CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1205DEC001757790
- Date
- 5 décembre 1994
- Publication
- 5 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 17577/90                       présentée par Manuel TAVARES MENDONÇA                       contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  A. WEITZEL                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 juillet 1990 par Manuel TAVARES MENDONÇA contre le Portugal et enregistrée le 19 décembre 1990 sous le N° de dossier 17577/90 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 février 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 mai 1993 ;        Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement le 10 février 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 mai 1994 ;        Vu les conclusions développées par les parties à l'audience le 5 décembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant du Cap Vert né en 1949.   Il était, lors de l'introduction de sa requête, détenu à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus (Portugal).   Il est actuellement au Cap Vert.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître João Luis Lopes dos Reis, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   I.    Circonstances générales de l'affaire        Le 7 mars 1985, le requérant, soupçonné d'homicide, fut placé en détention provisoire dans les locaux de la police de Sines.   Il fut ensuite transféré auprès de l'établissement pénitentiaire de Beja.        Par jugement rendu le 18 juillet 1986, le tribunal de première instance de Santiago do Cacém condamna le requérant pour homicide à dix-neuf ans d'emprisonnement et à la peine accessoire d'interdiction du territoire pendant une période de dix ans, après l'accomplissement de la peine de prison.        Par arrêt rendu le 9 septembre 1986 sur appel du requérant, la cour d'appel d'Évora confirma ce jugement, mais modifia la peine à quinze ans d'emprisonnement.   La cour a par ailleurs maintenu la peine d'interdiction du territoire.        Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation.        Pendant l'année 1986, le requérant adressa des courriers au Conseil supérieur de la magistrature, au médiateur de Justice, au ministère de la Justice et au Président de la République.   Il se plaignait d'avoir été condamné à tort et demandait la révision du procès.   A.    Mauvais traitements et conditions de détention   1.    Prison de la police de sécurité publique à Sines        Les 7 et 8 mars 1985, lors de son arrestation, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements de la part d'officiers de la police de sécurité publique (PSP) de Sines.        D'après le requérant, ces officiers l'auraient battu à plusieurs reprises, lui auraient brûlé le dos avec des cigarettes et lui auraient jeté de l'eau froide, l'insultant de propos racistes.        En septembre 1987, le requérant adressa au ministre de la Justice un exposé concernant ces mauvais traitements.        Cet exposé fut transmis au ministère de l'Intérieur (Ministério da Administraçao Interna).   Une enquête fut alors déclenchée et le requérant fut entendu par un inspecteur des services dudit ministère. A une date qui n'a pas été précisée par les parties, vraisemblablement fin 1987, cette enquête conclut à l'absence de fondement des plaintes du requérant.   2.    Etablissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz        Du 8 mars 1985 au 1er janvier 1986, le requérant était incarcéré à l'établissement pénitentiaire de Beja.        Le 2 janvier 1986, il fut transféré à l'établissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz où il demeura jusqu'au 12 juin 1989.        Le 16 mai 1989 (le 24 mai 1989, selon les renseignements fournis par le Gouvernement), le requérant fit l'objet d'une mesure d'isolement en cellule disciplinaire pendant 20 jours.        Selon le requérant, il   s'agissait d'une mesure de représailles déterminée par la correspondance du Président de l'Assemblée parlementaire portugaise (voir infra B). Pendant les vingt jours d'isolement cellulaire, le requérant prétend ne pas avoir eu d'eau, ni d'électricité ni de lit ou de couverture.        Le requérant allègue avoir déposé une plainte le 19 juin 1989 (après son transfert à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus) devant le Procureur général de la République.   Il a fourni copie de cette lettre, qui concernait la mesure disciplinaire d'isolement ainsi que l'interdiction qui lui avait été imposée d'envoyer ou de recevoir sa correspondance.        Le 3 juillet 1990, le requérant déposa une plainte à la direction générale des services pénitentiaires.   Cette plainte portait sur la mesure d'isolement subie à Pinheiro da Cruz et sur les mauvais traitements subis à Sines.        Le 20 août 1990, cette plainte fut classée par ordonnance du directeur général des services pénitentiaires suite au rapport du directeur de l'établissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz, selon lequel la mesure d'isolement en cause ainsi que la cellule où elle avait eu lieu étaient conformes à la loi.        Le 2 novembre 1990, le requérant adressa au ministre de la Justice un courrier concernant les mêmes faits.        Le 29 janvier 1991, le directeur général des services pénitentiaires adressa au ministre de la Justice une note interne dans laquelle il se prononça comme suit :        "a) Le comportement du détenu se caractérise principalement    par      le manque de respect (...) à l'égard de toutes les      institutions ;        (...)        c) Le détenu a reçu notification de la mesure disciplinaire      ordonnée par le directeur de l'établissement pénitentiaire de      Pinheiro da Cruz ;        d) Les accusations que le détenu fait valoir sont manifestement      mal fondées."        Le 29 mai 1991, cette note fut portée à la connaissance du requérant, par lettre du chef du cabinet du secrétaire d'Etat adjoint au ministre de la Justice.        D'après les renseignements fournis par le Gouvernement, le requérant présenta d'autres plaintes devant le ministre de la Justice les 26 juillet, 22 août et 25 septembre 1991, ces plaintes ayant été classées par référence à la note du directeur général des services pénitentiaires du 29 janvier 1991.   3.    Etablissements pénitentiaires de Vale de Judeus et de Beja        Le 4 janvier 1989, le requérant qui souffrait d'une dépression nerveuse fut transféré à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Coimbra, où il demeura jusqu'au 10 avril 1989.        Après son retour à Pinheiro da Cruz, il fut transféré le 12 juin 1989 à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus.        Le 22 avril 1991, alors qu'il se trouvait à l'établissement pénitentiaire de Beja, dans le but d'être entendu comme témoin dans une procédure qui se déroulait devant le tribunal de Santiago do Cacém, un gardien aurait utilisé la force envers le requérant, vers 13 H 30.        Après cet incident, il fut conduit vers 18 H 30 à l'hôpital de Beja pour y recevoir des soins.   D'après la fiche médicale de cet hôpital, le requérant subit un "traumatisme crânien", probablement avec perte de conscience, compte tenu de son "discours incohérent".   Il fut soumis à un test de rayons X.        Le Gouvernement soutient qu'un gardien aurait été contraint de pousser le requérant, compte tenu de son refus de regagner sa cellule. Ce dernier fut ensuite conduit, à sa demande, à l'hôpital pour y être examiné.   Cet examen n'aurait révélé aucune blessure et le requérant n'eut donc pas besoin de soins particuliers.        Le requérant prétend avoir déposé le 24 avril 1991 une plainte auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire de Beja, concernant les mauvais traitements allégués.   Pour le démontrer, il a fourni copie d'une lettre en date du 24 juin 1991 adressée au directeur de l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus, par laquelle il demandait copie de sa plainte du 24 avril 1991.        D'après le Gouvernement, le requérant n'a présenté aucune plainte concernant ces faits.   Les services pénitentiaires déclenchèrent une enquête, mais aucun dossier n'a été ouvert.   Cette enquête conclut qu'il n'y avait aucune suite à donner à l'affaire.        Le requérant ne retourna à Vale de Judeus que le 6 mai 1991.        Le 26 septembre 1991, vers 17 H 15, le requérant allègue avoir été convoqué au bureau du directeur de la prison, où il aurait subi des pressions de la part dudit directeur et d'un adjoint au chef des gardiens.   Ceux-ci auraient demandé au requérant de signer une "déclaration" constatant l'inexistence de tortures et de mauvais traitements sur sa personne.   Le requérant serait resté dans le bureau du directeur jusqu'à 17 H 45.        Le requérant critique encore, d'une manière générale, la brutalité des gardiens.   Il allègue notamment que sa cellule fut fouillée à plusieurs reprises   (la dernière fois le 12 février 1992, vers 20 H 00) et que les gardiens lui auraient confisqué plusieurs livres et objets.   B.    Respect de la correspondance        Le requérant fait état à cet égard de nombreuses restrictions.        Ainsi, de novembre 1987 à juin 1989, alors qu'il se trouvait dans l'établissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz, le requérant n'aurait pu envoyer ou recevoir sa correspondance.        Les lettres suivantes du requérant furent retenues aux termes de l'article 43 par. 1 b) du décret-loi n° 265/79 :   -     lettre adressée au directeur général des services pénitentiaires : décision du 8 septembre 1988 ;   -     lettre adressée à M. V.I. : décision du 7 décembre 1988 ;   -     lettre adressée au Président de l'Assemblée parlementaire portugaise : décision du 16 mai 1989 ;   -     lettre adressée à Mme M.C.V. : décision du 24 mai 1989.        Par décision du 14 août 1989, une lettre adressée au requérant par un ami M. J.C. fut également retenue.   Le directeur de l'établissement fonda sa décision en ce que le contenu de ladite lettre n'était pas favorable à la "réinsertion sociale" du requérant.        Ces décisions furent portées à la connaissance du requérant dans les jours suivants.        Le requérant se plaint également de ce qu'il n'aurait pas reçu le fax qui lui avait été envoyé par le président de l'Assemblée parlementaire portugaise le 2 février 1989.        Il fournit à l'appui de ses allégations une lettre des services de la poste, datée du 24 septembre 1990, qui lui est adressée.   Dans cette lettre, la poste confirme avoir reçu un fax à son bureau de Grândola.   Ce fax fut ensuite envoyé aux services de la prison, lesquels en ont accusé réception.        Le Gouvernement confirme que les services de Pinheiro da Cruz reçurent ledit jour un télégramme.   Copie de ce courrier fut envoyé au requérant, qui se trouvait alors à Coimbra (cf. supra A).        Le requérant allègue que sa plainte du 3 juillet 1990 (cf. supra A) concernait également les restrictions en matière de correspondance.        Du 22 avril au 6 mai 1991, lorsqu'il se trouvait à l'Etablissement pénitentiaire de Beja, le requérant allègue avoir fait l'objet d'une interdiction totale d'envoyer ou de recevoir sa correspondance.        Suite à une décision du tribunal d'application des peines, le requérant fut mis en liberté le 2 décembre 1992, et expulsé vers le Cap Vert, où il se trouve actuellement.     II. Droit interne pertinent        En droit portugais, les voies de recours dont les détenus disposent pour faire valoir leurs griefs concernant les conditions de détention en général (y compris mauvais traitements, assistance médicale, etc.) sont de l'ordre de deux :        a) Devant les instances pénitentiaires, c'est-à-dire devant le directeur de l'établissement, les inspecteurs des services pénitentiaires et, d'une manière générale, la direction générale des services pénitentiaires ;        b) Devant une instance à caractère juridictionnel, le juge d'application des peines, qui toutefois ne peut intervenir qu'en certaines circonstances.        Décret-loi N° 265/79 du 1er août 1979        (Traduction)        "Article 138 (droit d'exposé et de plainte)        1.   Les détenus peuvent s'adresser, afin d'exposer les affaires      de leur intérêt ou de se plaindre de tout ordre légitime :        a)     au directeur de l'établissement ;        b)     aux fonctionnaires de l'établissement ;        c)     aux inspecteurs des services pénitentiaires.        2.     Le règlement intérieur de chaque établissement fixera les      conditions suivant lesquelles les détenus peuvent s'adresser aux      fonctionnaires mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe précédent.        3.     Les détenus peuvent s'adresser librement aux inspecteurs des      services pénitentiaires lors des visites d'inspection, ces      derniers devant déterminer les termes et conditions suivant      lesquelles les détenus seront entendus.        Article 139 (droit d'exposé au juge d'application des peines)        1.     Au cours des visites que les juges du tribunal d'application      des peines doivent effectuer aux établissements, du moins une      fois par mois ... les détenus ... inscrits sur un livre à cet      effet, peuvent présenter leurs prétentions devant ces magistrats.        2.     Les juges d'application des peines doivent essayer de      résoudre les prétentions mentionnées au paragraphe précédent en      coopération avec les directeurs des établissements.        3.     Au cas où le juge et le directeur ne parviennent pas à un      accord, l'affaire sera soumise à la considération du conseil      technique de l'établissement lequel décidera par majorité.        4.     Le conseil technique mentionné au paragraphe précédent sera      présidé par le juge d'application des peines, dont le vote sera      paritaire.        5.     Les décisions du conseil technique peuvent faire l'objet      d'un recours, ayant effet suspensif, à introduire devant le      ministre de la Justice par l'un quelconque de ses membres.        ..."        En ce qui concerne plus particulièrement certaines mesures disciplinaires, un contrôle exclusivement juridictionnel est possible.        Décret-loi N° 783/76 du 29 octobre 1976        (Traduction)        "Article 118        1.     Le détenu auquel une mesure d'isolement en cellule      disciplinaire supérieure à huit jours est appliquée, peut      manifester l'intention, oralement ou par écrit, de se plaindre      auprès du juge d'application des peines dans les deux jours qui      suivent la notification de la mesure.        ...        Article 119        Cette plainte a un effet suspensif.        Article 122        Le juge d'application des peines peut confirmer, réduire ou      annuler la mesure disciplinaire."        Il est loisible à celui qui allègue avoir subi des mauvais traitements de la part d'un agent des forces de l'ordre ou d'un gardien de prison, d'introduire une plainte pénale du chef de coups et blessures (ofensas corporais) ou de coups et blessures aggravés (ofensas corporais graves).   Dans le premier cas, la personne lésée doit déposer une plainte tandis que dans le second cas la procédure peut être déclenchée d'office par le ministère public.        S'agissant du contrôle de la correspondance des détenus :          Article 43 du Décret-loi n° 265/79 du 1er août 1979        (Traduction)        "1.    Le directeur de l'établissement peut retenir la      correspondance écrite par le détenu ou celle qui est adressée à      celui-ci lorsque :        ...        b)     Elle contient des exposés délibérément incorrects ou      substantiellement différents de la réalité en ce qui concerne les      conditions de l'établissement ;        ..."   GRIEFS        Le requérant invoque plusieurs articles de la Convention à l'appui de ses allégations.   Ses griefs peuvent se résumer comme suit :   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à un procès équitable et d'avoir été condamné à tort.   2.    Il se plaint encore des mauvais traitements qu'il a subis dans plusieurs prisons portugaises, ainsi que de ses conditions de détention, notamment de son isolement en cellule disciplinaire, qu'il considère comme un traitement inhumain et dégradant.   3.    Le requérant se plaint enfin des restrictions qui lui ont été imposées en matière de correspondance.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 29 juillet 1990 et enregistrée le 19 décembre 1990.        Le 13 février 1992, le Rapporteur, se fondant sur l'article 47 par. 2 a) du Règlement intérieur de la Commission, a décidé de demander des renseignements complémentaires au Gouvernement défendeur.        Le Gouvernement a fourni ces renseignements le 23 mars 1992.   Les commentaires du requérant à cet égard ont été présentés le 20 avril 1992.        Le 12 octobre 1992, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.        Le Gouvernement a présenté ses observations, après une prorogation de délai, le 18 février 1993.        Le 8 avril 1993, la Commission a décidé d'octroyer au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.        Le représentant du requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 7 mai 1993.        Le 15 janvier 1994, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations complémentaires sur la recevabilité de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 10 février 1994.   Le représentant du requérant y a répondu, après une prorogation de délai, le 6 mai 1994.        Le 29 août 1994, la Commission a décidé d'entendre les parties en leurs observations orales.   L'audience contradictoire a eu lieu le 5 décembre 1994.        Les parties ont comparu comme suit :        Pour le Gouvernement :        M. António Henriques Gaspar              Procureur général adjoint,                                              agent        Mme Maria José Mota de Matos             Chef de division à la                                              Direction générale des                                              services pénitentiaires,                                              conseil        M. Manuel Pinéu                          médecin chef à l'hôpital                                              pénitentiaire, conseil        Pour le requérant :        Me João Luis Lopes dos Reis              avocat, représentant du                                              requérant   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu du caractère prétendument non équitable de la procédure pénale dont il a fait l'objet.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant à cet égard révèlent l'apparence de violation d'une des dispositions de la Convention.   En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...".        Dans la présente affaire, le requérant a omis de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême, comme il lui était loisible de le faire, et n'a dès lors pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition en droit portugais.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de mauvais traitements qu'il aurait subis dans plusieurs prisons portugaises, ainsi que de ses conditions de détention, notamment son isolement en cellule disciplinaire, qu'il considère comme un traitement inhumain et dégradant.        La Commission estime que ces griefs doivent être examinés sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."        La Commission examinera successivement les incidents survenus à Sines (les 7 et 8 mars 1985), la mesure d'isolement en cellule disciplinaire à Pinheiro da Cruz (mai-juin 1989), les incidents survenus à la prison de Beja (le 22 avril 1991) et les allégations de caractère général du requérant.        a)     les incidents survenus à Sines        Le requérant allègue qu'il aurait été battu par des agents de la police de sécurité publique lors de son arrestation les 7 et 8 mars 1985.        Le Gouvernement nie les faits exposés par le requérant. Toutefois, à supposer même qu'ils se soient vérifiés, il y a non-épuisement des recours internes.   En effet, pour le Gouvernement, le requérant aurait pu porter plainte contre les agents responsables. Ne l'ayant pas fait, il n'a pas épuisé les voies de droit à sa disposition dans l'ordre juridique interne.        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.   Ainsi, les incidents survenus à Sines constituaient une infraction pénale, à savoir coups et blessures aggravés.   Or, les poursuites pour cette infraction doivent être déclenchées d'office par le ministère public, lorsqu'il en prend connaissance.   Les autorités doivent à leur tour communiquer toute information d'une possible infraction au ministère public afin que ce dernier déclenche les poursuites.   Le requérant a dénoncé les faits incriminés à plusieurs organes de l'administration publique ; il appartenait dès lors au ministère public de faire le nécessaire, ce qui n'a jamais été fait.        La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette question puisque cette partie de la requête doit en tout état de cause être rejetée pour les motifs suivants.        Elle relève d'abord que ce n'est qu'en septembre 1987 que le requérant s'est plaint devant le ministre de la Justice des traitements allégués.   Jusque là, ni le requérant ni l'avocat qui l'a représenté dans la procédure pénale qui s'est terminée le 9 septembre 1986 n'ont pris la moindre initiative au sujet de ces incidents.        Or, à supposer même que cette voie de recours soit appropriée pour redresser la violation alléguée et que la décision prise fin 1987 à l'issue de l'enquête déclenchée par le ministère de l'Intérieur soit considérée comme le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention, cette partie de la requête est en tout état de cause tardive, le requérant ne s'étant adressé à la Commission que le 29 juillet 1990.        Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.     b) la mesure d'isolement en cellule disciplinaire à Pinheiro da Cruz        Le requérant se plaint de la mesure d'isolement en cellule disciplinaire dont il a fait l'objet en mai-juin 1989.        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des recours internes.   En effet, le requérant aurait pu saisir le juge d'application des peines d'un recours contre la mesure disciplinaire dont il a fait l'objet.   S'agissant des conditions dans lesquelles la mesure disciplinaire d'isolement a été exécutée, le Gouvernement affirme que les cellules disciplinaires de l'établissement de Pinheiro da Cruz respectent toutes les conditions établies par la loi pour ce type de cellule.   Ainsi, ces cellules disposent notamment de meubles appropriés, de ventilation et de la lumière suffisante pour permettre la lecture.   Du linge est fourni aux détenus qui, par ailleurs, sont médicalement suivis tout au long de la durée de l'isolement.        Le requérant, quant à lui, émet des doutes pour ce qui est de l'accessibilité du recours indiqué par le Gouvernement, compte tenu du manque d'information des détenus à cet égard.   En tout état de cause, il relève que ses griefs à cet égard concernent également les conditions de détention, situation pour laquelle aucun recours devant un organe judiciaire n'est possible en droit portugais.   S'étant adressé à la direction générale des services pénitentiaires, le requérant doit être considéré comme ayant épuisé les recours internes.        La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats.   Pour être efficace, un recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée (cf. N° 11660/85, Macedo c/Portugal, déc. 19.1.89, D.R. 59 p.85).        S'agissant de la mesure d'isolement, la Commission constate que le requérant n'a pas fait usage des voies de droit à sa disposition en droit portugais.   Il lui était en effet loisible de saisir le juge d'application des peines, lequel dispose du pouvoir d'annuler, le cas échéant, une mesure disciplinaire.   Ce grief doit ainsi être rejeté conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        S'agissant des conditions de détention pendant la durée de la mesure disciplinaire incriminée, et à supposer même que les voies de recours indiquées par le Gouvernement (juge d'application des peines et/ou direction générale des services pénitentiaires) soient inefficaces pour remédier à la situation incriminée, ce que la Commission ne peut tenir pour établi, la Commission note que le requérant n'a aucunement étayé son grief à cet égard.        En effet, aucune indication n'a été fournie à la Commission sur les conditions concrètes de détention subies par le requérant, lequel se borne à dire, sans donner plus de précisions, ne pas disposer de lit, de couverture, d'eau ou d'électricité.        Dans ces conditions, la Commission estime que le grief concernant les conditions de détention pendant l'isolement cellulaire du requérant doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     c) les incidents survenus à la prison de Beja        Le requérant se plaint d'avoir été battu par un gardien alors qu'il se trouvait à l'établissement pénitentiaire de Beja.   Suite aux traitements subis, il fut conduit à l'hôpital de Beja pour y recevoir des soins.        Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Le requérant a, d'une part, omis de porter plainte pénale contre le gardien en cause et, d'autre part, omis d'utiliser les voies de recours qui lui sont conférées par le décret-loi n° 265/79 du 1er août 1979, à savoir le droit d'exposé et de plainte devant soit les directeurs de l'établissement pénitentiaire concerné, soit les inspecteurs des services pénitentiaires, soit le juge d'application des peines.        Sur le fond, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   Il rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de Strasbourg pour tomber sous le coup de cette disposition un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.   En effet, le gardien a fait un usage raisonnable de la force et le traitement en cause n'a eu aucune conséquence pour le requérant.        Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.   Pour ce qui est de la plainte pénale, il rappelle ses arguments au sujet des incidents survenus à Sines.   Ayant informé le directeur de l'établissement pénitentiaire des incidents en cause, il était en droit de voir le ministère public déclencher d'office des poursuites contre le gardien en cause.   S'agissant du droit d'exposé et de plainte, le requérant allègue que de tels recours ne sauraient être considérés comme efficaces, puisqu'il ne s'agit pas d'une voie juridictionnelle, comme il ressort de la simple lecture des articles 138 et 139 du décret-loi n° 265/79 cité par le Gouvernement.        La Commission estime, au vu des circonstances de la cause, pouvoir se dispenser d'examiner la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes car cette partie de la requête doit en tout état de cause être rejetée pour d'autres motifs.        Ainsi, la Commission rappelle d'abord que pour qu'un manquement à l'article 3 (art. 3) puisse être établi, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (voir Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162). Elle relève également qu'en ce qui concerne la charge de la preuve, celle-ci ne repose pas sur l'une des parties, mais elle étudie l'ensemble des éléments en sa possession (arrêt précité, p.64, par. 160).        En l'espèce, il ressort des exposés des parties qu'un gardien de prison a en effet utilisé la force envers le requérant et que par la suite ce dernier a été conduit à l'hôpital afin d'être examiné.        La Commission relève toutefois que, d'une part, le requérant a été conduit à l'hôpital à sa demande et que, d'autre part, l'on n'a pas trouvé des motifs pour lui prodiguer des soins particuliers.        En tout cas, ni le requérant ni le Gouvernement n'ont clarifié les circonstances dans lesquelles l'incident en question s'est déroulé. Par conséquent, et en l'absence d'éléments permettant de penser que la force utilisée par le gardien a engendré des séquelles graves, la Commission n'estime pas établi que le requérant a fait l'objet d'un traitement qui puisse être considéré comme inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     d) les allégations de caractère général du requérant        Le requérant se plaint d'une manière générale de la brutalité des gardiens des divers établissements dans lesquels il a été détenu.        La Commission a examiné l'ensemble des allégations du requérant et les autres éléments du dossier.   Toutefois, elle n'a décelé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par son article 3 (art. 3).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin des restrictions en matière de correspondance qui lui ont été imposées.        La Commission estime devoir examiner ces griefs sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes car le requérant n'a pas fait usage du droit d'exposé au juge d'application des peines, comme il en avait la possibilité.        A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Ainsi, le requérant a bien reçu le fax du 2 février 1989.   Par ailleurs, de novembre 1987 à juin 1989, il n'y a pas eu à l'égard du requérant une interdiction totale d'envoyer ou de recevoir de la correspondance. Selon le Gouvernement, les directeurs des établissements où le requérant a été détenu auraient quelques fois fait usage à son égard de la possibilité de retenir la correspondance qu'il avait envoyée, conformément à l'article 43 par. 1 b) du décret-loi n° 265/79 (cf. supra partie "En fait").   Le Gouvernement se réfère à cet égard aux décisions des directeurs des établissements concernés des 8 septembre et 7 décembre 1988, 16 et 24 mai 1989 et 14 août 1989.   Il soutient qu'en tout état de cause ces ingérences étaient justifiées au regard des termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        Pour ce qui est de la période entre les 22 avril et 6 mai 1991, le Gouvernement prétend que le requérant n'a fait l'objet d'aucune interdiction de ce type.        Le requérant se réfère à ses arguments concernant l'inefficacité des voies de recours indiquées par le Gouvernement.   a)    La Commission relève que s'agissant des interdictions d'envoyer ou de recevoir correspondance dont le requérant a fait l'objet et du fax du 2 février 1989 que le requérant allègue ne pas avoir reçu, les faits litigieux ont eu lieu respectivement les 8 septembre et 7 décembre 1988, 16 et 24 mai 1989 et 14 août 1989 (dates des décisions incriminées, portées à la connaissance du requérant dans les jours suivants), et le 2 février 1989 (date du fax en cause), alors que la requête n'a été introduite devant la Commission que le 29 juillet 1990, soit plus de six mois après les faits en cause.   Or à supposer, comme l'allègue le requérant, que tout recours contre les ingérences en cause ait été exclu, il s'ensuit que le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention a commencé à courir à partir de la date des actes dont il est allégué qu'ils sont contraires à la Convention (cf. N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47 p. 72).        Or l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle ayant pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois.   Force est donc de constater que ces griefs sont tardifs.        Dès lors cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   b)    S'agissant de la période entre les 22 avril et 6 mai 1991, pour laquelle le Gouvernement a contesté l'existence d'une quelconque restriction à la correspondance du requérant, la Commission constate que ce dernier n'a pas suffisamment étayé ses allégations portant sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   En effet, il n'a donné aucune indication sur les lettres qui auraient été retenues par les directeurs des établissements en cause, soit en ce qui concerne leur contenu soit pour ce qui est de leurs destinataires.        Il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        Le Secrétaire                                    Le Président     de la Commission                                 de la Commission        (H.C. KRÜGER)                                    (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1205DEC001757790
Données disponibles
- Texte intégral