CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001411788
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant Nabi Yağcĸ (connu sous le nom de Haydar Kutlu au sein de son parti), également ressortissant turc, est né en 1944 et domicilié à Istanbul. Dans la procédure devant la Commission les requérants sont représentés par Me Güney Dinç, avocat au barreau d'İzmir et par Me Erşen Sansal, avocat au barreau d'Ankara.   3.   Les requêtes sont dirigées contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Bakĸr Çağlar, son Agent.   4.   Les requêtes concernent l'équité de la procédure pénale dont les requérants ont fait l'objet et les délits d'opinion politique qui leur ont été reprochés.     Les requérants invoquent les articles 6, 9, 10 et 14 de la Convention.   B.   La procédure   5.   Les présentes requêtes ont été introduites le 3 juillet 1988 et enregistrées le 18 août 1988.   6.   Par décision partielle du 11 mai 1989, la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants tirés de l'article 5 par. 1, par. 3, par. 4 et de l'article 3 de la Convention. A la même date, la Commission a ajourné l'examen des autres griefs des requérants tirés des articles 6 par. 1, par. 3 c) et d), 9, 10 et 14 de la Convention.   7.   Le 13 juillet 1989, la Commission a décidé d'ajourner à nouveau l'examen de ces griefs.   8.   Le 6 janvier 1992, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6 par. 3 c) et des articles 9, 10 et 14 de la Convention.   9.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1992. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 4 juin 1992.   10.   Le 11 janvier 1993, la Commission a déclaré les requêtes irrecevables pour autant qu'elles concernent les poursuites pénales déclenchées par les requérants contre les agents de police responsables de leur garde à vue et les a déclarées recevables pour le surplus.   11.   Le 16 janvier 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les éléments de preuve ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mars 1993 ; les requérants n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   12.   Après avoir déclaré les requêtes recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 16 janvier 1993 et le 23 juin 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     MM.   C.A. NØRGAARD, Président     S. TRECHSEL     A. WEITZEL     F. ERMACORA     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A.S. GÖZÜBÜYÜK     J.-C. SOYER     H.G. SCHERMERS     H. DANELIUS   Mme   G.H. THUNE   MM.   F. MARTINEZ     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     G.B. REFFI     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     J. MUCHA     E. KONSTANTINOV     D. ŠVÁBY         G. RESS   14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 7 décembre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes (Annexes II et III).   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   18.   En octobre 1987, les requérants organisèrent une conférence de presse à Bruxelles pour annoncer leur intention de retourner en Turquie après une longue absence afin d'appuyer la "légalisation" de leurs partis (Parti ouvrier turc et Parti communiste turc) par des moyens démocratiques et de procéder à la constitution d'un nouveau parti : le "Parti communiste unifié turc".   19.    Arrêtés à leur descente d'avion à Ankara le 16 novembre 1987, les requérants furent gardés à vue jusqu'au 5 décembre 1987, sur ordonnances rendues par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara   .   20.   Le 4 décembre 1987, le parquet a demandé à la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara la mise en détention provisoire des requérants. Le 5 décembre 1987, après avoir entendu les requérants, le juge assesseur de cette cour ordonna leur détention provisoire en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale turc. Il considéra qu'il existait de forts indices de culpabilité contre les requérants d'avoir enfreint les articles 140, 141 par. 1, 142 par. 1, 158 par.1, 159 par.1, 311 et 312 par. 1 du Code pénal turc, que les infractions mentionnées constituaient une atteinte à l'autorité de l'Etat et qu'elles pouvaient être qualifiées de crimes, entraînant une présomption de danger de fuite.   21.   Le 10 décembre 1987, les conseils des requérants formèrent   opposition contre l'ordonnance de mise en détention provisoire. Le 16 décembre 1987, cette opposition fut rejetée à l'unanimité par la cour de sûreté de l'Etat qui estima que l'ordonnance du 5 décembre 1987 était conforme aux lois et aux procédures en vigueur.   22.   Après leur mise en détention provisoire, les requérants déposèrent une plainte, datée du 9 décembre 1987, au parquet de Yenimahalle-Ankara se plaignant à la fois des mauvais traitements qu'ils auraient subis pendant leur garde à vue et de la durée de celle-ci.   23.   Le 21 décembre 1987, le parquet de Yenimahalle-Ankara rendit une ordonnance de non-lieu.   24.   Le 7 janvier 1988, les avocats des requérants attaquèrent l'ordonnance de non-lieu du parquet de Yenimahalle devant le président de la cour d'assises d'Altĸndağ-Ankara.   25.   Le 18 janvier 1988, le président de la cour d'assises d'Altĸndağ-Ankara rejeta l'opposition des avocats à l'ordonnance de non-lieu du parquet.   26.   Par acte d'accusation du 11 mars 1988, le parquet de la cour de sûreté de l'Etat intenta une action pénale contre les requérants, leur reprochant les mêmes infractions que celles qui leur avaient été reprochées par le juge assesseur, à savoir avoir été les dirigeants d'une organisation ayant pour but d'asseoir la domination d'une classe sociale sur les autres, avoir fait de la propagande dans ce but et dans l'intention de supprimer les droits garantis par la Constitution, avoir répandu de fausses informations portant atteinte à l'honneur de l'Etat, avoir suscité parmi la population un sentiment d'hostilité et de haine fondé sur la distinction des classes sociales, avoir porté atteinte à la réputation de la République turque, de son Président et de ses organes gouvernementaux.   27.   La première audience devant la cour de sûreté de l'Etat eut lieu le 8 juin 1988. Jusqu'au 9 octobre 1991, date du jugement, la cour a tenu cinquante audiences, à savoir une audience par mois.   28.    La cour, au cours de chaque audience, a examiné soit d'office, soit à la demande des requérants, le maintien en détention préventive de ceux-ci. Elle a rejeté toutes les demandes de mise en liberté en s'appuyant sur des motifs tels que la nature des délits reprochés, le "contenu du dossier" ou les motifs de la mise en détention .   29.   Le 4 mai 1990, la cour ordonna la mise en liberté provisoire des requérants qui furent libérés le même jour. Cette décision se basait sur les travaux poursuivis au sein du Gouvernement en vue d'élaborer un projet de loi visant la modification ou l'abrogation des dispositions du Code pénal turc qui réprimaient les activités communistes en Turquie.     30.   Le 12 avril 1991, les articles 140, 141 et 142 du Code pénal turc furent abrogés (loi N° 3713).   31.   Par jugement du 9 octobre 1991, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara acquitta les requérants des accusations portées contre eux au titre, d'une part, des articles 140, 141 et 142 et, d'autre part, des articles 311 et 312 (instigation à la commission de délits ou apologie d'un acte qui constitue un délit) du Code pénal turc. La cour de sûreté de l'Etat se déclara incompétente et renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'Ankara pour ce qui était des accusations fondées sur les articles 158 et 159 du Code pénal (atteintes à la personnalité morale de l'Etat ou de ses organes gouvernementaux).   32.   Par jugement du 9 juillet 1992, la 2ème cour d'assises d'Ankara acquitta les requérants du restant des accusations dirigées contre eux. Le parquet d'Ankara (qui avait demandé l'acquittement des requérants) et les requérants ne formèrent pas de pourvoi en cassation contre ce jugement.   B.   Eléments de droit interne     Code pénal   33.    Article 140 (abrogé le 12 avril 1991)     "Devletin hariçteki itibar veya nüfuzunu kĸracak şekilde Devletin dahili vaziyeti hakkĸnda yabancĸ bir memlekette asĸlsĸz, mübalağalĸ veya maksadĸ mahsusa müstenit havadis veya haberler neşreden veya milli menfaatlere zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunan vatandaş beş seneden aşağĸ olmamak üzere ağĸr hapse konulur."   Traduction:     "Le citoyen qui, dans un pays étranger, répand et publie des nouvelles mensongères exagérées dans un but subversif, ou déploie une activité contraire aux intérêts nationaux, de façon que cette activité lèse la considération ou le respect que l'on a à l'étranger pour la Turquie, sera puni de cinq ans de réclusion au moins."   34.    Article 141, par. 1 (abrogé le 12 avril 1991)     "Sosyal bir sĸnĸfĸn diğer sosyal sĸnĸflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sĸnĸfĸ ortadan kaldĸrmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altĸnda olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunlarĸn faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol gösterenler sekiz yĸldan onbeş yĸla kadar ağĸr hapi cezasĸ ile cezalandĸrĸlĸrlar."   Traduction:     "Quiconque essaie d'établir la domination d'une classe sur les   autres classes sociales, de faire disparaître une classe sociale, de créer des associations de quelque manière et sous quelque nom que ce soit pour renverser l'ordre fondamental social ou économique du pays, ou qui crée de telles associations, en réglemente, en dirige, en administre ou en guide l'activité, sera puni de huit à quinze ans de réclusion."   35.    Article 142, par. 1 (abrogé le 12 avril 1991)     "Sosyal sir sĸnĸfĸn diğer sosyal sĸnĸflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sĸnĸfĸ ortadan kaldĸrmak yahut memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmek veya Devlet siyasi ve hukuk nizamlarĸnĸ topyekun yoketmek için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse beş yĸldan on yĸla kadar ağĸr hapis cezasĸ ile cezalandĸrĸlĸr."   Traduction:     "Quiconque, de quelque manière et sous quelque nom que ce soit, fait de la propagande pour établir la domination d'une classe sur les autres classes sociales, pour exterminer une classe sociale, pour renverser l'ordre fondamental social ou économique du pays, ou pour anéantir totalement l'ordre politique ou juridique de l'Etat, sera puni de cinq à dix ans de réclusion."   36.    Article 158, par. 1     "Reisicumhura muvacehesinde hakaret ve sövme fiillerini işleyenler üç seneden aşağĸ olmamak üzere ağĸr hapis cezasĸ ile cezalandĸrĸlĸr."   Traduction:     "Quiconque profère des insultes à l'égard du Président de la République, et des injures en sa présence, sera puni de trois ans de réclusion au moins."   37.   Article 159, par. 1     Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevi şahsiyetini, Bakanlĸklarĸ, Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir seneden altĸ seneye kadar ağĸr hapis cezasĸ ile cezalandĸrĸlĸrlar."   Traduction:     "Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du gouvernement, les ministères, les forces militaires, ou bien de défense et de sûreté de l'Etat, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d'un à six ans de réclusion."   38.    Article 311 par. 1 et 2     "Bir suçun işlenmesini aleni olarak tahrik eden kimse aşağĸda yazĸlĸ şekillerde cezalandĸrĸlĸr:     1. Eğer tahrik ettiği cürmün cezasĸ muvakkat ağĸr hapsin üstünde   bir ceza ise üç yĸldan beş yĸla kadar ağĸr hapis;     2. Muvakkat ağĸr hapis veya hapis cezasĸnĸ müstelzim ise   fiilin   nevine göre üç aydan üç yĸla kadar hapis;     3. Sair hallerde bin liradan beş bin liraya kadar ağĸr para   cezasĸ.     Tahrik, her türlü kitle haberleşme araçlarĸ, ses kayĸt bantlarĸ, plak, film, gazete, mecmua ile veya sair basĸn aletleriyle veya elle yazĸlĸp çoğaltĸlarak yayĸnlanan veya dağĸtĸlan yazĸlar ile ya da umumi yerlerde levha ve ilan asmak suretiyle olursa, yukarĸdaki bentler uyarĸnca suçlu hakkĸnda tayin olunacak ağĸr hapis ve hapis cezalarĸ bir misli artĸrĸlĸr. Para cezasĸ hükmolunacak hallerde bu ceza suçun nevine göre ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağĸr para cezaĸ olmak üzere tayin olunur."   Traduction:     "Quiconque incite publiquement à commettre un délit sera puni comme suit :     1. de trois à cinq ans de réclusion, s'il s'agit d'un délit pour lequel une peine supérieure à la réclusion à temps est prévue;     2. de trois ans d'emprisonnement au plus, selon la nature du délit, si la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement à temps;   3. d'une amende lourde de 500 livres au plus dans les autres cas.     Si l'incitation se fait par des journaux ou des revues ou d'autres écrits imprimés répandus, ou par des écrits manuscrits qu'on diffuse en les polycopiant, ou en apposant des pancartes ou des affiches dans les places publiques, les peines de réclusion et d'emprisonnement prévues aux paragraphes précédents seront doublées. Dans les cas où une amende est prévue, cette peine consistera en une amende de 25 à 1000 livres, selon la nature du délit."   39.    Article 312 par. 1     "Kanunun cürüm saydĸğĸ bir fiili açĸkça öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya halkĸ kanuna itaatsizliğe tahrik eden kimse altĸ aydan iki yĸla kadar hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar ağĸr para cezasĸna mahkum olur."'   Traduction:     "Quiconque, publiquement, loue ou fait l'apologie d'un acte que la loi punit comme un délit, ou pousse la population à la désobéissance à la loi, ou suscite la haine entre les différentes classes de la société, d'une manière qui met en péril la sécurité publique, sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 500 livres."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   40.   La Commission a déclaré recevable :     a)   le grief des requérants selon lequel il leur a été interdit, lors de leur garde à vue, de communiquer avec leurs avocats ;     b)   le grief du requérant selon lequel les mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de la garde à vue, ainsi que leur détention et les poursuites pénales engagées contre eux, ont été la conséquence directe des divergences d'opinions politiques entre les requérants et les autorités turques sur le régime politique en place et ont porté atteinte à leur liberté de pensée et à leur liberté d'expression.     c)    le grief des requérants selon lequel ils ont été victimes d'une discrimination du fait de leurs opinions politiques.   B.   Points en litige   41.   Les points en litige en l'espèce sont les suivants :     a)   Le fait que lors de leur garde à vue, les requérants n'ont pu communiquer avec leurs avocats a-t-il porté atteinte à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention ?     b)   Les poursuites pénales engagées contre les requérants ont-elles porté atteinte à leur droit à la liberté de pensée et d'expression, au sens des articles 9 (art. 9) et (art. 10) de la Convention, pris isolément ?     c)    Les requérants ont-ils été victimes d'une violation des articles 9 (art. 9+14) et 10 (art. 10+14) combinés avec l'article 14 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   42.   Les requérants estiment que le fait qu'ils n'ont pu être assisté par leurs avocats lors de leur garde à vue a enfreint leur droit à se défendre. Ils invoquent à ce titre l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, dont les dispositions se lisent ainsi :     "3. Tout accusé a droit notamment à :       ...           c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent".   43.    Le Gouvernement considère que le droit à avoir l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue n'est pas garanti par la Convention.   44.    La Commission constate que les faits sur lesquels se fonde cet aspect de la requête sont les mêmes que ceux qui constituaient la base des griefs formulés au titre de l'article 3 (art. 3) et l'article 5 (art. 5) de la Convention et contenus dans les requêtes initiales. Elle relève que ces derniers griefs, déclarés recevables le 11 mai 1989, ont fait l'objet d'un rapport de la Commission établi le 17 janvier 1991 selon l'article 31 (art. 31) de la Convention et qui prenait en considération l'ensemble de la situation des requérants pendant leur garde à vue. Par la suite, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a été informé de la conclusion d'un règlement amiable entre les parties et pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement concernant les aménagements législatifs intervenus ou à intervenir. Après avoir constaté que la solution adoptée s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention, le Comité a, par résolution DH (93) 59 adoptée le 14 décembre 1993, décidé de clore l'examen de cette affaire.   45.    Dans ces conditions, la Commission estime qu'il ne s'impose pas d'examiner, dans le cadre de la présente affaire, le grief concernant l'atteinte aux droits de la défense.     CONCLUSION   46.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question séparée ne se pose au regard du grief tiré de la violation alléguée de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.   D.   Sur la violation des articles 9 (art. 9) et 10 (art. 10) de la Convention   47.   Les requérants soutiennent que la liberté de pensée et d'expression constitue l'un des fondements de la société démocratique et pluraliste. Ils soutiennent avoir subi une détention et avoir fait l'objet d'une procédure pénale pour avoir défendu des idées nouvelles qui heurtaient celles qui sont dominantes au plan politique. Ils affirment n'avoir jamais encouragé l'usage de la force comme un moyen de lutte politique.   48.   Selon les requérants, la répression pénale de la défense de certaines idées ne peut être considérée comme étant "nécessaire dans une société démocratique".   49.   Le Gouvernement défendeur soutient en premier lieu que ces griefs sont dénués de fondement du fait que les articles 140, 141 et 142 du Code pénal ne sont plus en vigueur. En effet, le législateur turc, qui les avait maintenus longtemps afin d'assurer la sûreté publique, la sauvegarde de la société démocratique et des droits et libertés fondamentaux d'autrui, a estimé qu'ils ne s'imposaient plus dans les circonstances actuelles et les a abrogés par la loi n° 3713 du 12 avril 1991.   50.   Quant au fond, le Gouvernement défendeur fait observer que les requérants ont fait l'objet de poursuites judiciaires non pas pour avoir mené des activités au sein d'un parti politique, mais en raison de leurs activités portant atteinte, à l'époque des faits, à l'ordre démocratique et libéral. Il soutient que les limitations imposées par les dispositions mentionnées du Code pénal étaient compatibles, à l'époque des faits allégués par les requérants, avec les restrictions prévues aux paragraphes 2 des articles 9 (art. 9-2) et 10 (art. 10-2) de la Convention.         51.   La Commission constate tout d'abord que les requérants ont été acquittés, par deux jugements des 9 octobre 1991 et 9 juillet 1992, des accusations portées contre eux au titre de délits de nature à affecter l'exercice de leur droit à la liberté d'opinion et d'expression. Elle note, par ailleurs, que la législation turque sur laquelle ces accusations étaient basées a été profondément modifiée et que certaines des dispositions pertinentes du Code pénal turc ont été abrogées.   52.   En général, il y a lieu de considérer que des poursuites engagées pour un délit ne constituent pas en elles-mêmes une violation de la Convention et que, lorsque des poursuites pour un délit d'opinion ou affectant la liberté d'expression a abouti à un acquittement, l'Etat Contractant en cause n'a pas violé les articles 9 (art. 9) et 10 (art. 10) de la Convention. Il faut cependant se demander dans chaque cas d'espèce s'il existe des éléments particuliers qui pourraient justifier la conclusion que, malgré l'acquittement, il y a eu une violation de la Convention du fait des poursuites ou du traitement auquel la personne en question a été exposée lors de la procédure.   53.   Tout en estimant que le fait que des poursuites aient été engagées contre les requérants - poursuites qui ont abouti à un acquittement - n'est pas suffisant pour constituer une violation de l'article 9 (art. 9) ou de l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission note quelques aspects particuliers de la présente affaire. Ces aspects sont d'une part les conditions de la garde à vue des requérants et d'autre part la durée de leur détention provisoire et de la procédure pénale engagée contre eux. Il n'est pas à exclure que de tels éléments pourraient, dans certains cas, se révéler contraires à l'article 9 (art. 9) ou à l'article 10 (art. 10), s'il s'agit de mesures prises afin de sanctionner l'exercice de la liberté d'opinion ou d'expression ou de restreindre l'exercice de ce droit à l'avenir.   54.   Toutefois, il faut souligner que, lorsqu'un acte pris à l'encontre d'une personne affecte plusieurs de ses droits protégés par la Convention, les organes de Strasbourg se contentent souvent de trouver une violation de l'article de la Convention qui paraît, dans les circonstances de l'espèce, prédominant et n'estiment pas nécessaires d'émettre une opinion sur la violation éventuelle d'un autre article en cause. Ce procédé est surtout appliqué lorsqu'il y a violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Etant donné que cet article a trait à des actes particulièrement graves, il ne semble pas nécessaire, en régle générale, d'examiner si un acte contraire à cet article viole également un autre article de la Convention.   55.   En l'espèce, les requérants se sont plaints dans les requêtes Nos 14116/88 et 14117/88 des conditions lors de leur garde à vue. Ces requêtes ont abouti à un rapport du 17 janvier 1991, dans lequel la Commission, à l'unanimité, a exprimé l'avis qu'il y avait eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Par la suite, les requérants ont introduit les requêtes Nos 16419/90 et 16426/90, dans lesquelles ils se sont plaints de la durée de leur détention provisoire et de la procédure pénale engagée contre eux.   Dans le rapport qu'elle a adopté dans ces affaires le 13 novembre 1993, la Commission, à l'unanimité, a exprimé l'avis qu'il y avait eu, du fait de la durée de la détention et de la procédure pénale, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   56.   Dans ces circonstances, la Commission estime que les faits essentiels sur lesquels se fondent les requérants pour faire valoir des violations de leurs droits tirés des articles 9 (art. 9) et 10 (art. 10) de la Convention ont constitué le fondement sur lequel la Commission s'est basée pour trouver des violation d'autres articles de la Convention, y compris de l'article 3 (art. 3).   57.   Par conséquent, la Commission considère qu'en l'espèce, il n'y a pas eu lieu d'examiner séparément la question d'une éventuelle atteinte au droit des requérants tiré des articles 9 (art. 9) et 10 (art. 10) de la Convention.     CONCLUSION   58.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question séparée ne se pose au regard du grief tiré de la violation alléguée des articles 9 (art. 9) et 10 (art. 10) de la Convention.                    E.   Sur la violation des articles 9 (art. 9+14) et 10 (art. 10+14) combinés avec l'article 14 de la Convention.   52.   La Commission relève que les faits sur lesquels se fonde ce grief particulier des requérants sont les mêmes que ceux concernant leurs allégations formulées au titre des articles 9 (art. 9) et 10 (art. 10) de la Convention.     Vu la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission estime qu'aucune question séparée ne se pose au regard de l'article 14 (art. 14) de la Convention.     CONCLUSION   53.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de se placer de surcroît sur le terrain des articles 9 (art. 9+14) et 10 (art. 10+14) combinés avec l'article 14 de la Convention.   F.   Récapitulation   54.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question séparée ne se pose au regard du grief tiré de la violation alléguée de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.   60.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question séparée ne se pose au regard du grief tiré de la violation alléguée de l'article 9 (art. 9) et 10 (art. 10) de la Convention.   55.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de se placer de surcroît sur le terrain des articles 9 (art. 9+14) et 10 (art. 10+14) combinés avec l'article 14 de la Convention.     Le Secrétaire de la         Le Président de la        Commission                                     Commission        (H.C. KRÜGER)              (C.A. NØRGAARD)   ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date               Acte ____________________________________________________________________   3 juillet 1988           Introduction des requêtes   18 août 1988           Enregistrement des requêtes   Examen de la recevabilité 6 janvier 1992           Décision de la Commission de             porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé   11 mai 1989           Décision partielle de la     Commission sur la recevabilité des griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention   13 juillet 1989           Décision d'ajourner l'examen des griefs du restant de la requête   9 avril 1989           Observations du Gouvernement     4 juin 1992           Observations en réponse des requérants   11 janvier 1993         Décision de la Commission sur la recevabilité des griefs tirés des articles 6, 9, 10 et 14 de la Convention   Examen du bien-fondé   16 janvier 1993         Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de les requêtes   2 mars 1993           Observations du Gouvernement   7 mai 1993           Observations des requérants     16 octobre 1993         Considération par la Commission 9 avril 1994           de l'état de la procédure   29 novembre 1994         Délibérations de la Commission 7 décembre 1994         sur le bien-fondé et votes     finaux. Considération du texte du rapport et l'adoption du rapport  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001411788
Données disponibles
- Texte intégral