CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002358294
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23582/94                         présentée par E. C.                            contre l'Italie                              __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 6 mai 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994 sous le No de dossier 23582/94 ;         Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 4 octobre 1990 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 4 octobre 1990 devant le tribunal de Rome et était encore pendante devant cette juridiction au 27 octobre 1994. Cette procédure avait déjà duré plus de quatre ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Selon la requérante, la procédure n'est pas équitable puisqu'elle dure depuis plus de trois ans. Elle se plaint également d'une discrimination car dans la procédure nationale ses frères soutiennent qu'elle n'a pas droit à l'héritage parce que son mari est un fonctionnaire ayant un salaire élevé. Enfin, elle demande le "respect des biens" qu'elle a hérités. La requérante n'invoque aucun article de la Convention.         Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée excessive de la procédure engagée le       4 octobre 1990 devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond       réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                               Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002358294
Données disponibles
- Texte intégral