CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002483794
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 24837/94                     présentée par Alexandre FANSA                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par Alexandre FANSA contre la France et enregistrée le 8 août 1994 sous le N° de dossier 24837/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 octobre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1955, est animateur mais se trouve depuis le 1er janvier 1990 en congé de maladie. Devant la Commission, il est représenté par Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade IV B de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Des tests ont montré qu'il était déjà séropositif le 30 janvier 1985.        Le 15 décembre 1989, le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée par une lettre type le 30 mars 1990.        Le 31 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 3 décembre 1990.        Le 2 avril 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent et la requête a été enregistrée au rôle le 18 juin 1991.        Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".        Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer si le requérant avait été contaminé pendant cette période.        Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal administratif le 12 juin 1992.        L'expert déposa son rapport le 14 juin 1993.        Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.        Le requérant a, en conséquence, interjeté appel du jugement avant dire droit du 20 mai 1992 qui avait limité le point de départ de la responsabilité de l'Etat au 12 mars 1985.        Le tribunal administratif a rendu son jugement définitif le 8 juillet 1993.        Il a rejeté la demande du requérant en considérant que le lien de causalité entre sa contamination et l'administration de produits dérivés du sang pendant la période de responsabilité de l'Etat entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne pouvait être considéré comme établi.        Le requérant a fait également appel sur le fond. Sa requête a été enregistrée le 3 septembre 1993 à la cour administrative d'appel.        Le ministre a présenté ses observations les 23 novembre et 7 décembre 1993 et le requérant a répliqué le 5 janvier 1994.        Le 26 mai 1994, le requérant et le ministre ont produit des pièces nouvelles et le requérant a présenté un mémoire complémentaire le 9 juin 1994.        Le 19 juillet 1994, la cour administrative d'appel a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une nouvelle expertise.        Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 20 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 1.210.500 FF à payer en trois versements étalés sur deux ans, dont il convenait de déduire 100.000 FF touchés du fonds de solidarité des hémophiles. Les 403.500 FF restant devaient être versés au cas où le S.I.D.A. devrait se déclarer.        Le 26 mai 1992, le requérant a ainsi perçu 370.160 FF. Toutefois, le 18 décembre 1992, il a obtenu, conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, le paiement immédiat des deux autres versements, soit 740.340 FF.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis presque cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 juillet 1994 et enregistrée le 8 août 1994.        Le 6 septembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Les observations du Gouvernement ont été présentées le 17 octobre 1994.        Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 27 octobre 1994.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans      un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      ... ".        Le Gouvernement défendeur, qui produit une chronologie détaillée de la procédure, rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si la durée de la procédure a un caractère raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya (respectivement arrêt du 31 mars 1992, série A n° 234-C, arrêt du 26 avril 1994, série A n° 289, arrêt du 26 août 1994, série A n° 289-B).        La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 15 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 8 juillet 1993 et que l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France précité par. 34 et arrêt Karakaya c/France précité par. 29).        La Commission estime que le grief concernant la durée de la procédure nécessite un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire                       Le Président        de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002483794
Données disponibles
- Texte intégral