CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002361594
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23615/94           présentée par Antonio Amico et Giuseppina Badalà                            contre l'Italie                              __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 15 juillet 1993 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23615/94 ;         Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 9 décembre 1983 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 9 décembre 1983 devant le tribunal de Catania et s'est terminée le 11 juin 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Catania. Cette procédure a duré un peu plus de neuf ans et six mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 6 par. 1 en ce que le procès n'aurait pas été équitable parce que la juridiction d'appel n'aurait pas pris en compte la documentation présentée par les requérants et n'aurait pas reconnu le dommages que ceux-ci auraient subis.         A supposer même que les requérants aient épuisé à cet égard les voies de recours internes, la Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées et ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article. Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée excessive de la procédure engagée le       9 décembre 1983 devant le tribunal de Catania, tous moyens de       fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002361594
Données disponibles
- Texte intégral