CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001858191
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18581/91                              Rui Manuel Valada                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 7 décembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 17 avril 1991 par Rui Manuel Valada contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 23 juillet 1991 sous le No de dossier 18581/91.         Devant la Commission, le requérant agit en personne.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1956 et résidant à Amadora (Portugal).   5.     Le 5 décembre 1979, le requérant signa un contrat avec d'une part la République Populaire de l'Angola et d'autre part la République du Portugal.   Ce contrat fut conclu dans le cadre de l'accord de coopération entre le Portugal et l'Angola ("Acordo Geral de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Popular de Angola") signé le 26 juin 1978.   6.     Il avait pour objet l'exercice par le requérant des fonctions d'enseignant à Luanda (Angola).   7.     Le 2 avril 1981 le Secrétaire d'Etat à la coopération de l'Angola informa le requérant de son intention de le renvoyer.   Il invoquait une faute grave.   8.     Le requérant quitta l'Angola le 17 juin 1981.   9.     Après son arrivée au Portugal le requérant adressa plusieurs courriers au ministère des Affaires Etrangères portugais.   Il demanda le paiement des sommes dues et d'une indemnité au titre de licenciement abusif.   10.    Le 4 août 1983, le ministère des Affaires Etrangères informa le requérant qu'il poursuivait les négociations avec l'Angola en vue d'obtenir une solution diplomatique du litige.   11.    Le 28 mars 1984, le requérant introduisit une action civile devant le tribunal de Lisbonne (Tribunal civel de Lisboa).   Il demanda la condamnation de l'Etat portugais au paiement des traitements non perçus de février 1981 jusqu'au 17 juin 1981, date de son arrivée au Portugal et d'une indemnité au titre de licenciement abusif.   Il demanda en outre le paiement d'une somme au titre de traitements non perçus entre sa présentation au ministère de la Coopération lors de son arrivée au Portugal le 17 juin 1981 et sa prise de fonctions comme enseignant le 3 juillet 1981.   12.    Par arrêt rendu le 25 octobre 1990, la Cour Suprême fit partiellement droit à la demande du requérant et ordonna au défendeur de verser au demandeur une somme à déterminer lors de la procédure d'exécution ("liquidação em execução de sentença"), au titre de traitements non perçus entre le 17 juin 1981 et le 3 juillet 1981. Pour le surplus, la Cour Suprême débouta le requérant de ses prétentions.   13.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                    PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable. Le 6 septembre 1994, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   16.    Par lettre du 21 septembre 1994, le requérant a soumis la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est       prêt à me verser une somme de 600 000 Esc. au titre de       dommage moral en vue du règlement définitif de la requête       N° 18581/91 introduite devant la Commission européenne des       Droits de l'Homme.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre       prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits       de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la       procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la       Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et       je déclare cette requête ainsi réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du       règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la       Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous       sommes parvenus sous les auspices de la Commission."   17.    Par lettre du 13 octobre 1994, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 18581/91 introduite par M. VALADA le Gouvernement du       Portugal offre de lui verser la somme de 600 000       (six cent mille) Esc. au titre de dommage moral aussitôt       après notification du rapport de la Commission selon       l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits       de l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement       définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du       Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la       Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   18.    Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.             Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001858191
Données disponibles
- Texte intégral