CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002435694
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24356/94                  présentée par José BENHAMIDI CABALLERO                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 avril 1994 par José BENHAMIDI CABALLERO contre l'Espagne et enregistrée le 8 juin 1994 sous le N° de dossier 24356/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1951 et domicilié à Barcelone.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Fermín Gavilán Pasarón, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Par arrêt du 5 juillet 1991, et après l'instruction menée par le Juge d'instruction de Martorell, l'Audiencia provincial de Barcelone condamna le requérant à une peine de 18 ans de prison et à des amendes, pour délit de trafic de stupéfiants.   L'Audiencia provincial se fonda sur deux types de preuves à charge : les preuves "directes" et les preuves "indirectes ou indiciaires".   Concernant ces dernières, l'arrêt se référait à la jurisprudence réitérée du Tribunal suprême, selon laquelle les indices ont valeur probatoire s'ils sont nombreux, si les soupçons sont dûment vérifiés, s'il existe un lien logique et rationnel entre les indices et la conséquence et si, en dernier lieu, le tribunal explique le processus logique et intellectuel qui l'a amené à conclure à la culpabilité du requérant.   L'Audiencia provincial se fonda, entre autres, sur l'argent et les bijoux trouvés dans l'appartement du requérant, qui provenaient, selon lui, du jeu et des revenus de ses deux bars, et sur diverses conversations téléphoniques entre le requérant et ses associés, enregistrées avec l'autorisation du Juge d'instruction, dont les transcriptions et l'authenticité des voix furent dûment vérifiées par le secrétaire judiciaire.   L'Audiencia provincial constata que le requérant n'avait pas demandé une expertise concernant l'identification de sa propre voix et qu'il ne s'était pas opposé au contenu des transcriptions.   La voix de ce dernier était clairement identifiable, comme le confirma l'Audiencia provincial qui procéda à l'écoute des cassettes mentionnées, pendant ses délibérations à huis clos.   D'autre part, l'Audiencia provincial précisa que l'autorisation judiciaire préalable aux enregistrements avait été accordée pour l'enquête des faits reprochés, ce qui avait permis d'identifier le requérant, la personne objet de ces écoutes n'étant pas encore déterminée à ce stade de l'instruction.        Estimant qu'il n'avait pas eu droit à un procès équitable et que le principe de la présomption d'innocence avait été enfreint à son égard, le requérant se pourvut en cassation.   Il fit valoir, en particulier, que l'Audiencia provincial de Barcelone avait procédé, après l'audience et à huis clos, à l'audition des cassettes contenant certaines conversations téléphoniques enregistrées, hors sa présence et sans qu'il puisse donc soulever la moindre observation.   Par arrêt du 16 juin 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi et confirma l'arrêt entrepris, précisant, quant à l'audition des cassettes à huis clos, qu'elles avaient été transcrites et que le requérant ne s'était pas opposé et n'avait pas demandé leur audition et que la transcription avait été vérifiée par le secrétaire judiciaire.   Pour ce qui est du principe de la présomption d'innocence invoqué par le requérant, le Tribunal suprême se référa aux preuves pratiquées et dûment appréciées par le tribunal a quo, qui ne sauraient établir une violation du principe cité.        Le requérant forma alors un recours d'"amparo" devant le Tribunal constitutionnel, sur le fondement des droits déjà invoqués dans le pourvoi en cassation.   Par décision (auto) du 25 octobre 1993, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel, se référant, pour l'essentiel, aux motifs de l'arrêt du Tribunal suprême.   GRIEFS   1.    En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint:   a)    de l'audition, par l'Audiencia provincial de Barcelone, pendant      les délibérations après l'audience et à huis clos, des cassettes      contenant des conversations téléphoniques enregistrées par la      police, où sa voix fut clairement identifiée.   Le requérant se      plaint d'avoir été privé de la possibilité de contester cette      affirmation et invoque le paragraphe 1 de l'article 6 ;   b)    d'avoir été condamné sur la seule base de preuves indiciaires :      en particulier, la transcription des conversations téléphoniques      enregistrées, dont l'authenticité des voix ne fut pas établie par      expertise, et en l'absence d'une autorisation judiciaire      explicite de procéder à l'écoute téléphonique de la personne qui      en fut l'objet.   Pour ce qui est des fortes sommes d'argent et      des nombreux bijoux trouvés,   ils provenaient, selon le      requérant, du jeu et des revenus de ses deux bars.   Il allègue      une violation de la présomption d'innocence (article 6 par. 2).   2.    En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'un recours juridictionnel lui permettant de contrecarrer l'appréciation des preuves faite par l'Audiencia provincial de Barcelone.   EN DROIT   1.    En ce qui concerne l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, le requérant se plaint:   a)    d'une violation du droit au procès équitable concernant      l'impossibilité de contester l'identification de sa propre voix      lors de l'audition par l'Audiencia provincial, des cassettes de      référence.   b)    d'une violation du principe de la présomption d'innocence du fait      d'avoir été condamné sur la seule base des preuves indiciaires.        Les dispositions invoquées disposent comme suit:        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle.        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        La Commission estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 2 (art. 6-2) de cet article de la Convention.        Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Commission   renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127)        En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants.   En particulier, concernant le grief du requérant tiré de l'audition, par l'Audiencia provincial de Barcelone et à huis clos, de cassettes contenant des conversations téléphoniques enregistrées par la police, où la voix du requérant fut clairement identifiée, la Commission note que le Tribunal suprême précisa que les cassettes avaient été transcrites, que le requérant ne s'était pas opposé à l'identification de sa voix et qu'il n'avait demandé ni l'audition desdites cassettes ni une expertise.   La transcription avait d'ailleurs été vérifiée par le secrétaire judiciaire, dont ni l'impartialité ni la compétence n'avaient été mises en cause par le requérant.   Pour ce qui est de la non-détermination de la personne qui fut l'objet des premières écoutes, la Commission note que l'Audiencia provincial précisa dans son arrêt que l'autorisation judiciaire permettant les écoutes se référait, en général, à l'enquête des faits reprochés, sans que l'identité de la personne qui en fut l'objet avait encore été déterminée à ce stade de l'instruction.        La Commission note, dès lors, que les juridictions espagnoles se sont prononcées sur la pertinence des preuves administrées lors de l'instruction de l'affaire, au moyen de décisions amplemement motivées et raisonnées.   La Commission est satisfaite de l'explication détaillée de l'Audiencia provincial dans son arrêt du 5 juillet 1991, sur l'appréciation des preuves indiciaires.   Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes, que celles-ci soient entachées d'arbitraire.   Le fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention, de l'absence d'un recours juridictionnel pour qu'il puisse contrecarrer l'appréciation des preuves faite en première instance par l'Audiencia provincial de Barcelone.        Cette disposition se lit comme suit :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, ..."        La Commission estime, après avoir examiné le litige sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qu'un nouvel examen sur la base de l'article 13 (art. 13) ne s'impose pas.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S.TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002435694
Données disponibles
- Texte intégral