CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002436494
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24364/94                  présentée par Santiago ALONSO MORENO,                  María de los Angeles LOZANO DIAZ et                  María de la Concepción LOZANO DIAZ                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er avril 1994 par Santiago ALONSO MORENO, María de los Angeles LOZANO DIAZ et María de la Concepción LOZANO DIAZ contre l'Espagne et enregistrée le 9 juin 1994 sous le N° de dossier 24364/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont trois ressortissants espagnols domiciliés à Santander.   Les deux premiers requérants sont nés en 1946, la troisième requérante est née en 1944.   Les deux premiers sont un couple marié, et la troisième requérante est la soeur de la deuxième.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître J. Gonzalez Solana, avocat au barreau de Santander.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        M. L.S.B., propriétaire de l'appartement habité par le premier requérant et la deuxième requérante en tant que locataires, présenta une action en résiliation du contrat de bail devant le Juge d'instance de Santander, à l'encontre des requérants.   M. L.S.B. estima que la cession du bail sans son accord en tant que propriétaire de l'appartement, qui eut lieu en 1991 en faveur de la troisième requérante, n'était pas conforme à la loi sur les baux d'habitation du 24 décembre 1964.        Par jugement du 11 février 1993, le Juge d'instance de Santander débouta M. L.S.B.   Le juge considéra prouvé que la troisième requérante cohabitait avec les deux premiers requérants dans l'appartement en question, depuis au moins cinq ans.   Il constata la légalité de la subrogation effectuée en vertu de l'article 24 de la loi sur les baux d'habitation et conclut, donc, à l'inexistence d'une cession illégale du contrat de bail en question.        M. L.S.B. interjeta appel devant l'Audiencia provincial de Santander.   Tant la partie demanderesse que les requérants sollicitèrent l'acceptation d'une phase de preuve (recibimiento del juicio a prueba) en appel.   Dans les conclusions des requérants en réponse à celles de la partie demanderesse en appel, les requérants se sont opposés à l'admission de la phase de preuve proposée par la partie adverse.   Ils ont demandé l'inclusion, dans les pièces du procès, d'un document joint à leur mémoire où ils sollicitèrent l'admission de leurs éléments de preuve, ce que, aux dires des requérants, ne fut pas pris en compte.   Par arrêt du 4 juin 1993, l'Audiencia provincial de Santander fit droit aux prétentions de M. L.S.B. et infirma le jugement entrepris.   L'Audiencia provincial considéra qu'il n'était pas suffisamment prouvé que la troisième requérante habitait dans l'appartement en question, avec les deux premiers requérants, depuis au moins cinq ans, comme l'exige l'article 24 par. 2 de la loi sur les baux d'habitation.   Elle conclut donc à la violation de la disposition mentionnée de la loi sur les baux d'habitation.        Par ailleurs, l'arrêt mentionné considéra clairement dans son entête que les trois requérants constituaient la partie défenderesse lors de l'appel et les noms de leurs avocat et avoué y étaient également cités, ajoutant à la fin de sa partie "en droit" que chaque partie aurait à assumer ses frais de justice respectifs.        Suite au rejet par l'Audiencia provincial, en date du 14 juin 1993, du recours en interprétation (aclaración) présenté par les requérants, ils saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit au procès équitable (article 24 de la Constitution).   Par décision du 4 octobre 1993, devenue définitive le 28 octobre 1993, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.   GRIEFS        En invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent :   1.    du refus par l'Audiencia provincial de Santander de l'admission de la phase de preuve proposée par les requérants et par la partie demanderesse en appel ;   2.    de ne pas avoir été considérés comme parties à la procédure d'appel, du fait que, bien que l'arrêt de l'Audiencia provincial fût contraire à leurs intérêts, ils ne furent pas condamnés à payer les frais de justice ;   3.    de l'appréciation différente des preuves effectuée par l'Audiencia provincial de Santander par rapport à celle du jugement d'instance.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants estiment ne pas avoir été considérés parties à la procédure d'appel.   Ils se plaignent du refus par l'Audiencia provincial de Santander de l'admission de la phase de preuve proposée par les deux parties en appel, et de l'appréciation différente des preuves effectuée par l'Audiencia provincial en relation avec le jugement d'instance.        La disposition invoquée dispose comme suit:        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil ... "   1.    Concernant le grief des requérants tiré du refus par l'Audiencia provincial de Santander de l'admission d'une phase de preuve proposée par les deux parties en appel, la Commission observe que les requérants se sont limités, dans leurs conclusions en réponse à celles de la partie demanderesse en appel, à demander l'inclusion dans les pièces du procès d'un document joint à leur mémoire où ils sollicitèrent l'admission d'une phase de preuve en appel.   Les requérants n'ont toutefois pas démontré l'importance de l'admission d'une telle phase, tant pour eux-mêmes que pour la partie demanderesse en appel, ni le lien entre le prétendu non-examen du document en cause et l'arrêt rendu par l'Audiencia provincial.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Dans la mesure où les requérants se plaignent de ne pas avoir été considérés comme parties à la procédure d'appel du fait qu'ils ne furent pas condamnés à payer les frais de justice, bien que l'arrêt de l'Audiencia provincial fût contraire à leurs intérêts, la Commission constate que l'arrêt mentionné considéra clairement dans son entête que les trois requérants constituaient la partie défenderesse lors de l'appel, et les noms de leurs avocat et avoué y étaient également cités, ajoutant à la fin de sa partie "en droit" que chaque partie aurait à assumer ses frais de justice respectifs.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Pour ce qui est du grief des requérants concernant l'appréciation différente des preuves effectuée par l'Audiencia provincial de Santander en relation avec le jugement d'instance, la Commission rappelle, tout d'abord, qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        Dans le cas d'espèce, la Commission note que l'Audiencia provincial de Santander a conclu à la résiliation du contrat de bail en cause parce qu'elle a estimé que la cession du contrat à la troisième requérante ne remplissait pas la condition prévue à l'article 24 par. 2 de la loi sur les baux d'habitation.   En effet, l'Audiencia provincial estima que le fait que la troisième requérante habitait dans l'appartement en question avec les deux premiers requérants depuis au moins cinq ans "n'est pas suffisamment prouvé".        La Commission relève que la cause des requérants a été examinée dans la cadre d'une procédure contradictoire par deux instances judiciaires qui ont fondé en droit leurs décisions.   Elle constate que tant le tribunal d'instance que l'Audiencia provincial ont rendu leurs jugements après avoir entendu les requérants et sur la base des éléments qui leur ont été soumis et que les tribunaux ont estimé suffisants.   Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes, que celles-ci soient entachées d'arbitraire.   Le fait que les requérants n'aient pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire                          Le Président    de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                          (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002436494
Données disponibles
- Texte intégral