CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002493194
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24931/94                  présentée par José Bartolomé NIETO CAMPUZANO                  et autres                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 mai 1994 par José Bartolomé NIETO CAMPUZANO et autres contre l'Espagne et enregistrée le 19 août 1994 sous le N° de dossier 24931/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   Circonstances particulières de l'affaire        Les requérants sont des ressortissants espagnols, personnel soignant et non-soignant employés dans une clinique à Salamanque.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Le 10 septembre 1986, une procédure pénale fut engagée à l'encontre des requérants, des propriétaires et directeurs de la clinique en question, ainsi qu'à l'encontre d'environ 3.000 femmes qui s'y étaient rendues pour avorter.        Par décision (providencia) du 4 janvier 1993, le juge d'instruction de Salamanque, suivant les conclusions du ministère public du 31 décembre 1992, décida de disjoindre l'affaire en deux dossiers, l'un concernant les patientes de la clinique et l'autre concernant les requérants et les propriétaires et directeurs de la clinique en question.        Estimant qu'une telle disjonction des pièces du procès ne respectait pas les conditions prévues à l'article 784 alinéa 7 du Code de procédure pénale, du fait que les conduites incriminées n'étaient pas susceptibles d'être jugées séparément, les requérants présentèrent un recours "de reforma".   Par décision (auto) du 17 mars 1993, le juge d'instruction de Salamanque rejeta le recours.        Les requérants formèrent un recours "de queja" devant l'Audiencia provincial de Salamanque, insistant sur le fait que la disjonction en cause les empêchait d'utiliser tous les moyens de preuve qu'ils pourraient présenter s'il n'y avait qu'une seule procédure en jeu et que cela portait atteinte au principe de non-discrimination.   Par décision (auto) du 24 avril 1993, l'Audiencia provincial confirma la décision entreprise, ajoutant que la mesure en cause, adoptée suivant l'article 784 alinéa 7 du Code de procédure pénale pourrait contribuer à éviter des délais excessifs dans le cours de la procédure portant sur cette affaire.   Le recours "de súplica" présenté par les requérants devant l'Audiencia provincial de Salamanque fut rejeté en date du 13 mai 1993.        Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit au procès équitable et à l'utilisation de tous les moyens possibles de preuve, et du principe de non-discrimination.   Par décision du 10 novembre 1993, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.   Droit interne pertinent   (Original)   Ley de Enjuiciamiento Criminal Libro IV; Título III : Procedimiento abreviado   Artículo 784, regla 7        "Los Jueces y Tribunales observarán en la tramitación de      las causas a que se refiere este Título las prevenciones      siguientes :        ....        Séptima.   Para enjuiciar los delitos conexos comprendidos      en este Título, cuando existan elementos para hacerlo con      independencia, y para juzgar a cada uno de los imputados,      cuando sean varios, podrá acordar el Juez la formación de      las piezas separadas que resulten convenientes para      simplificar y activar el procedimiento ..."   (Traduction par le Secrétariat)   Code de procédure pénale Livre IV; Titre III : Procédure abrégée   Article 784, alinéa 7        "Les juges et tribunaux tiendront compte, dans le cours des      procédures auxquelles le présent titre se réfère, des      règles suivantes :        ...        Septième.   Pour juger les délits connexes auxquels le      présent titre se réfère, lorsqu'ils peuvent être jugés      indépendamment, et pour juger chaque inculpé, s'il y en a      plusieurs, le juge pourra accorder la formation de pièces      séparées si cela convient pour simplifier et activer le      procès.   ..."   GRIEFS        Invoquant les articles 6 par. 1 et 3 b) et 14 de la Convention, les requérants se plaignent que la disjonction du procès porte atteinte à leurs droits à l'administration des moyens de preuve et au procès équitable et que le principe de non-discrimination a été enfreint à leur égard.   EN DROIT        Les requérants se plaignent que le déroulement du procès par pièces séparées porte atteinte à leurs droits à l'administration des moyens de preuve et au procès équitable.   Ils allèguent également une violation du principe de non-discrimination.        Les dispositions citées se lisent comme suit :   Article 6 (art. 6)        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, ..., par un tribunal ... qui décidera ...      sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle.        ...        3.     Tout accusé a droit notamment à :        ...        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires            à la préparation de sa défense ..."   Article 14 (art. 14)        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,      la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes      autres opinions, l'origine nationale ou sociale,      l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la      naissance ou toute autre situation."        La Commission a examiné la procédure en cause dans son ensemble. Elle relève toutefois que les juridictions internes ne se sont pas prononcées sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale dirigée contre les requérants.   Or, dans la mesure où aucune condamnation n'est intervenue à l'encontre des requérants, et que la procédure reste, en effet, au stade de l'instruction (diligencias previas), les prétentions des requérants apparaissent comme prématurées.        Au demeurant, la Commission estime également que les tribunaux internes qui, jusqu'à présent, ont connu de l'affaire, ont suffisamment fondé en droit leurs décisions et ont justifié la mesure de séparation des pièces du procès, entre autres, pour éviter des durées excessives dans la procédure en cause, le nombre des femmes ayant prétendument avorté s'élevant à environ 3.000.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002493194
Données disponibles
- Texte intégral