CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001795591
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17955/91                              Domenico Pagetti                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17955/91 introduite le 17 janvier 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1991. Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Campione d'Italia.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 décembre 1981, le requérant forma, auprès du tribunal de Côme, opposition à la mise en demeure de payer qui lui avait été notifiée le 22 novembre 1981 par la société C.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 18 février 1982 et se termina, seize audiences plus tard, le 30 mai 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 15 octobre 1991. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1991, le tribunal rejeta la demande d'opposition du requérant.     8.     Le 27 novembre 1992, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. La mise en état de l'affaire commença le 24 février 1993 et se termina, trois audiences plus tard, le 3 novembre 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut alors fixée au 5 novembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 décembre 1981 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de douze ans et onze mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001795591
Données disponibles
- Texte intégral