CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002456994
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24569/94                  présentée par Pedro Luis MORENO PIÑUELA                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 mai 1994 par Pedro Luis MORENO PIÑUELA contre l'Espagne et enregistrée le 8 juillet 1994 sous le N° de dossier 24569/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1964 et domicilié à Ciudad Real.   Devant la Commission, il est représenté par Maître M. Serrano Díaz, avocat au barreau de Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant était propriétaire d'un club de nuit (bar de "alterne") où des hôtesses tentaient de pousser les clients à la consommation, moyennant un prix préalablement fixé.   Il insiste sur le fait que la prostitution n'était pas exercée dans les locaux du club.        Le 8 décembre 1989, Mme C.M.G., ressortissante portugaise et employée du club en question, déclara devant la Garde Civile avoir été victime de viol et de blessures (malos tratos) de la part de M.A.G.D., chargé du club.   Mme C.M.G. déclara également avoir été empêchée de sortir du club et avoir été contrainte à se prostituer.        Une procédure pénale fut engagée à l'encontre de M.A.G.D., le requérant et deux autres personnes.        Au terme de l'instruction, le ministère public qualifia les faits incriminés, en ce qui concerne le requérant, comme constitutifs d'un délit "relativo a la prostitución" (proxénétisme) prévu aux articles 452 bis a), alinéa 1 et 452 bis c) du Code pénal en qualité d'auteur, et d'un délit de viol prévu à l'article 429 par. 1 du Code pénal en qualité de "coopérant nécessaire" (cooperante necesario).        Mme C.M.G. et un des témoins, ressortissantes portugaises habitant en ce moment au Portugal, ne comparurent pas à l'audience devant l'Audiencia provincial de Ciudad Real qui débuta le 10 juin 1992.   Mme C.M.G. avait d'ailleurs manifesté son intention de ne pas comparaître à l'audience lorsqu'elle fut citée par commission rogatoire.   Le requérant demanda alors l'ajournement de l'audience qui ne fut pas accordé et, malgré ses protestations, l'Audiencia provincial de Ciudad Real accepta de joindre au dossier les dépositions écrites des témoins non comparants effectuées devant la Garde Civile et le Juge d'instruction en présence d'avocat.   Un nouveau report du procès fut demandé par le requérant avant l'administration de la preuve des témoignages.   Le report fut accordé en raison de la non-comparution d'un des inculpés.   L'audience reprit le 26 juin 1992.   Le requérant présenta alors un document daté du 24 janvier 1990 qui contenait des déclarations faites par Mme C.M.G., dans lesquelles elle se rétracta de ses accusations.        Par arrêt du 13 juillet 1992, l'Audiencia provincial de Ciudad Real condamna le requérant à une peine de 5 ans de prison et à des amendes pour délit relatif à la prostitution.   L'Audiencia provincial constata que les dépositions de Mme C.M.G. effectuées pendant l'instruction de l'affaire ne furent prises en compte que pour ce qui est du délit relatif à la prostitution, le délit de viol n'étant pas suffisamment prouvé, et souligna que les déclarations de cette dernière, recueillies dans le document présenté par le requérant à l'audience, dans lesquelles elle se rétracta de ses accusations, auraient dû être effectuées lors de l'audience, pour permettre au ministère public et à l'Audiencia provincial d'interroger Mme C.M.G., et accorder ainsi la même valeur aux preuves à charge et à décharge.        L'Audiencia provincial de Ciudad Real précisa, toutefois, qu'elle fonda sa décision sur les autres preuves administrées, se référant aux perquisitions du juge (inspección ocular) sur place, à la fermeture immédiate du club par le requérant, à l'existence de plusieurs chambres contenant un lit, un bidet et une lampe rouge pour tout mobilier, et à des moyens contraceptifs qui contenaient des traces de sperme. D'autre part, l'Audiencia provincial se référa aux sept tickets remis par Mme C.M.G. aux forces de l'ordre, et aux déclarations d'un des inculpés qui précisa que les tickets de 1.000 pesetas correspondaient au montant à régler aux hôtesses pour chaque consommation avec les clients du bar et les tickets de 2.500 pesetas représentaient la somme à régler aux hôtesses pour chaque rapport sexuel. Selon le requérant, ces affirmations avaient toutefois été contestées par le témoignage de quelques hôtesses du bar.   L'arrêt précisa que, selon la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel, lorsque le moyen de preuve administré pendant l'instruction de l'affaire est reproduit à l'audience oralement et dans le respect du principe du contradictoire et de la publicité, celui-ci revêt un caractère probatoire et le tribunal qui juge peut tenir compte du résultat obtenu pendant l'instruction, selon la crédibilité du résultat de l'administration de la preuve.        Estimant que les principes de la présomption d'innocence et de "in dubio pro reo" et le droit au procès équitable avaient été enfreints, et que l'audience devant l'Audiencia provincial de Ciudad Real aurait dû être ajournée en raison de la non-comparution des témoins, le requérant se pourvut en cassation.   Par arrêt du 28 juillet 1993, le Tribunal Suprême rejeta le pourvoi, estimant que la reproduction des déclarations des témoins non comparants et résidant à l'étranger, lors de l'audience devant l'Audiencia provincial, était justifiée. Le Tribunal Suprême précisa que d'autres moyens matériels de preuve avaient été administrés et qu'il ne relevait pas de sa compétence de réexaminer des preuves à charge appréciées par les tribunaux internes.        Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur la base des arguments développés dans le pourvoi en cassation.   Par décision du 29 novembre 1993, le recours fut rejeté, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint :   a)    de la prise en compte des témoignages contradictoires effectués      pendant l'instruction de l'affaire par les témoins à charge,      étrangers non comparants à l'audience, et du refus d'ajourner      l'audience en raison de la non-comparution des témoins à charge.      Il estime que ses droits au procès équitable et à interroger ou      faire interroger les témoins à charge ont été enfreints.   b)    d'avoir été condamné sur la seule base de témoignages      contradictoires et de leur mauvaise appréciation par les      juridictions qui ont connu de l'affaire, ainsi que sur d'autres      moyens de preuve qui ne sont pas suffisants pour conclure à sa      culpabilité.   Il estime que cela porte atteinte au principe de      la présomption d'innocence.   EN DROIT        Se référant à l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint du fait que les dépositions de témoins effectuées pendant l'instruction de l'affaire ont acquis valeur probatoire à son encontre, et que son droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge a été atteint du fait que l'audience ne fut pas ajournée.   Il estime également avoir été condamné sur la base de preuves insuffisantes et incorrectement appréciées.        La disposition citée est ainsi libellée :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle.        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :            ...              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;"        La Commission estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) (art. 6-2, 6-3-d) de la Convention.        Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. Le Rapporteur renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).        En particulier, la Commission rappelle que "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A No 261-C, p. 56, par. 43).        Dans le cas d'espèce, la Commission relève que, dans son arrêt, l'Audiencia provincial précisa que les témoignages de la victime et de l'autre témoin à charge avaient été recueillis par le juge d'instruction, en présence d'avocat et dans le respect des règles de droit. La Commission note en outre que les dépositions de Mme C.M.G. effectuées pendant l'instruction de l'affaire ne furent prises en compte qu'en ce qui concerne le délit relatif à la prostitution, le délit de viol n'étant pas suffisamment prouvé, et constate qu'en raison du refus de Mme C.M.G. de comparaître à l'audience, l'Audiencia provincial n'a pas retenu comme preuve valable à décharge le document daté du 24 janvier 1990 présenté par le requérant à l'audience, contenant de nouvelles déclarations de Mme C.M.G. se rétractant de ses accusations précédentes.   En effet, l'Audiencia provincial précisa dans son arrêt que de telles déclarations auraient dû être effectuées lors de l'audience, pour permettre au ministère public et à l'Audiencia provincial d'interroger Mme C.M.G. et accorder ainsi la même valeur aux preuves à charge et à décharge.   De l'avis de la Commission, il ne ressort aucune apparence d'arbitraire de ce qui précède.        La Commission relève en outre que les juridictions pénales espagnoles qui ont connu de l'affaire ont estimé que les témoignages en cause étaient corroborés par d'autres éléments de preuve qui en confirmaient la crédibilité, dont les tickets remis à la Garde Civile montrant la somme réglée aux hôtesses pour les services prêtés, les moyens contraceptifs, etc.        La Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis pendant l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants.   Elle note, dès lors, que les juridictions espagnoles se sont prononcées sur la pertinence des preuves administrées lors de l'instruction de l'affaire, au moyen de décisions amplement motivées et raisonnées.   De plus, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes, que celles-ci soient entachées d'arbitraire.   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).   Le fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002456994
Données disponibles
- Texte intégral