CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002197393
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
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version préliminaireFaits
Un individu a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme contre la France, contestant une violation de ses droits fondamentaux. La requête porte le numéro 21973/93 et a été présentée en 1993. La décision concerne la recevabilité de la requête, examinée par la Commission en chambre du conseil le 7 décembre 1994.
Procédure
La requête a été examinée par la Commission européenne des Droits de l'Homme, composée de plusieurs membres. La Commission a statué sur la recevabilité de la requête sans aborder le fond.
Question juridique
La Commission devait déterminer si la requête était recevable au regard de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Solution
source officielleLa requête a été déclarée recevable par la Commission européenne des Droits de l'Homme. La procédure a pu se poursuivre pour examen au fond.
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21973/93                       présentée par Germain SENGELIN                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 mars 1993 par Germain SENGELIN contre la France et enregistrée le 4 juin 1993 sous le N° de dossier 21973/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est Premier Juge d'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse. Devant la Commission, il est représenté par Me Thierry Moser, avocat au barreau de Mulhouse.         Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Le 14 mai 1992, S.B. saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation, par application de l'article 662 du Code de procédure pénale, d'une requête en dessaisissement du requérant pour cause de suspicion légitime. Le requérant, en sa qualité de juge d'instruction de Mulhouse, avait été saisi d'une information suivie contre lui. Dans sa requête, S.B. se plaignait du fait que l'instruction ne se déroulerait pas dans les conditions d'impartialité et de sérénité nécessaires à la recherche de la vérité.         Le 30 septembre 1992, la Cour de cassation ordonna le dessaisissement de la juridiction du requérant, au profit de la juridiction d'instruction de Dijon, et ce au motif que dans le cadre de l'instruction préparatoire conduite par le requérant des chefs d'abus de blanc seing et de tentative d'escroquerie sur plainte avec constitution de partie civile de la société N., ladite partie civile "a pris directement à sa charge les frais de déplacement du juge d'instruction pour assister sur place, en Algérie, à l'exécution d'une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires de ce pays". La Cour de cassation estima "que ces éléments objectifs sont de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du magistrat instructeur".         Par courrier du 17 décembre 1992, le conseil du requérant informa le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation de l'intention du requérant d'exercer un recours contre l'arrêt du 30 septembre 1992 dans la mesure où il estimait que cette décision portait gravement atteinte à son honneur professionnel.         Dans une lettre du 25 janvier 1993, le président fit notamment savoir au conseil du requérant qu'à sa connaissance il n'existait aucune voie de recours contre les arrêts de la nature de l'arrêt du 30 septembre 1992.   B.     Droit interne pertinent         Article 662 du Code de procédure pénale         "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre       criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute       juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la       connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre,       soit si la juridiction normalement compétente ne peut être       composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement       interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.         La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le       procureur général près la Cour de cassation, soit par le       ministère public établi près la juridiction saisie, soit par       l'inculpé, soit par la partie civile.         La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées       qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe       de la Cour de cassation.         La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins       qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.         Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans       les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une       affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne       administration de la justice."   GRIEFS         Le requérant soulève la violation des articles 5, 6, 8, 13 et 14 de la Convention.   1.     Le requérant se plaint du fait que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 septembre 1992 porterait gravement atteinte à son honneur et à sa réputation professionnels. Il invoque sur ce point l'article 8 de la Convention.   2.     Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure diligentée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a conduit à son dessaisissement et au renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime. En particulier, le requérant se plaint de la violation du droit à un procès équitable, du droit à la présomption d'innocence et des droits de défense.   3.     Le requérant allègue la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il ne disposerait d'aucun recours lui permettant de contester l'arrêt du 30 septembre 1992. Il soulève également la violation de l'article 14 de la Convention.   4.     Le requérant invoque enfin l'article 5 de la Convention sans plus de précision.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que la décision portant dessaisissement et renvoi du dossier à une autre juridiction d'instruction porta atteinte à son honneur et à sa réputation professionnels. Il allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui stipule que :         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,       de son domicile et de sa correspondance."         La Commission estime que l'article 8 (art. 8) de la Convention garantit, sous certaines conditions, le droit de jouir d'une bonne réputation (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H, arrêt Niemietz du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 36, par. 37 in fine) et d'être protégé contre les atteintes éventuelles portées à cette réputation (voir N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48 pp. 154, 188).         En l'espèce toutefois, la Commission relève que la décision critiquée fut prise dans le cadre d'une procédure visant une bonne administration de la justice : garantir que la cause des justiciables sera examinée par une juridiction impartiale.         Ainsi, la Cour de cassation constata que certains éléments objectifs étaient réunis qui laissaient à penser que le requérant ne remplissait plus toutes les conditions d'impartialité requises. Elle décida en conséquence de dessaisir la juridiction du requérant et de renvoyer le dossier à une autre juridiction d'instruction.         La Commission est d'avis que ce faisant, la Cour de cassation n'a fait que porter une appréciation objective sur certains faits relevant de l'exercice par le requérant de sa fonction judiciaire.         La Commission estime en conséquence que la décision critiquée ne saurait être considérée comme se rattachant au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention, mais relève de l'organisation du travail judiciaire. Ce grief se situe donc en dehors du champ d'application de l'article 8 (art. 8).         Il s'ensuit que ce grief est incompatible rationae materiae avec l'article 8 (art. 8) de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la procédure diligentée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a conduit à son dessaisissement et au renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par       un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de       toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."         La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention.         En l'espèce, dans la mesure où le requérant se plaint d'une procédure à laquelle il n'était pas partie, la Commission estime qu'il ne peut se prétendre victime d'une violation des garanties de procédure prescrites par l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec l'article 25 (art. 25) de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention en ce qu'il ne disposerait d'aucun recours contre l'arrêt du 30 septembre 1992. Il soulève également la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         L'article 13 (art. 13) de la Convention se lit comme suit :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         L'article 14 (art. 14) est ainsi libellé :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission rappelle que les articles 13 et 14 (art. 13, 14) de la Convention ne confèrent pas un droit autonome, mais que leur violation dépend de l'existence d'un grief relevant de la compétence de la Commission au regard d'un autre article (voir notamment N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 216 et N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44 p. 54).         Or, la Commission vient de déclarer les griefs soulevés par le requérant comme étant incompatibles avec les dispositions de la Convention.         Il s'ensuit que les présents griefs sont eux aussi incompatibles avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).   4.     Le requérant invoque enfin l'article 5 (art. 5) de la Convention sans plus de précision.         La Commission rappelle que l'article 5 (art. 5) de la Convention a pour objet de garantir la liberté de la personne et notamment de fournir des garanties contre toute arrestation ou détention arbitraires.         Toutefois, en l'espèce, il apparaît à l'évidence que les autorités françaises n'ont nullement restreint la liberté du requérant. La Commission estime donc qu'il ne se pose aucune question sous l'angle de l'article 5 (art. 5) (voir notamment N° 7940/77, déc. 9.5.78, D.R. 14 pp. 224, 226).         Il s'ensuit que le grief tiré de la violation de l'article 5 (art. 5) doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de                  Le Président de        la Commission                     la Commission          (H.C. KRÜGER)                     (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002197393
Données disponibles
- Texte intégral