CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002240593
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22405/93                  présentée par Hervé CENDRE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 avril 1993 par Hervé Cendre contre la France et enregistrée le 2 août 1993 sous le N° de dossier 22405/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1949. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.         Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent être résumés comme suit.         Le 18 avril 1983 était commis un vol à main armée dans une bijouterie à Paris au cours duquel le bijoutier propriétaire de l'établissement était tué.         En 1983, une information était ouverte à ce sujet.         Soupçonné d'être l'un des trois auteurs de ce méfait, le requérant était interpellé à son domicile le 24 janvier 1984 et placé en garde à vue. Au bout de 24 heures, il demandait à recevoir la visite d'un médecin qui constata dans un certificat médical la présence d'hématomes, de plaies ouvertes au visage, au poignet et de contusions thoraciques. Le requérant avait trois côtes cassées ainsi que le révélera une radiographie. Il déposa une plainte pénale contre X. Deux policiers furent mis en cause puis bénéficièrent d'une ordonnance de non-lieu du 16 décembre 1987 qui ne fit pas l'objet d'un appel de la part du requérant.         Le 26 janvier 1984, un mandat de dépôt était décerné contre le requérant et il était placé en détention provisoire. Celui-ci était libéré sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d'accusation du 6 juillet 1987.   Cependant à partir du 15 décembre 1987, il était détenu pour une autre cause.         Le 19 mars 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris rendait une ordonnance de non-lieu en faveur du requérant.         Par arrêt du 2 avril 1993, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris infirmait partiellement l'ordonnance de non-lieu, renvoyait le requérant devant la cour d'assises de Paris et ordonnait sa prise de corps.   A cette date le requérant était incarcéré et purgeait une peine de 4 ans d'emprisonnement pour falsification de documents et association de malfaiteurs.   Il était libérable le 30 juin 1995.         Selon le requérant, il s'adressait le 18 juin 1993 au président de la chambre d'accusation pour se plaindre de ne pouvoir obtenir de permis de visite pour son fils. Il renouvelait cette plainte à l'occasion d'une demande de mise en liberté du 8 juillet 1993.         Sur pourvoi du requérant, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1993 fut cassé le 19 juillet 1993 par la Cour de cassation car l'avocat des parties civiles avait eu la parole en dernier et l'affaire renvoyée devant la chambre d'accusation de Paris autrement composée.         Par arrêt du 17 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée infirmait l'ordonnance de non-lieu et renvoyait le requérant devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d' "homicide volontaire ayant précédé le crime de vol avec arme".         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en se plaignant entre autres de la durée de la procédure, de la durée de sa détention provisoire et des conditions de sa garde à vue.   Le requérant invoquait notamment l'article 6 par. 1 et les articles 3 et 5 par. 3 de la Convention.   Par arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mai 1994, la Cour de cassation rejetait le pourvoi.   Concernant les sévices qu'il prétendait avoir subis pendant sa garde à vue, la Cour de cassation constata que ce moyen de nullité avait été écarté par un arrêt de la chambre d'accusation en date du 16 décembre 1987, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision. Quant au moyen tiré de la durée de la détention provisoire, la Cour le déclarait irrecevable au motif qu'il avait omis de le soumettre préalablement à la chambre d'accusation.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'avoir été maltraité par la police au cours de sa garde à vue. Les aveux qu'il a faits en début de procédure seraient dûs à ces mauvais traitements. Il invoque l'article 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'avoir été interrogé sur un délit qui n'était pas visé par la commission rogatoire ayant conduit à son interpellation et de n'avoir à aucun moment été averti des motifs réels de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 par. 2 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint d'avoir été remis en détention dix ans après les faits par l'arrêt de renvoi du 2 avril 1993, alors qu'il avait déjà subi une détention provisoire de 42 mois et alors qu'ayant été en liberté pendant six ans, il a toujours respecté les conditions du contrôle judiciaire qui lui avaient été imposées. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint d'avoir été maintenu en détention alors qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt de renvoi, en méconnaissance du principe posé à l'article 215 du code de procédure pénale. Il invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.   5.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Incarcéré une première fois le 26 janvier 1984, il n'a toujours pas été jugé. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   6.     Le requérant se plaint de n'avoir pas eu les facilités d'organiser sa défense puisque du 6 juillet 1987 au 2 avril 1993, aucune communication ne lui a été faite sur l'évolution de la procédure, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits. Il invoque l'article 6 par. 3 b de la Convention.   7.     Le requérant se plaint de n'avoir pu faire entendre en sa présence des témoins qui l'avaient reconnu au cours de la garde à vue. Il invoque l'article 6 par. 3 d de la Convention.   8.     Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir de permis de visite pour son fils. Il invoque l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'avoir été maltraité par la police au cours de sa garde à vue. Les aveux qu'il a faits en début de procédure seraient dus à ces mauvais traitements. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Cette disposition se lit ainsi:         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants".         La Commission note que le requérant a déposé plainte et que les policiers mis en cause ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu qui n'a pas été frappée d'appel par le requérant. Elle note par ailleurs qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 1994 que les conditions de la garde à vue ont été examinées par la chambre d'accusation dans un arrêt du 16 décembre 1987 devenu définitif.   Le requérant n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'avoir été interrogé sur un délit qui n'était pas visé par la commission rogatoire ayant conduit à son interpellation et de n'avoir à aucun moment été averti des motifs réels de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.         Cette disposition se lit ainsi:         "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus       court délai et dans une langue qu'elle comprend, des       raisons de son arrestation et de toute accusation portée       contre elle."         A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point et que le grief ait été soumis dans le délai de six mois, la Commission estime que rien ne vient étayer les allégations du requérant selon lesquelles il n'aurait pas été informé des raisons de son arrestation.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint d'avoir été remis en détention dix ans après les faits par l'arrêt de renvoi du 2 avril 1993, alors qu'il avait déjà subi une détention provisoire de 42 mois et alors qu'ayant été en liberté pendant six ans, il a toujours respecté les conditions du contrôle judiciaire qui lui avaient été imposées. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Cette disposition se lit ainsi:         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat       habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et       a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou       libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être       subordonnée à une garantie assurant la comparution de       l'intéressé à l'audience."         La Commission note que le requérant a été maintenu en détention provisoire une première fois du 26 janvier 1984 au 6 juillet 1987, date de l'arrêt par lequel la chambre d'accusation ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.   Concernant cette période de détention, la Commission estime que l'arrêt précité du 6 juillet 1987 constitue la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et note que cette décision a été rendue plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.   Il est vrai que le requérant a été placé en détention provisoire pour la même affaire une nouvelle fois le 2 avril 1993 comme suite à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui a décidé son renvoi en cour d'assises et sa prise de corps.   Toutefois, même en reliant cette deuxième période de détention à la première, la Commission relève que le moyen tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation au motif que le requérant ne l'avait pas soumis au préalable à la chambre d'accusation.   La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas épuisé efficacement les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   Au demeurant, la Commission note qu'à la date de l'arrêt ordonnant sa prise de corps du 2 avril 1993, le requérant purgeait une peine de prison pour une autre cause de sorte que la décision de prise de corps n'a eu aucun effet sur sa situation.   4.     Le requérant se plaint d'avoir été maintenu en détention alors qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt de renvoi, en méconnaissance du principe posé à l'article 215 du code de procédure pénale. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Cette disposition se lit ainsi:         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de       sa détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."         La Commission note qu'à la date de l'arrêt de renvoi, le requérant purgeait une peine à laquelle il avait été condamné dans une autre cause et qu'ainsi sa détention n'avait rien d'irrégulier.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Incarcéré une première fois le 26 janvier 1984, il n'a toujours pas été jugé. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La partie pertinente de cette disposition se lit ainsi:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre   elle."         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   6.     Le requérant se plaint de n'avoir pas eu les facilités d'organiser sa défense puisque du 6 juillet 1987 au 2 avril 1993, aucune communication ne lui a été faite sur l'évolution de la procédure, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits. Il se plaint de n'avoir pu faire entendre en sa présence des témoins qui l'avaient reconnu au cours de la garde à vue. Il invoque l'article 6 par. 3 b et d (art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention.         Ces dispositions se lisent ainsi:         "Tout accusé a droit notamment à:       ...         b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la          préparation de sa défense;       ...         d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et       obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à       décharge dans les mêmes conditions que les témoins à       charge."         La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé (N° 11058/84, déc. 13.5.86, D.R. 47 p. 230; N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218). Une décision définitive sur la cause du requérant n'étant pas encore intervenue, le grief apparaît comme étant prématuré.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   7.     Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir de permis de visite pour son fils. Il invoque l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.         Cette disposition se lit ainsi:         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance".         La Commission note que le requérant n'étaye pas son grief ; il n'a produit aucune décision prise à ce sujet ni démontré qu'il a épuisé les voies de recours internes.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes et subsidiairement comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF concernant la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                       Le Président de la    Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002240593
Données disponibles
- Texte intégral