CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002454894
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24548/94                  présentée par Claude MAIGNANT                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 mai 1994 par Claude Maignant contre la France et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le N° de dossier 24548/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1931. Il est professeur retraité de son état et réside à Puyricard.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         En début d'année scolaire 1985-1986, une quarantaine de correspondances émanant d'anciens élèves et de parents d'élèves mettant en cause le requérant et son enseignement étaient adressées au commandant du lycée militaire d'Aix-en-Provence où le requérant enseignait depuis 28 ans en tant que professeur agrégé détaché par le ministère de l'éducation nationale.         Par décision du ministre de la défense en date du 23 mai 1986, un terme était mis aux fonctions du requérant de professeur de Chaire Supérieure au lycée militaire d'Aix-en-Provence.         Le recours du requérant contre le refus du ministre de la défense de lui communiquer l'identité des signataires des lettres de protestation des élèves et parents d'élèves était rejeté par le tribunal administratif de Marseille le 5 février 1987.   Par une autre décision du même tribunal rendue le même jour, la décision du 23 mai 1986 du ministre de la défense était annulée.         Le ministre de la défense engageait auprès du ministère de l'éducation nationale une procédure tendant à mettre fin au détachement du requérant. La remise à disposition du ministère de l'éducation nationale était décidée en 1987 sans que soit suivie la procédure disciplinaire prévue par la loi du 25 octobre 1984 relative à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat.   1.     Plainte pénale avec constitution de partie civile contre le       proviseur du lycée militaire d'Aix-en-Provence.         Le 20 mai 1986, le requérant déposait auprès du doyen des juges du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence une plainte pénale contre X pour dénonciation calomnieuse avec constitution de partie civile du requérant et de deux syndicats d'enseignants. En décembre 1989, le requérant complétait sa plainte et la dirigeait contre le proviseur du lycée militaire d'Aix qui, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, avait adressé plusieurs rapports occultes à l'encontre du requérant aux autorités militaires des écoles de l'armée et au ministre de la défense. La clôture de l'instruction a eu lieu en septembre 1993 et le dossier a été communiqué au Procureur de la république d'Aix-en-Provence.         Par ailleurs, le requérant a présenté d'autres plaintes pénales pour diffamation avec constitution de partie civile contre des directeurs de publications et un journaliste dans lesquelles il a obtenu gain de cause.   2.     Procédure administrative contre la décision de remise à       disposition du ministère de l'éducation nationale         Contre la décision ministerielle de remise à disposition du ministère de l'éducation nationale, le requérant présenta un recours devant le tribunal administratif de Marseille.   Par jugement du 23 juin 1988, la juridiction administrative rejeta son recours.   Le 18 août 1988, le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat.   Le recours est toujours pendant devant le Conseil d'Etat.   GRIEFS         En ce qui concerne la plainte pénale déposée par lui, le requérant se plaint de la durée excessive de son instruction et de ce qu'elle n'a pas encore donné lieu à un jugement. Pour ce qui est de la procédure administrative de remise à disposition, le requérant se plaint du non-respect des droits de la défense et de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat, qui n'a toujours pas statué sur son recours contre   le jugement du tribunal administratif.   Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée par lui-même contre le proviseur dans laquelle il s'est constitué partie civile et de ce qu'elle n'a pas encore donné lieu à une décision.   Il invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,       par un tribunal indépendant et impartial, établi par la       loi, qui décidera, ... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil, ..."         L'article 13 (art. 13) de la Convention prévoit que :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans       la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi       d'un recours effectif devant une instance nationale, alors       même que la violation aurait été commise par des personnes       agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission constate que le 20 mai 1986, le requérant déposa une plainte pénale pour diffamation avec constitution de partie civile. La clôture de l'instruction eut lieu en septembre 1993 et le dossier fut communiqué au Procureur de la république d'Aix-en-Provence.   Elle note que la juridiction pénale n'a pas encore statué sur le bien-fondé de la plainte en question.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint de la durée et du caractère non équitable de la procédure administrative concernant la décision ministérielle de remise à disposition du ministère de l'éducation nationale.   Il invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.         Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée et du caractère non-équitable de la procédure administrative qu'il a engagée contre la décision ministérielle de remise à disposition du ministère de l'éducation nationale, la Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, les litiges relatifs à l'accès à la fonction publique, la promotion et le licenciement, n'emportent pas détermination de droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 262).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Pour autant que le requérant invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition est inapplicable lorsque le grief principal est en dehors du champ d'application de la Convention (cf. N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44, p. 54).   Or, la Commission vient de constater que la décision ministérielle en question n'a trait à aucun droit garanti par la Convention.         Il s'ensuit que sous ce rapport, le grief doit également être rejeté pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS concernant la plainte pénale,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                         Le Président de la         Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002454894
Données disponibles
- Texte intégral