CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002189793
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21897/93                  présentée par G. A.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mai 1993 par G. A. contre la France et enregistrée le 19 mai 1993 sous le N° de dossier 21897/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 à Paris. Il est domicilié dans le département du Nord (59) où il occupe un poste de cadre.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement du tribunal aux armées des Forces françaises en Allemagne en date du 20 mars 1992, suivant audience du 21 février 1992, le requérant fut condamné pour abus de confiance. Il lui était reproché d'avoir détourné, le 28 décembre 1990, certaines sommes en sa qualité de gérant du cercle mixte de Bühl (Bade) et à ce titre membre des Forces françaises en Allemagne.         Statuant sur la peine, le tribunal estima que "compte tenu de la nature des faits, de la personnalité du prévenu et des circonstances atténuantes existant en sa faveur, le prononcé d'une peine de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de quatre mille francs constituera une sanction appropriée aux exigences d'ordre public".         S'agissant d'une infraction de droit commun, le tribunal avait fait application des règles du droit commun du Code pénal et du Code de procédure pénale dont il mentionnait expressément les articles, à savoir les articles 408 alinéa 1, 406 et 463 du Code pénal et 734 et 737 du Code de procédure pénale.         Le requérant forma un pourvoi en cassation le 24 mars 1992.         Il produisait un premier mémoire personnel le 13 avril 1992 dans lequel il développait, sur le fondement notamment de l'article 6 par. 1 de la Convention, des moyens de cassation tirés de l'absence à l'audience de lecture des deux assesseurs présents aux débats d'audience, de la durée extrêmement brève du délibéré, de ce que le tribunal n'avait pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction ni statué sur ses conclusions aux fins de dispense d'inscription au casier judiciaire, volet B2.         Le 29 juillet 1992, le requérant déposa un mémoire additionnel, aux termes duquel il faisait valoir que les juges n'avaient pas répondu à tous ses moyens et prétentions et contestait la pertinence des preuves du dossier.         La Cour de cassation écarta ce second mémoire comme tardif car déposé postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller rapporteur commis. Elle faisait ainsi application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale qui prévoit notamment qu'"aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité."         Par arrêt du 18 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.       S'agissant du premier moyen de cassation, par lequel le requérant soutenait que le délibéré n'ayant duré que trois minutes, il ne pouvait être sérieusement motivé et que les deux assesseurs présents lors de la lecture du jugement à l'audience publique n'avaient pas assisté aux débats, la Cour de cassation estima :         "qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que celui-ci a       été lu à l'audience publique du 20 mars 1992, en présence du       ministère public et avec l'assistance d'un greffier, par l'un des       magistrats ayant participé aux débats à l'audience du       21 février 1992 et concouru à la décision ;         qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 485       du Code de procédure pénale (...) et qu'il n'importe (pas) que       cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de       la juridiction".         S'agissant du second moyen de cassation, par lequel le requérant faisait valoir que le tribunal n'avait pas correctement caractérisé tant la matérialité que l'imputabilité des faits qui lui étaient reprochés et omis de statuer sur un chef de sa demande tendant à la dispense d'inscription à son casier judiciaire, volet B2, la Cour de cassation déclara :         "que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de       cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a caractérisé       en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a       déclaré (le requérant) coupable ;         que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et       circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges       du fond, ne saurait être accueilli".   GRIEFS         Sous l'angle de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant soulève plusieurs griefs.   1.     Il se plaint tout d'abord de ce que le tribunal n'a pas suffisamment caractérisé tant la matérialité que l'imputabilité des faits qui lui étaient reprochés et que le délibéré a duré trois minutes, ce qui à ses yeux exclurait tout délibéré véritable et dûment motivé.   2.     Il se plaint d'autre part de ce que l'audience de lecture du jugement par le tribunal s'est tenue en l'absence des deux assesseurs qui avaient participé aux débats.   3.     Il fait ensuite valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur ses conclusions aux fins de dispense d'inscription au casier judiciaire B2.   4.     Il expose enfin que la Cour de cassation a indûment écarté son mémoire additionnel déposé en juillet 1992.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."         A titre liminaire, la Commission rappelle qu'au moment où il a ratifié la Convention, le Gouvernement français a émis une réserve au titre de l'article 64 (art. 64) concernant les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention. Le texte de cette réserve est libellé comme suit :         "En déposant cet instrument de ratification, le Gouvernement de       la République, conformément à l'article 64 (art. 64) de la       Convention, émet une réserve concernant :         1. Les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de cette Convention en ce sens       que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des       dispositions de l'article 27 de la loi n° 72-662 du       13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives       au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu'à celles de       l'article 375 du Code de justice militaire.         L'article 27 de la loi N° 72-662 du 13 juillet 1972 est libellé       comme suit :         'Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi       qu'aux dispositions du Code de justice militaire. Sans préjudice       des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes       commises par les militaires les exposent :         - à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement       de discipline générale dans les armées ;         - à des sanctions professionnelles prévues par décret qui peuvent       comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif,       d'une qualification professionnelle ;         - à des sanctions statutaires qui sont énumérées par les       articles 48 et 91 ci-après.'         L'article 375 du Code de justice militaire dispose que :         'Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont       laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de       peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de       liberté, ne peuvent excéder soixante jours.         L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.'"         En l'espèce, la Commission note que le requérant n'était pas poursuivi pour un manquement aux règles disciplinaires mais pour l'infraction pénale d'abus de confiance pour laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement et une amende. La Commission relève que le tribunal a fait application des articles 408 alinéa 1, 406 et 463 du Code pénal et 734 et 737 du Code de procédure pénale.         La Commission en conclut que les faits de l'espèce ne tombent pas sous l'empire de la réserve formulée par le Gouvernement français et qu'il lui appartient d'examiner les griefs du requérant sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   1.     Dans la mesure où le requérant conteste la motivation du jugement du tribunal, la Commission reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir notamment N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106). Toutefois, lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) sont respectées.         S'agissant de la durée du délibéré, la Commission admet l'importance des apparences en matière d'administration de la justice mais rappelle que l'optique des intéressés ne joue pas à elle seule un rôle décisif : il faut de surcroît que les appréhensions des justiciables, notamment quant au caractère équitable de la procédure, puissent passer pour objectivement justifiées (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kraska c/Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 49, par. 32).         En l'espèce, la Commission constate que le tribunal a motivé son jugement dans des termes circonstanciés se référant à la description des faits déclarés établis, aux éléments constitutifs de l'infraction et enfin aux articles du Code pénal et du Code de procédure pénale dont il a fait application.         La Commission ne décèle en conséquence aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de ce que lecture du jugement fut donnée par le président du tribunal, en l'absence notamment des deux assesseurs qui avaient participé aux débats.         La Commission relève à cet égard que, saisie de ce moyen, la Cour de cassation l'a rejeté sur le fondement de l'article 485 du Code de procédure pénale, applicable au tribunal aux armées des Forces françaises en Allemagne statuant en matière délictuelle, qui prévoit expressément que la lecture du jugement peut être donnée par le président ayant concouru à la décision, même en l'absence des autres magistrats ayant siégé.         La Commission note par ailleurs que le requérant n'a pas démontré en quoi il y aurait eu sur ce point méconnaissance de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant fait ensuite valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur ses conclusions aux fins de dispense d'inscription de sa condamnation au casier judiciaire B2.         La Commission constate qu'une telle demande s'analyse, en droit français, comme une sollicitation d'indulgence qui relève du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction de jugement.         Or, la Commission note qu'en statuant sur la peine dans les termes suivants : "compte tenu de la nature des faits, de la personnalité du prévenu et des circonstances atténuantes existant en sa faveur, le prononcé d'une peine de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de quatre mille francs constituera une sanction appropriée (...)", le tribunal s'est bien prononcé sur la demande aux fins de dispense d'inscription de la condamnation au casier judiciaire B2 du requérant.         Dès lors, la Commission ne peut que constater que le moyen présenté devant la Cour de cassation, en ce qu'il visait un prétendu défaut d'individualisation de la peine au cas particulier du requérant, souffrait d'une inexactitude matérielle.         Mais surtout, ce moyen revenait "à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond". Ainsi, à raison d'un principe que rappelle d'ailleurs l'arrêt rendu en l'espèce, un tel moyen ne pouvait être accueilli par la Cour de cassation, juge du droit.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant expose ensuite que la Cour de cassation aurait indûment écarté son mémoire additionnel déposé en juillet 1992.         La Commission note que la Cour de cassation n'a pas examiné le mémoire additionnel du requérant parce qu'il avait été produit tardivement, à savoir postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller référendaire commis. Elle a ainsi fait application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale.         La Commission considère à cet égard que la Convention n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter une réglementation concernant la procédure devant la Cour de cassation, notamment celle relative à la production des mémoires. Pareille réglementation vise assurément une bonne administration de la justice. Il lui appartient toutefois de vérifier si la procédure envisagée dans son ensemble s'est déroulée de manière équitable (voir mutatis mutandis N° 10142/82, déc. 8.7.85, D.R. 42 pp. 86, 91).         En l'espèce, la Commission relève que la Cour de cassation a statué en tenant dûment compte et en répondant au premier mémoire présenté par le requérant dans lequel il avait amplement développé ses arguments. Elle ne décèle en conséquence aucune apparence de violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002189793
Données disponibles
- Texte intégral