CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002463694
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24636/94                  présentée par Arnault AGEORGES                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 juillet 1994 par Arnault AGEORGES contre la France et enregistrée le 19 juillet 1994 sous le N° de dossier 24636/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 octobre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1962 à Poissy, est agent commercial à France Télécom. Devant la Commission, il est représenté par Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II B de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta, qui en compte quatre, mais est situé à la frontière du groupe IV.         Le 21 décembre 1989, le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée par une lettre type le 30 mars 1990.         Le 23 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991.         Le 1er juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent.         Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer si le requérant avait été contaminé pendant cette période.         Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal administratif le 7 mai 1992.         Par courrier du 28 avril 1993, le conseil du requérant s'inquiéta auprès du président de chambre du tribunal administratif du fait que l'expert n'avait toujours pas déposé son rapport.         Le 28 mai 1993, il adressa au tribunal administratif un mémoire tendant à ce que l'expert soit condamné à verser au requérant 50.000 FF de dommages-intérêts et remplacé.         L'expert déposa son rapport le 8 octobre 1993.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 11 juin 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 1.840.000 FF. Seule une somme de 1.380.000 FF lui était offerte dans l'immédiat, dont il convenait de déduire 100.000 FF touchés du fonds de solidarité des hémophiles. Le versement des 1.280.000 FF devait s'opérer en trois versements, les 460.000 FF restant devant être versés au cas où le S.I.D.A. devrait se déclarer.         Le 29 juin 1992, le requérant a ainsi perçu 426.667 FF. Toutefois, le 18 décembre 1992, il a obtenu, conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, le paiement immédiat des deux autres versements, soit 853.333 FF.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Le requérant a, en conséquence, interjeté appel du jugement avant-dire droit qui avait limité le point de départ de la responsabilité de l'Etat au 12 mars 1985.         Le tribunal administratif a rendu son jugement définitif le 16 février 1994, décision notifiée le 15 mars 1994.         Il a rejeté la demande du requérant en considérant que le lien de causalité entre la contamination du requérant et l'administration de produits dérivés du sang pendant la période de responsabilité de l'Etat entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne pouvait être considérée comme établie.         Le requérant a fait appel de ce jugement. Sa requête a été enregistrée le 4 mai 1994 à la cour administrative d'appel.         Le ministre a présenté son mémoire en défense le 13 juillet 1994.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis presque cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 5 juillet 1994 et enregistrée le 19 juillet 1994.         Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 17 octobre 1994.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 27 octobre 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement défendeur, qui produit une chronologie détaillée de la procédure, rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si la durée de la procédure a un caractère raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya (respectivement arrêt du 31 mars 1992, série A n° 234-C, arrêt du 26 avril 1994, série A n° 289, arrêt du 26 août 1994, série A n° 289-B).         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 21 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 16 février 1994, et que l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France précité, par. 34 et arrêt Karakaya c/France précité, par. 29).         La Commission estime que le grief concernant la durée de la procédure nécessite un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002463694
Données disponibles
- Texte intégral