CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001875691
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18756/91                              Pierre Martimort                                   contre                                  la France                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 11 juin 1991 par Pierre Martimort contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 30 août 1991 sous le No de dossier 18756/91.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Me Cohen, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au minstère des Affaires étrangères.   2.     Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de publicité des débats et a déclaré le restant de la requête irrecevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;       b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Suite à une plainte introduite le 6 février 1985 par la mutualité sociale agricole de l'Aude, le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Languedoc-Roussillon, statuant à huis clos, infligea le 27 novembre 1985 au requérant la sanction de la suspension d'activité pendant quatre mois. Le requérant ayant relevé appel de cette décision le 13 janvier 1986, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre, statuant toujours en séance non publique,   confirma la sanction disciplinaire par décision du 5 mai 1988. Le Conseil national considéra que le requérant avait commis une faute justifiant une sanction disciplinaire par application de l'article L 403 du code de sécurité sociale.   5.     Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat le 16 août 1988. Le requérant présenta ses observations le 22 décembre 1988, le conseil national de l'ordre et la mutualité sociale agricole de l'Aude présentèrent les leurs les 19 avril 1989 et 24 juillet 1989. Une demande d'observations fut présentée au ministre de la solidarité le 16 août 1989, lequel y répondit le 8 mars 1991. Le 27 mars 1991, la requête fut attribuée à la quatrième sous-section du Conseil d'Etat.   6.     Le 28 décembre 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant au motif qu'il "avait attesté auprès de la mutualité sociale agricole de l'Aude, avoir exécuté et mis en place, après avoir obtenu un accord préalable de cet organisme, deux prothèses dentaires pour une patiente; que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a, par la décision attaquée, estimé qu'il ressortait notamment des déclarations de la patiente, confirmées par le médecin conseil de la mutualité sociale agricole de l'Aude, que seule une de ces deux prothèses avait été mise en place; que, pour contester l'exactitude matérielle de ces faits, le requérant ne peut utilement mettre en cause devant le juge de cassation la valeur probante des témoignages produits devant les juges du fond...".   7.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint d'une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et de son droit à la publicité des débats prévus par l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   8.     Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   9.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   10.    Le Gouvernement a indiqué par lettre du 23 septembre 1994 qu'il était disposé à verser la somme de 50.000 FF au requérant. Par courrier du 31 octobre 1994, l'avocat du requérant a indiqué l'accord de son client sur cette proposition.   11.    Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   12.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.         Le Secrétaire                           Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001875691
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