CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002383294
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23832/94                  présentée par l'Association des Chasseurs et Pêcheurs                  de la Bidassoa                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 février 1994 par l'Association des Chasseurs et Pêcheurs de la Bidassoa contre la France et enregistrée le 12 avril 1994 sous le N° de dossier 23832/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   a)    Circonstances particulières de l'affaire        La requérante est une association, l'Association des Chasseurs et Pêcheurs de la Bidassoa (fleuve qui sépare les communes espagnoles d'Irún et de Fontarabie des communes françaises d'Hendaye, Biriatou et Urrugne) dont le siège est à Irún. Elle a pour but principal de veiller à la protection de la Bidassoa contre les dégradations qui pourraient résulter de travaux effectués sur ce fleuve.        Elle est représentée devant la Commission par M. Carlos Fernández de Casadevante Romani, Professeur de droit international public à la faculté de San Sebastian.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par l'association requérante, peuvent être résumés comme suit.        Le 22 avril 1982, le Conseil municipal de la ville d'Hendaye a décidé la création d'un espace de loisirs au quartier des Joncaux en bordure de la Bidassoa.        Par arrêté préfectoral du 3 juin 1982, une enquête de "commodo et incommodo" a été ordonnée visant à constater les avantages et les inconvénients du projet.        Le 18 septembre 1984, le Préfet, Commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques a octroyé une concession à la ville d'Hendaye ayant pour objet l'endigage et l'utilisation des dépendances du domaine public fluvial sur une superficie de 17.500 m2 dans le lit de la Bidassoa.        Le 19 août 1985, l'association requérante a introduit une requête devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la convention et du cahier des charges du 18 septembre 1984 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a concédé un droit d'endigage à la commune d'Hendaye sur le domaine public fluvial constitué par le lit de la Bidassoa au lieu dit "Les Joncaux".        Dans sa requête introductive d'instance, l'association requérante alléguait la violation des articles 11 et 13 de l'Acte Additionnel du 26 mai 1866 aux traités de délimitation conclus entre la France et l'Espagne ainsi que de l'article 55 de la Constitution française de 1958.        Tout d'abord, l'association invoqua les stipulations de l'article 11 qui prévoyait une information préalable entre autorités administratives supérieures lorsque sont envisagés certains travaux ou concessions sur les cours d'eaux limitrophes.   L'association requérante faisait valoir que les autorités administratives espagnoles n'avaient pas eu connaissance de la convention litigieuse et par suite n'avaient pas pu informer les riverains espagnols des travaux envisagés par la France.   Elle se fondait sur ce point sur une lettre adressée le 17 avril 1985 par la commune d'Irún à la délégation française de la Commission Internationale des Pyrénées près le Quai d'Orsay, dans laquelle la commune se plaignait des violations de l'Acte Additionnel du 26 mai 1866.        Par ailleurs, l'association requérante soutenait que les travaux d'endigage effectués étaient interdits par l'article 13 susmentionné, parce qu'ils empiétaient sur le lit du fleuve.        Par jugement du 27 septembre 1988, le tribunal administratif de Pau, constatant que le recours avait été enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, déclara la requête irrecevable pour tardiveté.        Le 26 novembre 1988, l'association requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Pau. Elle soutenait à l'appui de son recours que le délai de recours contentieux ne pouvait lui être opposé en raison de l'inexécution par les autorités administratives françaises de l'obligation d'information préalable stipulée à l'article 11 de l'Acte Additionnel. Elle formulait par ailleurs les mêmes conclusions qu'en première instance quant aux violations de l'article 13 de l'Acte Additionnel et de l'article 55 de la Constitution française, demandait que soient déclarés illégaux l'autorisation du préfet, l'avis du Ministre des transports favorable au projet, l'enquête de commodo et incommodo, demandait de rappeler aux pouvoirs publics concernés leur obligation de respecter le droit international en vigueur, demandait l'annulation de la concession d'endigage et d'enjoindre à la commune d'Hendaye de rétablir les lieux dans leur état antérieur et de procéder à la plantation de végétation et d'arbres.        Le Conseil d'Etat rejeta la requête par arrêt du 3 décembre 1993 aux motifs suivants:        "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la      décision en date du 18 septembre 1984 par laquelle le      préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des      articles L. 64 et R. 145 du code du domaine de l'Etat, a      accordé à la commune d'Hendaye une concession d'endigage      sur le domaine public fluvial de la Bidassoa a fait l'objet      d'un avis du maire d'Hendaye, affiché du 28 septembre 1984      au 12 octobre 1984, et publié dans le recueil des actes      administratifs de la préfecture le 11 octobre 1984 et dans      deux journaux locaux le 5 octobre 1984 ;   que      l'accomplissement de l'ensemble de ces formalités de      publicité était de nature à faire courir à l'encontre des      trois intéressés résidant sur la rive espagnole de la      Bidassoa le délai de quatre mois qui leur était imparti      pour former un recours, par l'effet conjugué des      dispositions susrappelées du code des tribunaux      administratifs et du nouveau code de procédure civile ;      que ce délai était expiré à la date du 19 août 1985, à      laquelle l'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PECHEURS DE LA      BIDASSOA a formé un recours devant le tribunal      administratif de Pau ;   que l'association ne saurait      utilement, pour faire échapper sa demande à la forclusion      qu'elle encourait, se prévaloir de stipulation de      l'article 11 de l'acte additionnel du 26 mai 1866 aux      traités de délimitation conclus entre la France et      l'Espagne qui prévoient une information préalable des      autorités administratives supérieures des collectivités      territoriales de l'Etat limitrophe lorsque l'on se propose      de faire dans l'autre Etat des travaux ou de nouvelles      concessions susceptibles de changer le régime ou le volume      d'un cours d'eau dont la partie inférieure ou opposée est      à l'usage des riverains de l'autre pays, dès lors que ces      stipulations étaient en tout état de cause sans application      au cas de l'espèce, les travaux d'endigage d'une portion      limitée et marécageuse de la rive française de la Bidassoa      n'étant pas de nature à changer le régime ou le volume de      ce cours d'eau."   b)    Législation applicable        Article 55 de la Constitution française        "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés      ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle      des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de      son application par l'autre partie."        Acte Additionnel du 26 mai 1866        Article 11        "Lorsque, dans l'un des deux Etats, on se proposera de      faire des travaux ou de nouvelles concessions susceptibles      de changer le régime ou le volume d'un cours d'eau dont la      partie inférieure ou opposée est à l'usage des riverains de      l'autre Pays, il en sera donné préalablement avis à      l'autorité administrative supérieure du département ou de      la province de qui ces riverains dépendent, par l'autorité      correspondante dans la juridiction de laquelle on se      propose de tels projets, afin que, s'ils doivent porter      atteinte aux droits des riverains de la souveraineté      limitrophe, on puisse réclamer en temps utile à qui de      droit et sauvegarder ainsi tous les intérêts qui pourraient      se trouver engagés de part et d'autre.   Si les travaux et      concessions doivent avoir lieu dans une commune contiguë à      la frontière, les ingénieurs de l'autre Pays auront la      faculté, sur avertissement régulier à eux donné en temps      opportun, de concourir à la visite des lieux avec ceux qui      en seront chargés."        Article 13        "Quand les cours d'eau servent de frontière, tout riverain      pourra, sauf l'autorisation qui serait nécessaire d'après      la législation de son Pays, faire sur sa rive des      plantations, des travaux de réparation et de défense,      pourvu qu'ils n'apportent au cours des eaux aucun      changement préjudiciable aux voisins, et qu'ils n'empiètent      pas sur le lit, c'est-à-dire sur le terrain que l'eau      baigne dans les crues ordinaires."   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, l'association requérante soutient que le rejet de sa requête pour tardiveté par les juridictions administratives l'a privée de son droit d'accès à un tribunal et considère que les tribunaux   auraient dû prendre en compte l'inexécution par les autorités administratives de leur obligation d'information préalable prévue par l'article 11 de l'Acte Additionnel du 26 mai 1866 dans la mesure où c'est cette inexécution qui l'a empêchée d'introduire sa requête dans le délai de recours contentieux.   Par ailleurs, elle reproche aux juridictions administratives leur absence de diligence dans le traitement de sa cause.   Enfin, l'association requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant le Conseil d'Etat.   2.    L'association   requérante fait valoir que l'absence d'information préalable du projet par les autorités administratives constitue également une atteinte à sa liberté de recevoir des informations.   Elle invoque l'article 10 de la Convention.   3.    L'association requérante se plaint de n'avoir pas eu un recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir l'atteinte portée à son droit à la protection de l'environnement. Elle invoque l'article 13 de la Convention.   4.    Enfin, elle rappelle que l'information préalable prévue par l'article 11 de l'Acte Additionnel a pour objectif l'égalité de traitement des riverains espagnols et français relativement au droit de recours contre les travaux ou concessions envisagés sur la Bidassoa. Il s'ensuit qu'en omettant de prévenir les autorités administratives espagnoles et, par suite, les riverains espagnols du projet d'endigage sur le fleuve, les autorités administratives françaises ont établi une discrimination entre Français et Espagnols quant à la jouissance et à l'exercice des droits prévus par les articles 6 et 13 de la Convention et plus spécialement le droit d'accès à un tribunal. Elle allègue la violation de l'article 14 combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.    L'association requérante se plaint que le rejet de sa requête pour tardiveté par les juridictions administratives l'a privée de son droit d'accès à un tribunal pour contester les conséquences néfastes portées à l'environnement par les travaux effectués sur la Bidassoa. Elle se plaint de la durée de la procédure et du caractère non- équitable de la procédure devant le Conseil d'Etat.   Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment que :        "   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement ... dans un délai raisonnable, par un      tribunal ... qui décidera ...   des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil ..."        La question se pose de savoir si la procédure litigieuse visait à déterminer des droits et obligations de caractère civils de l'association requérante.   Et, tout d'abord, la Commission estime nécessaire de s'assurer que le litige porté devant les juridictions administratives françaises concernait un "droit" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour des contestations relatives à "des droits et obligations" (de caractère civil) que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne.   Il n'assure par lui-même aux droits et obligations (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 46, par. 81).        En l'espèce, la Commission constate en premier lieu que l'association requérante se plaint pour l'essentiel que sa requête devant les tribunaux français a été rejetée pour tardiveté parce que ces derniers n'ont pas pris en considération l'inexécution par les autorités administratives de leur obligation d'information préalable prévue par l'Acte Additionnel du 26 mai 1866.        La Commission note cependant qu'aux termes de l'Acte Additionnel du 26 mai 1866 aux traités de délimitation conclus entre l'Espagne et la France et en particulier de son article 11, le droit d'information dont il est question dans cet article vise l'autorité administrative supérieure du département ou de la province de l'Etat limitrophe et non les riverains en tant que tels ni d'autres personnes physiques ou morales.   La Commission relève également que, dans son arrêt du 3 décembre 1993, le Conseil d'Etat a estimé que les stipulations dudit Acte Additionnel étaient en tout état de cause sans application au cas d'espèce, dès lors que les travaux d'endigage critiqués n'étaient pas de nature à changer le régime ou le volume de la Bidassoa.    Partant, la Commission est d'avis que le droit réclamé par l'association requérante n'était pas défendable, aux termes de l'ordre juridique interne de la France.   La Commission estime par conséquent que le litige porté devant les juridictions administratives ne concernait pas un "droit" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    L'association requérante estime que l'absence d'information préalable du projet d'endigage constitue une atteinte à sa liberté de recevoir des informations conformément à l'article 10 (art. 10) de la Convention.        L'article 10 (art. 10) de la Convention dispose que :        "1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce      droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de      recevoir ou de communiquer des informations ou des idées      sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques      et sans considération de frontière. Le présent article      n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de      radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime      d'autorisations.        2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et      des responsabilités peut être soumis à certaines      formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues      par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans      une société démocratique, à la sécurité nationale, à      l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la      défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la      protection de la santé ou de la morale, à la protection de      la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la      divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir      l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."        La Commission relève tout d'abord que la Convention franco- espagnole prévoit une information préalable des autorités administratives supérieures de l'Etat limitrophe s'agissant des "travaux ou de nouvelles concessions susceptibles de changer le régime ou le volume d'un cours d'eau". Or, l'association requérante ne constitue pas une émanation représentative des collectivités territoriales de l'Etat limitrophe. De plus, et comme le relève l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 1993, les modifications résultant de la concession d'endigage ne sont pas de nature à changer le régime ou le volume de ce cours d'eau. Dans ces conditions, la Commission estime que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    L'association requérante se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir son droit à la protection de l'environnement.   Elle invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose que :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission rappelle toutefois que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable, c'est-à- dire concernant l'un des droits et libertés garantis par la Convention, ne manquant pas totalement de fondement et posant à première vue un problème au regard de la Convention (cf. N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126).   Or, en l'espèce, à supposer même que le droit d'une personne à la protection de l'environnement puisse être considéré comme un des droits garantis par la Convention sous l'angle en particulier de l'article 8 (art. 8), la Commission estime que l'association requérante ne peut se prétendre personnellement victime d'une violation de cette disposition au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   En effet, la Commission relève qu'en l'espèce, les actes de l'administration française dont l'association requérante entendait contester la validité ne l'affectaient pas directement mais pouvaient porter préjudice uniquement aux propriétaires fonciers riverains de la Bidassoa.   Devant les juridictions administratives françaises, l'association requérante se plaignait certes de violations du droit international, mais elle n'a jamais soutenu être personnellement touchée par les travaux entrepris sur le fleuve.   Au demeurant, la Commission estime que l'association   requérante ne pouvait "de manière défendable"   prétendre que le droit invoqué avait fait l'objet d'une violation au regard de la Convention.    Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    L'association requérante se plaint enfin d'avoir fait l'objet d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) en liaison avec les articles 6 et 13 (art. 14+6+13) de la Convention.        L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,      la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes      autres opinions, l'origine nationale ou sociale,      l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la      naissance ou toute autre situation."        La Commission rappelle que cette disposition n'interdît la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211).   Or elle a estimé ci-dessus que les griefs tirés des articles 6 et 13 de (art. 6, 13) la Convention ne rentrent pas dans le champ d'application de la Convention.   Il découle que ce grief doit, lui aussi, être rejeté comme incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                           Le Président de la        Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002383294
Données disponibles
- Texte intégral