CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC001602590
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 16025/90                       par G. Y.                       contre la Turquie                        --------------        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                 G.B. REFFI                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 septembre 1988 par G.Y. contre la Turquie et enregistrée le 22 janvier 1990 sous le N° de dossier 16025/90 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 janvier 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 30 septembre 1992 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 30 août 1993, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des renseignements complémentaires ;        Vu les renseignements complémentaires présentés par le Gouvernement défendeur le 29 décembre 1993 ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante turque, née en 1957, réside à incirliova (Turquie). Elle est femme au foyer.        Devant la Commission, elle est représentée par Maître Erol Ertugrul, avocat au barreau d'Aydin.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Par décision du 26 avril 1965, le tribunal de grande instance d'Aydin accorda une autorisation préalable à l'adoption de la requérante par les époux Ali et Ayse Çavdar. Le tribunal considéra que les conditions prévues par le Code civil, selon lesquelles les parents adoptifs doivent être âgés de plus de quarante ans, ne pas avoir de descendants et avoir un écart d'environ dix-huit ans avec l'enfant à adopter, étaient remplies en l'espèce.         Par contrat du 1er octobre 1965, authentifié par le notaire d'Aydin et conclu entre la famille d'origine et les époux Çavdar, la requérante fut adoptée par ces derniers.        M. Ali Çavdar, père adoptif de la requérante, décéda le 21 mars 1987.        Par jugement du 12 mai 1987, le tribunal d'instance d'Aydin, après examen du registre civil, déclara, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, que la requérante figurait parmi les héritiers de la personne décédée.        Cependant, sur demande de Suzan Çavdar, enfant légitime d'Ali Çavdar, née d'un mariage précédent de celui-ci, le tribunal de grande instance d'Aydin, par jugement du 11 décembre 1987, ordonna la modification du registre d'état civil et raya la mention selon laquelle la requérante était la fille adoptive d'Ali Çavdar.        Le tribunal, après avoir examiné le registre d'état civil et entendu des témoins venus confirmer les allégations de la partie demanderesse, constata qu'Ali Çavdar avait, en effet, une héritière au moment où le contrat d'adoption avait été conclu. Celle-ci, Suzan Çavdar, était née le 15 août 1944, du premier mariage d'Ali Çavdar avec Fatma Çavdar, mariage qui avait duré de 1940 jusqu'au divorce des époux le 17 janvier 1947. Par la suite, en date du 3 mars 1948, Ali Çavdar s'était marié avec Ayse Çavdar. Le tribunal conclut que l'acte d'adoption de la requérante, accompli le 1er octobre 1965, était entaché de nullité en ce qu'il concernait Ali Çavdar et qu'il était valide pour autant qu'il concernait Ayse Çavdar.        La requérante n'a pas formé de pourvoi en cassation contre le jugement du 11 décembre 1987.         Par jugement du 17 octobre 1988, le tribunal d'instance d'Aydin, compte tenu de la modification apportée au registre d'état civil, annula sa décision du 12 mai 1987 concernant l'héritage de'Ali Çavdar et énuméra, à nouveau, les héritiers d'Ali Çavdar tout en écartant la requérante.        Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation confirma ce jugement par arrêt du 27 février 1989.   GRIEFS        La requérante se plaint d'une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, en violation de l'article 8 de la Convention, en raison de ce que le lien de parenté établi entre elle et son père adoptif avait été annulé avec effet rétroactif vingt-deux ans après son adoption.        La requérante se plaint, à titre subsidiaire, de ce que son droit de succession n'a pas été respecté. Elle n'invoque, à cet égard, aucune disposition de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 septembre 1988 et enregistrée le 22 janvier 1990.        Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le 16 janvier 1992. La requérante a fait parvenir ses observations en réponse le 30 septembre 1992.        Le 30 août 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations complémentaires et à produire certains documents concernant la requête.        Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations complémentaires et a produit les documents requis le 29 décembre 1993. La requérante n'a pas présenté d'observations complémentaires en réponse.   EN DROIT   1. La requérante allègue la violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison de l'annulation de son adoption qui l'a également écartée de la succession de son père adoptif.        L'article 8 (art. 8) dispose :   "     1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercise de ce droit que pour autant que cette ingérence est prevue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où la requérante n'a pas formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance d'Aydin en date du 11 décembre 1987. Il soutient également que, si le délai de six mois au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention commence à courir à partir de cette date, la requête doit être considérée comme se situant hors dudit délai.        La requérante conteste la pertinence de cette exception et indique que le jugement du 11 décembre 1987 constituait clairement une violation de ses droits résultant des liens de parenté avec le défunt.        La Commission constate que l'adoption a été annulée par jugement du tribunal de grande instance d'Aydin du 11 décembre 1987 contre lequel la requérante ne s'est pas pourvue en cassation. Elle relève que suite à ce jugement une autre procédure, relative aux droits succéssoraux, a été engagé et que dans cette procédure les juridictions saisies, en dernier ressort la Cour de cassation, ont exclu la requérante de la succession.        La Commission est d'avis que le jugement décisif par rapport au grief tiré de l'article 8 (art. 8) a été celui du 11 décembre 1987 et que l'exclusion de la requérante comme heritière n'a été que la conséquence légale de l'annulation de l'adoption.        Il s'ensuit que la décision qui entre en ligne de compte au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention est le jugement du 11 décembre 1987.        Il est vrai que la requérante ne s'est pas pourvue en cassation contre ce jugement. Toutefois, même à supposer qu'elle ait epuisé les voies de recours internes, elle n'a pas introduit sa requête dans le délai de six mois à partir du 11 décembre 1987. Par conséquent, le grief tiré de l'article 8 (art. 8) doit être rejeté conformément aux articles 26 et 27 par.3 de la Convention.   2.    La requérante se plaint encore de ce que ses droits successoraux n'ont pas été respectés dans la mesure où elle a été écartée de la succession d'Ali Çavdar.        La Commission a examiné ce grief au regard de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Le Gouvernement défendeur expose qu'en droit turc, l'adoption par une personne qui a une descendance est entachée de nullité absolue. Il fait observer en outre que l'autorisation à l'adoption accordée par le tribunal de grande instance d'Aydin ne constitue qu'une formalité subsidiaire à caractère administratif qui ne peut, en tant que telle, créer un droit.        La requérante conteste cette thèse et met l'accent sur le fait que son adoption avait été autorisée par le tribunal de grande instance en date du 26 avril 1965. Elle soutient que cette décision a créé pour elle un droit acquis.        La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne garantit pas le droit d'acquérir des biens par voie de succession ab intestat (Cour eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A, n° 31, p. 23, par. 50). Cette disposition ne s'applique qu'aux griefs relatifs au partage successoral articulés par une personne ayant déjà obtenu, par voie de succession, une part indivise du patrimoine (Cour eur. D.H., arrêt Inze du 28 octobre 1978, série A, n° 126, p. 17 et suiv., par. 38-40).        La Commission relève qu'en l'espèce la requérante n'a été à aucun moment titulaire d'un droit de propriété sur une part du patrimoine du défunt Ali Çavdar. En effet, ainsi que l'ont constaté les juridictions nationales, le lien de parenté établi par acte du 1er octobre 1965 entre la requérante et Ali Çavdar était entaché de nullité absolue et donc sans effet sur les droits successoraux.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire                             Le Président    de la Commission                         de la Commission        (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC001602590
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