CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1206DEC002123793
- Date
- 6 décembre 1994
- Publication
- 6 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requete N° 21237/93                     présenté par le SP (Parti socialiste)                              Dogu PERiNÇEK et ilhan KIRIT                     contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 décembre 1994 en présence de             MM.   C.A. NØRGAARD, Président                S. TRECHSEL                F. ERMACORA                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                H.G. SCHERMERS                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                G.B. REFFI                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS             M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 décembre 1992 par le SP (Parti socialiste), Dogu Perinçek et ilhan Kirit contre la Turquie et enregistrée le 25 janvier 1993 sous le N° de dossier 21237/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 septembre 1993 ;        Vu les observations en réponse présentées par les requérants le 5 janvier 1994 ;        Vu les conclusions développées par les parties à l'audience du 6 décembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, parti socialiste (SP), est un parti politique fondé le 1er février 1988 et dissous par un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 10 juillet 1992.        Le deuxième requérant, M. ilhan KIRIT, né en 1953, est réalisateur et réside à Istanbul. Il était président du SP.        Le troisième requérant, M. Dogu PERiNÇEK, né en 1942, est écrivain et réside actuellement à istanbul. Il était ex-président du SP.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Ali Kaman et Mehmet Cengiz, avocats au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 1er février 1988, le SP fut fondé et la déclaration concernant sa formation fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.        Une action en dissolution du SP, intentée le 15 février 1988 par le procureur général devant la Cour constitutionnelle, fut rejetée par un arrêt de cette dernière du 8 décembre 1988.        Le SP ayant obtenu le droit de participer aux élections générales du 20 octobre 1991 organisa plusieurs réunions pour expliquer son programme aux électeurs en utilisant les moyens de propagande dont disposaient les partis politiques.        Le 11 novembre 1991, le procureur général de la République (le procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour constitutionnelle une action en dissolution du SP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha au SP d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat. Le procureur estima que les affirmations du SP contenues dans ses publications et dans ses affiches ainsi que les déclarations de son président lors de diverses réunions et d'interventions télévisées avaient violé la Constitution et la loi No 2820 sur les partis politiques.        Le 28 novembre 1992, le président de la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général au président du SP et invita ce dernier à soumettre ses observations en défense.        Le 29 janvier 1992, les 308 avocats du SP présentèrent leurs observations écrites préliminaires et demandèrent la tenue d'une audience. Dans leurs   observations écrites, les avocats du SP alléguèrent que la dissolution du parti demandée par le procureur général enfreindrait les dispositions des textes internationaux, tels que la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention des Droits de l'Homme des Nations Unies, l'Acte final de Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Ils soutinrent que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution.         Le 30 mars 1992, les 272 avocats du SP présentèrent leurs observations écrites. Ils réitérèrent leur demande tendant à la tenue d'une audience. Par ailleurs ils sollicitèrent, pour le cas où cette demande serait rejetée, la possibilité de présenter oralement leurs observations complémentaires.        La Cour constitutionnelle ayant accepté cette dernière demande, le président du SP présenta oralement ses observations à la Cour en date du 12 mai 1992.        Le 10 juillet 1992, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre le SP. Cette décision fut communiquée au procureur général et au cabinet du Premier Ministre, mais les requérants n'en furent pas informés.        Le 11 juillet 1992, les journaux publièrent l'information selon laquelle la Cour constitutionnelle avait décidé la dissolution du SP.        Suite à sa dissolution, les biens du SP furent liquidés par le ministère des Finances et des Douanes et furent transmis au Trésor public.        L'arrêt du 10 juillet 1992 rendu par la Cour constitutionnelle fut publié au Journal Officiel du 25 octobre 1992.        Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle rappela d'emblée qu'une première action en dissolution du SP avait été rejetée auparavant, soit le 8 décembre 1988. La Cour considéra cependant que de nouveaux faits avaient surgi et de nouveaux éléments de preuve avaient été obtenus. Elle observa en outre que la présente action avait été intentée en raison des activités du SP, bien que celui-ci se fût présenté, lors de sa formation, comme un parti politique respectueux de la Constitution. La Cour rappela également que les actions pénales intentées contre les dirigeants du SP avaient abouti à la relaxe de ces derniers, les dispositions pénales réprimant la propagande de discrimination entre les races et les classes sociales ayant été entre-temps abrogées. La relaxe des dirigeants du SP n'empêchait pas, selon la Cour, le contrôle de constitutionnalité des activités de ce parti.        La Cour constitutionnelle rappela ensuite les grands principes de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune. L'ensemble de ces personnes qui forme la République de Turquie se nomme la "nation turque". Les groupes ethniques constituant la "nation" ne se divisent pas en majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur l'origine ethnique ou raciale, n'était autorisée entre les citoyens turcs : tous les ressortissants peuvent bénéficier sans distinction de tous les droits civils, politiques et économiques.        En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde et la langue kurde peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et littéraires.        La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution même si elle ne les approuve pas. La Constitution n'interdit pas qu'il soit fait état de différences, mais prohibe la propagande fondée sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre constitutionnel. La Cour rappela que, selon le traité de Lausanne, une langue ou une origine ethnique distinctes ne suffisent pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.        Pour ce qui est des activités du SP, la Cour constitutionnelle constata que ce parti n'expliquait pas clairement en quoi les droits démocratiques des citoyens d'origine kurde n'étaient pas respectés, mais procédait à des déclarations vagues et ambiguës. Elle rappela que le terme de "départements kurdes" utilisé dans les publications de SP ne correspondait pas à la réalité étant donné que la délimitation des départements n'est en aucun cas basée sur des considérations d'ordre ethnique. La Cour observa qu'une grande partie de la population d'origine kurde vivait sur l'ensemble du territoire turc, et non seulement dans les "départements kurdes". Par ailleurs, la Cour rappela que le SP avait fait valoir, lors de l'audition devant la Cour, qu'il existait 43 langues vivantes en Turquie. Or le fait de mettre l'accent sur la distinction entre la race turque et la race kurde et de demander le partage du territoire entre les deux constitue, selon la Cour, une contradiction de la part du SP. Elle observa en outre que certains tracts du SP portaient le titre de "Serhildar Çagrilari" (en kurde : "Appel à se relever") et constituaient clairement un appel à l'insurrection.        La Cour constitutionnelle conclut que les activités du SP entraient, entre autres,   dans le cadre des restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs, l'Acte final de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité du territoire. La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution du SP au motif que ses activités avaient porté atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.   2.    Droit interne pertinent   Constitution turque        Article 14 :        Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne      peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité      indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de      mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République,      de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la      direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer      l'hégémonie d'une classe sociale sur d'autres, d'établir entre      les individus une discrimination fondée sur la langue, la race,      la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un      régime fondé sur de telles conceptions.        Article 68 :        Les citoyens ont le droit de créer des partis politiques et,      conformément aux règlements en vigueur, d'y adhérer et de s'en      retirer.      ...        Les partis politiques sont un élément indispensable de la vie      politique d'une démocratie.        Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et      exercent leurs activités dans le respect des dispositions de la      Constitution et des lois. Les statuts et programmes des partis      politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible      de l'Etat avec son territoire et son peuple, aux droits de      l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la      République démocratique et laïque.        Il ne peut être créé de parti politique ayant pour objet de      préconiser et d'instaurer la suprématie d'une classe ou d'une      catégorie ou toute forme de dictature.        Article 69 :        Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités      étrangères à leurs statuts et à leurs programmes. Ils sont      également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la      Constitution sous peine d'être définitivement dissous.      ...        Le fonctionnement et les décisions internes des parti politiques      ne doivent pas être contraires aux principes de la démocratie.      ...        C'est au procureur général de la République qu'il appartient de      contrôler en priorité la conformité aux dispositions      constitutionnelles et législatives des statuts et programmes des      partis politiques nouvellement fondés et de la situation      juridique de leurs fondateurs. Il contrôle aussi leurs activités.        La Cour constitutionnelle est l'autorité compétente pour      prononcer la dissolution des partis politiques à la requête du      procureur général de la République.        Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons de partis      politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs,      dirigeants ou commissaires aux comptes d'un nouveau parti      politique, et il ne peut être créé de parti politique dont la      majorité des membres serait constituée par des adhérents d'un      parti politique dissous.   La loi n° 2820 sur les partis politiques        Article 78 :        Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des      activités dans le but :             - de modifier les dispositions légales concernant           l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et           son peuple, sa langue officielle ...             - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la           République, de supprimer les droits et libertés           fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction           fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou           la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime           fondé sur de telles conceptions.        Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en      fonction de ces buts.        Article 80 :        Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le      principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque      et ne peuvent proposer une telle modification.        Article 81 :        Les partis politiques             a) ne peuvent arguer l'existence sur le territoire turc de           minorités nationales ou de minorités fondées sur la           distinction de religion ou de secte, de race ou de langue,             b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité           nationale en essayant de créer des minorités sur le           territoire de la République turque en protégeant,           développant et propageant une langue ou une culture autre           que la langue ou culture turque ...        Article 90 (premier article du chapitre 4) :        Le statut, le programme et les activités des partis politiques      ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la      Constitution et de la présente loi.        Article 96 par. 3 :        Il ne peut être créé de parti politique dont la dénomination      porte le terme de "communiste", "anarchiste", "fasciste",      "théocratique", "national socialisme" ou le nom d'une religion,      d'une langue, d'une race, d'une secte ou d'une région.        Article 101 :        La dissolution d'un parti politique est prononcée par la Cour      constitutionnelle dans les cas suivants :             a) Lorsque le programme et le statut du parti ... sont en           contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette           loi ;             b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil           d'administration ou son comité central, ... prennent des           décisions, font des communications ... ou le président du           parti ou son secrétaire général font des déclarations           écrites ou orales ... en contradiction avec les mêmes           dispositions...        Article 107 :        Les biens appartenant aux partis politiques dont la dissolution      est prononcée par la Cour constitutionnelle sont transférés au      Trésor public.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent en premier lieu de ce que la Cour constitutionnelle n'a pas entendu leur cause dans le cadre d'une audience publique. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Ils allèguent ensuite la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention en ce que la Cour constitutionnelle a décidé de dissoudre le SP pour ses activités contraires à la Constitution, alors que les dispositions du statut du SP concernant l'égalité de différentes ethnies et races au sein de la République de Turquie avaient été déclarées conformes à la Constitution par la Cour dans son arrêt du 8 décembre 1988. Ils soutiennent à cet égard que ni le statut du SP ni les activités de ses membres n'enfreignaient les dispositions du Code pénal turc.   3.    Les requérants se plaignent également d'une atteinte à leur liberté de pensée et d'expression en raison de la dissolution du SP, en violation des articles 9 et 10 de la Convention. Ils soutiennent que ces libertés concernent notamment la possibilité de propager leurs opinions dans le cadre d'une organisation politique.        Ils prétendent que la dissolution d'un parti politique ne peut être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique pour la protection des intérêts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.   4.    Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 11 de la Convention, considérant que le SP était un parti politique pacifiste et démocratique, que l'arrêt de la Cour constitutionnelle mis en cause portait atteinte à la liberté d'association et que les restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ne sauraient en aucun cas justifier pareille atteinte.   5.    Ils allèguent également la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles mentionnés ci-dessus en ce que la dissolution du SP constitue à son égard une discrimination en raison de ses opinions politiques concernant le problème kurde.   6.    Les requérants se plaignent par ailleurs d'une violation de l'article 18 de la Convention dans la mesure où les restrictions énoncées au paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 de la Convention, n'ont pas été appliquées dans le but pour lequel elles ont été prévues, mais interprétées et appliquées de manière à ralentir le processus de démocratisation en Turquie.   7.    Ils se plaignent encore de ce que, suite à la dissolution du SP, ses biens mobiliers et immobiliers ont été transférés au Trésor public, en application de l'article 107 de la Loi n° 2820 sur les partis politiques. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole N° 1.   8.    Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte aux dispositions de l'article 3 du Protocole N° 1, qui garantissent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif dans la mesure où le SP était un parti politique qui s'est   présenté aux élections générales de 1991 et où sa dissolution a empêché les requérants et les électeurs de faire usage de leur droit à des élections libres.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 31 décembre 1992 et enregistrée le 25 janvier 1993.        Le 3 mai 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.        Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 14 septembre 1993. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 5 janvier 1994.        Le 6 juillet 1994, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.        L'audience a eu lieu le 6 décembre 1994. Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement   Bakir Çaglar         Agent Münci Özmen          Conseiller Deniz Akçay          Conseiller Mehmet Turhan        Expert idil Boivin          Expert   Pour les requérants   Ali Kalan            Avocat Mehmet Cengiz        Avocat Dogu Perinçek        Requérant ilhan Kirit          Requérant   EN DROIT        Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour constitutionnelle turque du parti socialiste (SP). Ils soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une ingérence dans leur liberté de pensée et d'expression ainsi que dans leur liberté d'association, en violation des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention.        Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, ils font aussi état d'une discrimination à l'égard du SP en raison des opinions politiques qu'il représente.        Les requérants soutiennent encore que la Cour constitutionnelle, en se fondant sur les restrictions énoncées au paragraphe 2 des dispositions précitées de la Convention pour justifier la dissolution du SP, est allée au-delà de ses compétences au regard de l'article 18 (art. 18) de la Convention.        Selon les requérants, cette dissolution a également enfreint le droit des électeurs potentiels de faire usage de leur droit à des élections libres, en violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).        Enfin, ils prétendent que la confiscation des biens du SP à la suite de sa dissolution méconnait les dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Le Gouvernement défendeur soulève, à titre préliminaire, la question de l'applicabilité de l'article 11 (art. 11) de la Convention aux partis politiques. Selon lui, la mention explicite des syndicats dans le premier paragraphe de cette disposition montre que les auteurs de la Convention n'avaient pas la volonté expresse d'étendre les dispositions de cet article à toutes les formations politiques.        Par ailleurs et pour expliquer que la dissolution du parti socialiste était justifiée au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention, le Gouvernement fait observer en premier lieu que les raisons pour lesquelles un parti politique peut être dissous par la Cour constitutionnelle sont clairement prévues par la loi n° 2820 sur les partis politiques.        Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale de justice allemande ou du Conseil constitutionnel français a, dans une série d'arrêts concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel, aux termes de laquelle les principes caractérisant le régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis politiques sont tenus de respecter.        Le Gouvernement fait valoir que le SP, en invoquant "le droit à l'auto-détermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec l'intégrité nationale. Or cette dernière notion se fonde sur l'égalité des droits des citoyens sans aucune distinction. Le Gouvernement expose en outre que les termes utilisés dans les déclarations publiques faites par les dirigeants du SP, sont de nature à inciter une partie de la population au soulèvement et à la violence dans le but de fonder un autre Etat sur le territoire de la Turquie. Le Gouvernement estime que, dans ces circonstances, la dissolution du SP était "nécessaire dans une société démocratique" et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits de l'autrui.        A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la Corse qui opérait une distinction entre "peuple corse" et "peuple français". Le Gouvernement tire argument également de la décision de la Commission dans l'affaire Kühnen c/Allemagne (No 12194/86, déc. 12.5.88, D.R. 56 p. 205), déclarant légitime la condamnation d'un journaliste pour avoir soutenu le retour du national socialisme.        Le Gouvernement conclut que la dissolution du SP se justifiait au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, 11-2) de la Convention.        Il expose encore que les restrictions apportées par la Constitution turque à certaines libertés, notamment de pensée, d'expression et d'association, peuvent se justifier au regard de l'article 17 (art. 17) de la Convention.        Quant à l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3), le Gouvernement expose que cette disposition est également soumise à des restrictions implicites. Il rappelle à cet égard que la représentation distincte des minorités au sein du corps législatif n'est pas garantie par la Convention. Pour le Gouvernement, la Cour constitutionnelle, en sanctionnant un parti politique qui professait une distinction basée sur l'appartenance ethnique, avait en réalité pour but de sauvegarder, de manière efficace, le régime pluraliste moderne qui empêche toute discrimination entre les différentes catégories de citoyens.        Pour ce qui est de la confiscation des biens du SP au regard de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), le Gouvernement soutient que cette mesure, qui entre davantage dans le cadre de la réglementation de l'usage des biens, était la conséquence directe de la dissolution du parti socialiste et avait pour but d'empêcher celui-ci de continuer à exercer ses activités dans la clandestinité.        Le Gouvernement en conclut que la requête est, quant à ces divers aspects, manifestement mal fondée.        Les requérants combattent cette argumentation.        En particulier, quant à leur liberté de pensée et d'expression ainsi qu'à leur liberté d'association au sens des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention, ils combattent les motifs avancés par la Cour constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution du SP et repris par le Gouvernement dans ses conclusions. Ils soutiennent à cet égard que le SP n'était pas un "parti nationaliste turc" ou un "parti nationaliste kurde", mais un parti qui s'adressait à tous les travailleurs. Les responsables du SP, dans leurs discours politiques, se sont bornés à mettre l'accent sur l'existence d'un problème "kurde" en Turquie, pays qui a été effectivement, tout au long de son histoire, un lieu de passage pour divers peuples.        Les requérants exposent encore que dans le but de proposer une solution démocratique et pacifique à ce problème, les responsables du SP ont d'une part, reconnu que la population d'origine kurde avait droit à l'auto-détermination, et d'autre part, que l'unité de la République de Turquie devait être préservée : ils ont dès lors estimé qu'une telle solution résidait dans la création d'un Etat fédéral à même d'assurer que les populations turque et kurde puissent vivre en bonne intelligence sur le territoire de la République et de par leur propre volonté. Selon les requérants, cela correspondait également au point de vue exposé dans l'un des premiers textes constitutionnels (le Protocole d'Amasya), préparé lors de la fondation de la République turque et qualifiant l'Assemblée nationale turque d'"Assemblée des turcs et des kurdes".        Les requérants rappellent aussi que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions, même si celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le Gouvernement. Selon les requérants, la dissolution d'un parti politique a comme conséquence d'empêcher une partie de la population de participer au débat politique et ainsi de détruire la paix sociale.        Les requérants font observer que le SP a toujours condamné toute violence perpétrée dans un but politique, tel que la Cour constitutionnelle l'a constaté dans son arrêt du 8 décembre 1988.        Les requérants en concluent que la dissolution du SP n'était pas justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention.        Les requérants prétendent encore que la dissolution du SP constitue à son égard un traitement discriminatoire, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Constitution, étant donné que tous les autres hommes politiques, y compris le Président de la République, peuvent se prononcer sur le problème kurde sans subir pareille sanction.        Les requérants maintiennent leur point de vue au regard des articles 1 et 3 du Protocole No 1 (P1-1, P1-3).        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'une audience publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle.        La partie pertinente de cette disposition de la Convention est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...      publiquement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,      soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais      l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et      au public pendant la totalité ou une partie du procès dans      l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité      nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des      mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès      l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le      tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité      serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."        Le Gouvernement excipe d'emblée de la non-applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il fait notamment valoir que la procédure devant cette juridiction portait exclusivement sur la question de la compatibilité des actes du SP avec les dispositions de la Constitution et ne concernait nullement les droits de caractère civil des requérants. Il se réfère à cet égard, entre autres, à la décision de la Commission dans la requête X c/Allemagne (No 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 216). Il soutient encore que l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ruiz-Mateos (arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262), pour autant qu'il concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait constituer en l'espèce un exemple, étant donné que cet arrêt portait sur une particularité du système espagnol.        Quant au fond et à titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que la procédure devant la Cour constitutionnelle présente de grandes similitudes avec celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, cette dernière pouvant tenir, conformément à l'article 18 de son Règlement intérieur, des audiences à huis clos. Il expose à cet égard que l'application du principe de la publicité du jugement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et doit s'apprécier en fonction de l'ensemble de celle-ci. Le Gouvernement fait observer que le SP a exposé oralement ses moyens de défense lors de l'audience du 12 mai 1992, ce qui garantissait de manière effective le droit à un procès équitable des requérants.        Les requérants combattent cette thèse. Ils soutiennent que l'audience du 12 mai 1992 n'était pas publique et que lors de cette séance tenue à huis clos devant la Cour constitutionnelle, les représentants du SP se sont bornés à présenter oralement leurs observations et à répondre aux questions des juges.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.    Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dans la mesure où la Cour constitutionnelle a décidé de dissoudre le SP, alors que ni son statut ni les opinions défendues par ses membres n'enfreignaient les dispositions du Code pénal turc.        Aux termes du l'article 6 par. 2 (art. 6-2) :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."        La Commission estime que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. En effet, les mesures prises à l'encontre des requérants ne relevaient pas de la matière pénale, ceux-ci n'ayant pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, par. 27).        Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour autant qu'elle a trait au      principe de la présomption d'innocence ;        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, pour le surplus, tous moyens de      fond réservés.              Le Secrétaire                       Le Président           de la Commission                    de la Commission             (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1206DEC002123793
Données disponibles
- Texte intégral