CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001715690
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17156/90                                    G. T.                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17156/90 introduite le 11 juin 1990 contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1990. Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Messina.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par une lettre recommandée du 26 avril 1985, le requérant saisit la Cour des comptes d'un recours visant à l'annulation de l'arrêté du Ministère du trésor relatif à l'octroi, en sa faveur, d'une pension privilégiée ordinaire, dans la mesure où il prévoyait le remboursement de la moitié de la somme qui lui avait été versée auparavant à titre d'indemnisation équitable, toujours en raison de son invalidité. Ce recours fut enregistré le 3 mai 1985.   7.     Par lettre recommandée datée du 20 novembre 1985, le requérant sollicita la fixation de l'audience devant la Cour des comptes.   8.     Le 17 octobre 1988, la Cour des comptes transmit le dossier à la chambre juridictionnelle de la Cour des comptes de Palerme, qui était devenue compétente pour connaître de l'affaire à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 270 du 25 février 1988. Par décision du 26 octobre 1992, le président de la chambre juridictionnelle de la Cour des comptes de Palerme fixa l'audience de plaidoiries au 2 mars 1993.   9.     Par jugement du 2 mars 1993, déposé au greffe le 15 juin 1993, la chambre régionale de la Cour des comptes de Palerme déclara le recours irrecevable pour motif de compétence. D'après les renseignements fournis, le requérant n'a pas repris la procédure devant le tribunal administratif.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La Commission estime que le droit revendiqué par le requérant a un contenu "subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles précises d'une loi donnant effet à la Constitution" (Cour eur. D. H., arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19).   12.    Cette procédure tendait donc à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 mai 1985 et s'est terminée le 15 juin 1993, a duré huit ans et un peu plus d'un mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001715690
Données disponibles
- Texte intégral