19 novembre 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut renvoyée, et ce à deux reprises, le 24 mars 1988 à la demande des parties et le 19 mai 1988 car l'un des juges du tribunal avait pris sa retraite. L'audience suivante fut fixée au 6 juillet 1989.         Le 11 décembre 1988, Maître V. décéda. Le 16 juin 1989, le requérant reçut une lettre provenant du cabinet de maître V. et dont la signature était illisible. On lui écrivait : "... Je vous confirme que lors de cette audience (du 6 juillet 1989) je déclarerai que je renonce au mandat que vous m'aviez confié précédemment. Je vous invite par la présente à donner mandat à un autre représentant pour la prochaine audience du 6 juillet".         D'après les renseignements fournis à la Commission par le requérant, ce dernier se présenta à l'audience du 6 juillet 1989, sans défenseur. Il informa le président de la chambre de la lettre du cabinet de maître V. et lui demanda un délai pour nommer un nouveau représentant. Le président lui répondit qu'il ne pouvait rien faire puisqu'il n'était pas représenté.         Il ressort du procès-verbal d'audience du 6 juillet 1989 que les conseils des défendeurs déclarèrent que le représentant du requérant (Maître V.) était décédé. Par ordonnance rendue lors de cette même audience, le tribunal déclara l'interruption de l'instance.   2.     Eléments de droit interne   Code de procédure civile   Article 305         "L'instance doit être reprise dans le délai péremptoire de six mois à partir de l'interruption, faute de quoi elle s'éteint".         D'après une jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêts des 15 décembre 1967 n. 139 et 6 juillet 1971 n. 159), le délai de six mois court à partir du moment où les parties ont eu connaissance de l'interruption du procès.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile qu'il a entamée le 27 octobre 1982 devant le tribunal de Cuneo. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         La Commission observe que la procédure débuta le 27 octobre 1982 et que le 6 juillet 1989 l'instance fut interrompue car le requérant n'était plus représenté par son conseil. Par la suite, l'instance n'a pas été reprise.         Le requérant a affirmé que la procédure est encore pendante puisqu'aucune décision formelle d'extinction d'instance n'a été prise. Il estime qu'il pourrait reprendre le procès à tout moment. Le requérant se base notamment sur le fait que l'ordonnance déclarant l'interruption de l'instance ne lui a pas été notifiée.         Quant à la date finale de la procédure à prendre en considération, la Commission note ce qui suit :         D'après les informations sur le déroulement de l'audience du 6 juillet 1989 que le requérant a fournies à la Commission, il ressort que celui-ci a eu connaissance de l'interruption du procès dès cette date puisqu'il a affirmé qu'il était présent en audience au moment où le tribunal rendit l'ordonnance déclarant l'interruption du procès. Le requérant n'a pas repris l'instance depuis.         Dès lors, en vertu du droit italien applicable, la procédure litigieuse doit être considérée comme s'étant terminée le 21 février 1990, soit six mois, plus quarante-cinq jours de vacances judiciaires, après le 6 juillet 1989.         Or, la présente requête a été introduite le 1er août 1991, soit plus de six mois après le 21 février 1990.         Partant, la requête doit être déclarée irrecevable pour non respect du délai de six mois conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président    de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002306793
Données disponibles
- Texte intégral